Cour de Cassation · cr — 20 février 2002
- ECLI
- 613725f1cd58014677421bb5
- Date
- 20 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe d'impartialité ; " en ce que la cour d'appel de Rennes était composée, lorsqu'elle rendit son arrêt du 11 septembre 2000, de la sorte : Président, M. Gayet, conseillers, MM. Bohuon et Lourdelle ; qu'il ressort de l'arrêt du 12 mars 2001, prononcé en chambre du conseil, statuant sur la requête en aménagement du permis de conduire, que cette même Cour était composée de la manière suivante : Président, Mme Letourneur-Baffert, conseillers, MM. Segard et Lourdelle ; " alors que les exigences d'un procès impartial telles que prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisent qu'une juridiction soit composée de magistrats ayant déjà eu à connaître directement ou indirectement des faits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le conseiller Lourdelle avait déjà siégé dans la formation ayant statué sur les faits reprochés à Martine Y... et ayant rejeté la demande de cette dernière en aménagement de la peine de suspension de permis de conduire et a siégé, à nouveau, dans la formation ayant statué sur la requête en aménagement de permis de conduire de sorte que les textes visés au moyen ont été méconnus " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, 131-6 et R. 131-1 et suivants du Code pénal, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en suspension d'exécution de peine formée par Martine Y... ; " aux motifs que suivant requête du 6 octobre 2000, Martine Y... a saisi le procureur général d'une demande de suspension d'exécution de la peine de suspension de son permis de conduire prononcée à son encontre par arrêt du 11 septembre 2000, qui ayant confirmé un jugement du 2 mars 1999, l'a condamnée à 6 mois de suspension de son permis de conduire à titre de peine principale pour délit de fuite et a rejeté sa demande d'aménagement du permis de conduire ; que Martine Y... fait valoir qu'exerçant la profession de VRP multicartes, elle a besoin de son permis et demande pour l'exécution de sa peine, à bénéficier d'un aménagement de son permis de conduire ; qu'au soutien de sa demande, Martine Y... produit la copie d'un contrat de travail de VRP, pour la vente à domicile dans le département du Morbihan, de produits sur catalogue de la société Arts et Variations, qu'elle ne fournit cependant aucune justification précise ni de ses horaires ni des modalités d'organisation de son temps de travail permettant à la Cour de fixer les modalités d'exécution de la mesure de suspension du permis de conduire ; qu'elle ne produit pas, au demeurant, de documents émanant de son employeur démontrant le caractère effectif de son activité depuis le 15 septembre 2000 ; qu'en conséquence en l'absence de toutes justifications propres à établir le bien fondé de la demande de suspension d'exécution de la peine et de la mesure d'aménagement qu'elle sollicite, la requête sera rejetée ; " 1) alors que si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur l'aménagement de la suspension du permis de conduire, il demeure que dès lors qu'ils ont estimé nécessaire de motiver leur décision, cette motivation doit être exempte de tout vice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions légales applicables ; " 2) alors qu'en considérant qu'elle ne pouvait pas statuer en raison de l'absence de justification des horaires de travail, la cour d'appel s'est fondée sur une motivation inopérante " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Martine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 12 mars 2001, qui a rejeté sa requête en aménagement d'une mesure de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe d'impartialité ; " en ce que la cour d'appel de Rennes était composée, lorsqu'elle rendit son arrêt du 11 septembre 2000, de la sorte : Président, M. Gayet, conseillers, MM. Bohuon et Lourdelle ; qu'il ressort de l'arrêt du 12 mars 2001, prononcé en chambre du conseil, statuant sur la requête en aménagement du permis de conduire, que cette même Cour était composée de la manière suivante : Président, Mme Letourneur-Baffert, conseillers, MM. Segard et Lourdelle ; " alors que les exigences d'un procès impartial telles que prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisent qu'une juridiction soit composée de magistrats ayant déjà eu à connaître directement ou indirectement des faits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le conseiller Lourdelle avait déjà siégé dans la formation ayant statué sur les faits reprochés à Martine Y... et ayant rejeté la demande de cette dernière en aménagement de la peine de suspension de permis de conduire et a siégé, à nouveau, dans la formation ayant statué sur la requête en aménagement de permis de conduire de sorte que les textes visés au moyen ont été méconnus " ; Attendu que ne méconnaît pas l'obligation d'impartialité prévue par l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme la juridiction qui, ayant prononcé la condamnation, statue ultérieurement sur une demande d'aménagement de peine, éventuellement composée des mêmes magistrats, dès lors que ladite juridiction n'est pas appelée à se prononcer sur le bien-fondé d'une accusation mais doit seulement régler un incident d'exécution de sa précédente décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, 131-6 et R. 131-1 et suivants du Code pénal, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en suspension d'exécution de peine formée par Martine Y... ; " aux motifs que suivant requête du 6 octobre 2000, Martine Y... a saisi le procureur général d'une demande de suspension d'exécution de la peine de suspension de son permis de conduire prononcée à son encontre par arrêt du 11 septembre 2000, qui ayant confirmé un jugement du 2 mars 1999, l'a condamnée à 6 mois de suspension de son permis de conduire à titre de peine principale pour délit de fuite et a rejeté sa demande d'aménagement du permis de conduire ; que Martine Y... fait valoir qu'exerçant la profession de VRP multicartes, elle a besoin de son permis et demande pour l'exécution de sa peine, à bénéficier d'un aménagement de son permis de conduire ; qu'au soutien de sa demande, Martine Y... produit la copie d'un contrat de travail de VRP, pour la vente à domicile dans le département du Morbihan, de produits sur catalogue de la société Arts et Variations, qu'elle ne fournit cependant aucune justification précise ni de ses horaires ni des modalités d'organisation de son temps de travail permettant à la Cour de fixer les modalités d'exécution de la mesure de suspension du permis de conduire ; qu'elle ne produit pas, au demeurant, de documents émanant de son employeur démontrant le caractère effectif de son activité depuis le 15 septembre 2000 ; qu'en conséquence en l'absence de toutes justifications propres à établir le bien fondé de la demande de suspension d'exécution de la peine et de la mesure d'aménagement qu'elle sollicite, la requête sera rejetée ; " 1) alors que si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur l'aménagement de la suspension du permis de conduire, il demeure que dès lors qu'ils ont estimé nécessaire de motiver leur décision, cette motivation doit être exempte de tout vice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions légales applicables ; " 2) alors qu'en considérant qu'elle ne pouvait pas statuer en raison de l'absence de justification des horaires de travail, la cour d'appel s'est fondée sur une motivation inopérante " ; Attendu que, pour statuer sur une requête en aménagement d'une mesure de suspension de permis de conduire, les juges disposent d'un pouvoir d'appréciation dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2002
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725f1cd58014677421bb5
Données disponibles
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