Cour de Cassation · cr — 20 février 2002
- ECLI
- 613725f1cd58014677421bb4
- Date
- 20 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise, sur mineure de 15 ans et avec cette circonstance qu'il est l'ascendant de la victime ; "aux motifs que X... a reconnu avoir eu des gestes plus que déplacés sur sa fille B... alors que celle-ci était âgée de douze ans ; qu'il a notamment déclaré, selon procès-verbal du 29 janvier 1999 : "aujourd'hui je reconnais avoir commis des attouchements sur B... en février 1992 au moment de la naissance de A... ; j'ai vu son cul à l'air, je l'ai caressée sur les fesses et les seins ; je me suis allongé à côté d'elle alors que j'étais déshabillé et en slip, je lui ai caressé les fesses, la poitrine, et tout en discutant je l'ai prise dans les bras pour la poser sur mon ventre ; je lui disais que c'était normal qu'un père prenne son enfant dans les bras ; il se peut que mon sexe ait touché le sien alors qu'elle était posée sur moi mais je ne l'ai pas pénétrée même un peu ; il se peut que mon sexe en érection était sorti de mon slip ; je me souviens qu'elle est partie précipitamment pour aller dans la salle de bain ; vous me dites que j'ai recommencé une deuxième fois deux jours après, je ne m'en rappelle pas, je ne me souviens pas du tout lui avoir demandé de venir dans ma chambre, il se peut bien que je lui ai touché le sexe avec les doigts, vous me dites que B... a déclaré avoir eu mal, et qu'elle était obligée de mettre un gant de toilette mouillé pour calmer la douleur, comme j'avais les ongles longs je l'ai écorchée ; QUESTION : avez-vous introduit vos doigts profondément dans son vagin ? REPONSE : je lui ai frôlé les lèvres du sexe, je n'ai pas introduit mes doigts en entier, je pense que juste la moitié de la phalange a pénétré ; il se peut bien que j'était sous l'empire de l'alcool lorsque je me suis comporté de cette façon avec ma fille ; je faisais une petite dépression et je buvais un peu car je ne travaillais pas" ; qu'il ajoutait : "dans les années qui ont suivi, je l'embrassais sur la bouche et je lui pinçais les seins parce que c'était la mode à l'époque ; elle n'aimait pas çà mais c'était pour l'emmerder ; ma femme me disait d'arrêter de le faire" ; qu'entré dans un système de défense basé sur la dénégation des faits, X..., qui reproche à sa fille de lui manquer de respect, devait toutefois admettre lors de la seconde confrontation devant le magistrat instructeur avoir touché les fesses et les seins de sa fille pour s'amuser, lui demandant pour les seins : "ça pousse ? ; que ces gestes déplacés, confirmés par d'autres membres de la famille rendent crédibles les déclarations de la partie civile quant aux faits plus graves de 1992 reconnus par le prévenu tant lors de l'enquête de police que devant le magistrat instructeur ; "alors que ne constatant nullement la violence, la contrainte, la menace ou la surprise avec laquelle X... aurait commis l'atteinte sexuelle qui lui est reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 avril 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise, sur mineure de 15 ans et avec cette circonstance qu'il est l'ascendant de la victime ; "aux motifs que X... a reconnu avoir eu des gestes plus que déplacés sur sa fille B... alors que celle-ci était âgée de douze ans ; qu'il a notamment déclaré, selon procès-verbal du 29 janvier 1999 : "aujourd'hui je reconnais avoir commis des attouchements sur B... en février 1992 au moment de la naissance de A... ; j'ai vu son cul à l'air, je l'ai caressée sur les fesses et les seins ; je me suis allongé à côté d'elle alors que j'étais déshabillé et en slip, je lui ai caressé les fesses, la poitrine, et tout en discutant je l'ai prise dans les bras pour la poser sur mon ventre ; je lui disais que c'était normal qu'un père prenne son enfant dans les bras ; il se peut que mon sexe ait touché le sien alors qu'elle était posée sur moi mais je ne l'ai pas pénétrée même un peu ; il se peut que mon sexe en érection était sorti de mon slip ; je me souviens qu'elle est partie précipitamment pour aller dans la salle de bain ; vous me dites que j'ai recommencé une deuxième fois deux jours après, je ne m'en rappelle pas, je ne me souviens pas du tout lui avoir demandé de venir dans ma chambre, il se peut bien que je lui ai touché le sexe avec les doigts, vous me dites que B... a déclaré avoir eu mal, et qu'elle était obligée de mettre un gant de toilette mouillé pour calmer la douleur, comme j'avais les ongles longs je l'ai écorchée ; QUESTION : avez-vous introduit vos doigts profondément dans son vagin ? REPONSE : je lui ai frôlé les lèvres du sexe, je n'ai pas introduit mes doigts en entier, je pense que juste la moitié de la phalange a pénétré ; il se peut bien que j'était sous l'empire de l'alcool lorsque je me suis comporté de cette façon avec ma fille ; je faisais une petite dépression et je buvais un peu car je ne travaillais pas" ; qu'il ajoutait : "dans les années qui ont suivi, je l'embrassais sur la bouche et je lui pinçais les seins parce que c'était la mode à l'époque ; elle n'aimait pas çà mais c'était pour l'emmerder ; ma femme me disait d'arrêter de le faire" ; qu'entré dans un système de défense basé sur la dénégation des faits, X..., qui reproche à sa fille de lui manquer de respect, devait toutefois admettre lors de la seconde confrontation devant le magistrat instructeur avoir touché les fesses et les seins de sa fille pour s'amuser, lui demandant pour les seins : "ça pousse ? ; que ces gestes déplacés, confirmés par d'autres membres de la famille rendent crédibles les déclarations de la partie civile quant aux faits plus graves de 1992 reconnus par le prévenu tant lors de l'enquête de police que devant le magistrat instructeur ; "alors que ne constatant nullement la violence, la contrainte, la menace ou la surprise avec laquelle X... aurait commis l'atteinte sexuelle qui lui est reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2002
Référence
613725f1cd58014677421bb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel