Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421bba
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manquement à l'impartialité et irrégularité de la composition de la juridiction ; " en ce que M. Z... ne pouvait siéger à l'audience des débats du 20 août 2000 et participer au délibéré comme membre de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, dès lors qu'il avait présidé la section I de la deuxième chambre civile de la même Cour à l'audience des débats du 5 juin 2000 et participé au délibéré, et qu'ainsi, en qualité de juge civil, il avait déjà porté une appréciation sur la culpabilité du mis en examen ; qu'en effet, ayant été saisie de l'appel formé par Louis Y... contre le jugement du tribunal de commerce de Pau qui avait, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, prononcé l'extension, à son encontre, de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL Les Jardins de Sally et de la SCI Sieraltha, la formation civile de la Cour avait dû se prononcer sur les faits mêmes qui avaient, par ailleurs, provoqué la mise en examen de Louis Y..., à la suite de laquelle celui-ci avait saisi la chambre d'accusation d'une demande de non-lieu ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 175-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par Louis Y... sur le fondement de l'article 175-1 du Code de procédure pénale et tendant à la clôture de l'instruction et au prononcé d'un non-lieu en sa faveur, dit qu'il y avait lieu à poursuivre l'information et ordonné, qu'à cette fin, il soit fait retour du dossier au juge d'instruction saisi ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure que les sociétés et personnes morales dans le cadre desquelles des détournements auraient été commis étaient, pour l'essentiel, gérées par Louis Y... et Marie-Françoise A... ; que les rôles de l'un et de l'autre paraissent étroitement imbriqués ; que, d'ailleurs, ils se rejettent, au moins pour partie, la responsabilité des infractions qui leur sont reprochées ; qu'il paraît donc indispensable d'apprécier en même temps leurs responsabilités pénales respectives et qu'il serait contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice de disjoindre le cas de l'un d'entre eux en se prononçant séparément à son égard ; que l'information est maintenant sur le point de se terminer et que, sous réserve de développements imprévus, l'ordonnance de règlement doit être rendue à bref délai par le juge d'instruction ; " 1) alors que la chambre d'accusation ne pouvait dire qu'il y avait lieu à poursuivre l'information sans indiquer en quoi celle-ci ne serait pas complète ; qu'en s'en abstenant, et en se bornant à affirmer que l'information serait sur le point de se terminer, la Cour a entaché son arrêt d'une absence de motifs au regard de l'article 175-1 du Code de procédure pénale ; " 2) alors que s'agissant de déterminer, non pas s'il y aurait lieu de disjoindre le sort de Louis Y... de celui de Marie-Françoise A..., mais seulement si l'information était complète ou incomplète au regard des faits dont le juge d'instruction était saisi, la Cour a déduit des motifs inopérants au regard de l'article 175-1 du Code de procédure pénale ; " 3) alors que la chambre d'accusation ne pouvait laisser sans réponse le moyen péremptoire articulé dans les conclusions de Louis Y... et tiré de ce que huit ensembles, précisément énumérés, de faits, à lui reprochés, étaient prescrits " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 5 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, abus de biens sociaux, banqueroute, abus de confiance et escroquerie, a rejeté sa demande aux fins de non-lieu, formée en application de l'article 175-1 du Code de procédure pénale, et a dit y avoir lieu à poursuivre l'information ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 novembre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manquement à l'impartialité et irrégularité de la composition de la juridiction ; " en ce que M. Z... ne pouvait siéger à l'audience des débats du 20 août 2000 et participer au délibéré comme membre de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, dès lors qu'il avait présidé la section I de la deuxième chambre civile de la même Cour à l'audience des débats du 5 juin 2000 et participé au délibéré, et qu'ainsi, en qualité de juge civil, il avait déjà porté une appréciation sur la culpabilité du mis en examen ; qu'en effet, ayant été saisie de l'appel formé par Louis Y... contre le jugement du tribunal de commerce de Pau qui avait, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, prononcé l'extension, à son encontre, de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL Les Jardins de Sally et de la SCI Sieraltha, la formation civile de la Cour avait dû se prononcer sur les faits mêmes qui avaient, par ailleurs, provoqué la mise en examen de Louis Y..., à la suite de laquelle celui-ci avait saisi la chambre d'accusation d'une demande de non-lieu ; Attendu qu'il n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme qu'un magistrat composant la chambre d'accusation ait précédemment connu d'une affaire commerciale concernant la personne mise en examen, dès lors qu'à cette occasion, ce magistrat n'avait pas été amené à se prononcer sur les charges de culpabilité relatives aux faits reprochés à l'intéressé dans l'affaire pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 175-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par Louis Y... sur le fondement de l'article 175-1 du Code de procédure pénale et tendant à la clôture de l'instruction et au prononcé d'un non-lieu en sa faveur, dit qu'il y avait lieu à poursuivre l'information et ordonné, qu'à cette fin, il soit fait retour du dossier au juge d'instruction saisi ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure que les sociétés et personnes morales dans le cadre desquelles des détournements auraient été commis étaient, pour l'essentiel, gérées par Louis Y... et Marie-Françoise A... ; que les rôles de l'un et de l'autre paraissent étroitement imbriqués ; que, d'ailleurs, ils se rejettent, au moins pour partie, la responsabilité des infractions qui leur sont reprochées ; qu'il paraît donc indispensable d'apprécier en même temps leurs responsabilités pénales respectives et qu'il serait contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice de disjoindre le cas de l'un d'entre eux en se prononçant séparément à son égard ; que l'information est maintenant sur le point de se terminer et que, sous réserve de développements imprévus, l'ordonnance de règlement doit être rendue à bref délai par le juge d'instruction ; " 1) alors que la chambre d'accusation ne pouvait dire qu'il y avait lieu à poursuivre l'information sans indiquer en quoi celle-ci ne serait pas complète ; qu'en s'en abstenant, et en se bornant à affirmer que l'information serait sur le point de se terminer, la Cour a entaché son arrêt d'une absence de motifs au regard de l'article 175-1 du Code de procédure pénale ; " 2) alors que s'agissant de déterminer, non pas s'il y aurait lieu de disjoindre le sort de Louis Y... de celui de Marie-Françoise A..., mais seulement si l'information était complète ou incomplète au regard des faits dont le juge d'instruction était saisi, la Cour a déduit des motifs inopérants au regard de l'article 175-1 du Code de procédure pénale ; " 3) alors que la chambre d'accusation ne pouvait laisser sans réponse le moyen péremptoire articulé dans les conclusions de Louis Y... et tiré de ce que huit ensembles, précisément énumérés, de faits, à lui reprochés, étaient prescrits " ; Attendu que, pour rejeter la requête aux fins de non-lieu formée par Louis Y... et dire y avoir lieu à poursuivre l'information, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, saisie en application de l'article 175-1 du Code de procédure pénale, elle n'était tenue que d'apprécier s'il y avait lieu, en l'état, de clore partiellement l'information, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613725f1cd58014677421bba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel