Cour de Cassation · cr — 7 février 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421bc8
- Date
- 7 février 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a relaxé Jean-Louis X..., poursuivi du chef de présentation de comptes annuels infidèles ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief aux juges du second degré d'avoir omis de rechercher si les faits reprochés au prévenu ne constituaient pas le délit de faux, dès lors qu'ils ont confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui avait, faute d'élément intentionnel, écarté cette qualification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 470 du Code de procédure pénale ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 ancien du Code pénal, applicable au moment des faits, et 121-6 du Code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS (REUNION), contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, du 25 mai 2000 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Louis X..., des chefs, notamment, de présentation de comptes annuels infidèles et de complicité de banqueroute, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 470 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a relaxé Jean-Louis X..., poursuivi du chef de présentation de comptes annuels infidèles ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief aux juges du second degré d'avoir omis de rechercher si les faits reprochés au prévenu ne constituaient pas le délit de faux, dès lors qu'ils ont confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui avait, faute d'élément intentionnel, écarté cette qualification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 ancien du Code pénal, applicable au moment des faits, et 121-6 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit ; que cette règle s'applique aux peines complémentaires ; Attendu que les juges du tribunal correctionnel ont déclaré Jean-Louis X... coupable de complicité de banqueroute et ont prononcé contre lui la peine complémentaire de l'interdiction de gérer, prévue par l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 625-8 du Code du commerce ; Attendu que la cour d'appel, pour infirmer cette décision, énonce que ladite peine complémentaire n'est applicable qu'au coupable de banqueroute et qu'il n'en est pas fait extension au complice ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant la peine complémentaire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion), en date du 25 mai 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion), sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2001
Référence
613725f1cd58014677421bc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel