Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421bbe
- Date
- 23 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7 et 222-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude Z... du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l'a, en conséquence, renvoyé devant la cour d'assises du département de la Savoie pour y être jugé de ce chef ; "aux motifs qu'après avoir demandé à être servi et face à un nouveau refus du serveur, Jean-Claude Z... assénait un violent coup à la tempe gauche avec le plat du pistolet ; que, sous la violence du coup, Michel Y... tombait à terre ; que le coup porté lui occasionnait une fissuration du col mandibulaire ; qu'au même moment, un coup de feu partait atteignant Chantal X... qui s'écroulait mortellement touchée (...) ; qu'en dépit des protestations de Jean-Claude Z... dans un écrit adressé au magistrat instructeur, son comportement était l'aboutissement d'un geste volontaire et révélait bien une intention de se servir de son arme, ou tout au moins en envisageait la possibilité ; que, compte tenu des éléments objectifs et du caractère intentionnel des violences volontaires, il résulte des charges suffisantes permettant d'établir les éléments constitutifs de la prévention et la qualification contenue dans l'ordonnance du 31 juillet 2000 est adaptée à la réalité des faits dont Jean-Claude Z... devra répondre devant son juge naturel, la cour d'assises de la Savoie ; "alors que, tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, être motivé ; que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'une chambre d'accusation ne peut prononcer une mise en accusation sans caractériser les éléments constitutifs du crime pour lequel elle considère qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre du mis en examen de l'avoir commis ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer, pour décider que les violences reprochées à Jean-Claude Z... étaient volontaires, qu'il avait "l'intention de se servir de son arme ou tout au moins en envisageait la possibilité", la chambre d'accusation, qui s'est prononcée au prix de motifs hypothétiques, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du crime de violences volontaires ayant causé la mort sans intention de la donner" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 27 septembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE, sous l'accusation de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7 et 222-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude Z... du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l'a, en conséquence, renvoyé devant la cour d'assises du département de la Savoie pour y être jugé de ce chef ; "aux motifs qu'après avoir demandé à être servi et face à un nouveau refus du serveur, Jean-Claude Z... assénait un violent coup à la tempe gauche avec le plat du pistolet ; que, sous la violence du coup, Michel Y... tombait à terre ; que le coup porté lui occasionnait une fissuration du col mandibulaire ; qu'au même moment, un coup de feu partait atteignant Chantal X... qui s'écroulait mortellement touchée (...) ; qu'en dépit des protestations de Jean-Claude Z... dans un écrit adressé au magistrat instructeur, son comportement était l'aboutissement d'un geste volontaire et révélait bien une intention de se servir de son arme, ou tout au moins en envisageait la possibilité ; que, compte tenu des éléments objectifs et du caractère intentionnel des violences volontaires, il résulte des charges suffisantes permettant d'établir les éléments constitutifs de la prévention et la qualification contenue dans l'ordonnance du 31 juillet 2000 est adaptée à la réalité des faits dont Jean-Claude Z... devra répondre devant son juge naturel, la cour d'assises de la Savoie ; "alors que, tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, être motivé ; que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'une chambre d'accusation ne peut prononcer une mise en accusation sans caractériser les éléments constitutifs du crime pour lequel elle considère qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre du mis en examen de l'avoir commis ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer, pour décider que les violences reprochées à Jean-Claude Z... étaient volontaires, qu'il avait "l'intention de se servir de son arme ou tout au moins en envisageait la possibilité", la chambre d'accusation, qui s'est prononcée au prix de motifs hypothétiques, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du crime de violences volontaires ayant causé la mort sans intention de la donner" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Claude Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725f1cd58014677421bbe
Données disponibles
- Texte intégral