Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421bd4
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chi Lam Z... coupable d'avoir exercé une activité clandestine à but lucratif ; " aux motifs qu'il est démontré par les déclarations de M. B..., celles de Mme X..., épouse B..., et celles du comptable de la société, que Chi Lam Z..., gérant de droit de la société Facile Mode jusqu'en août 1995, a continué a diriger de fait l'entreprise ; que l'atelier d'Ivry, qui aurait dû être déclaré comme établissement secondaire, fonctionnait de façon complètement clandestine et démontre l'apposition d'une affiche au nom de cette société sur la vitrine de l'atelier et la saisie dans cet atelier d'un carnet de chèques dont Facile Mode était titulaire et qui contenait des formules présignées par M. B... ; que le contrat de bail de l'atelier était faussement signé de Mme X... qui a reconnu avoir remis sa carte d'identité à M. Chi Lam Z... ; que Chi Lam Z..., en tant que gérant de fait de Facile Mode, ne pouvait ignorer l'existence et le caractère clandestin de l'atelier d'Ivry, qui utilisait les chèques de cette société ; " alors que, d'une part, peuvent être poursuivis sur le fondement des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, les personnes qui exercent une activité clandestine ou celles qui ont recours à ceux qui l'exercent ; qu'en l'espèce, Chi Lam Z..., gérant de droit de la SARL Facile Mode jusqu'en août 1995, a été poursuivi pour avoir, le 6 février 1996, exploité un atelier de confection clandestin à Ivry au profit de ladite SARL ; que pour maintenir Chi Lam Z... dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est borné à affirmer que la qualité de gérant de fait de la SARL Facile Mode du prévenu résulte des affirmations de M. B..., de celles de Mme Y... et du comptable de la société, sans procéder à la moindre énonciation de laquelle résulterait cette qualité ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié la qualité de gérant de fait de Chi Lam Z... au regard des dispositions précitées ; " alors que, d'autre part, pour caractériser l'infraction de travail clandestin, l'élément intentionnel du délit doit être établi de manière irréfutable ; qu'en l'espèce, l'arrêt s'est borné à constater que les formules d'un carnet de chèques de la société Facile Mode, saisi dans l'atelier clandestin d'Ivry, étaient présignées par son gérant de droit, M. B... ; qu'en décidant que Chi Lam Z..., en tant que gérant de fait, ne pouvait ignorer l'existence et le caractère clandestin de l'atelier d'Ivry qui utilisait les chèques de cette société, sans autrement caractériser la connaissance directe qu'avait ce dernier de l'exercice de l'activité clandestine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-2 et L. 341-6 du Code du travail, 21 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chi Lam Z... coupable d'avoir employé des étrangers sans titre de travail et aidé à leur séjour irrégulier en France ; " aux motifs que la perquisition effectuée le 6 février 1996 dans l'atelier de confection d'Ivry a permis de découvrir onze personnes d'origine asiatique dont huit en action de travail, étaient en situation irrégulière sur le territoire français et donc démunies d'autorisation de travail ; que Chi Lam Z... était le dirigeant de fait de la société Facile Mode en liaison de laquelle travaillait cet atelier ; " alors que le délit d'emploi d'un étranger sans titre de travail constitue une infraction intentionnelle et requiert, pour être constituée, la connaissance par l'employeur de la qualité d'étranger du salarié ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que Chi Lam Z... faisait travailler des travailleurs asiatiques démunis d'autorisation de travail, sans constater qu'il savait que ces derniers étaient étrangers ; qu'en procédant de la sorte, elle n'a pas légalement justifié sa décision " ; les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z...Chi Lam, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 23 mai 2000, qui, pour travail dissimulé, emploi d'un étranger sans titre de travail et aide au séjour irrégulier, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chi Lam Z... coupable d'avoir exercé une activité clandestine à but lucratif ; " aux motifs qu'il est démontré par les déclarations de M. B..., celles de Mme X..., épouse B..., et celles du comptable de la société, que Chi Lam Z..., gérant de droit de la société Facile Mode jusqu'en août 1995, a continué a diriger de fait l'entreprise ; que l'atelier d'Ivry, qui aurait dû être déclaré comme établissement secondaire, fonctionnait de façon complètement clandestine et démontre l'apposition d'une affiche au nom de cette société sur la vitrine de l'atelier et la saisie dans cet atelier d'un carnet de chèques dont Facile Mode était titulaire et qui contenait des formules présignées par M. B... ; que le contrat de bail de l'atelier était faussement signé de Mme X... qui a reconnu avoir remis sa carte d'identité à M. Chi Lam Z... ; que Chi Lam Z..., en tant que gérant de fait de Facile Mode, ne pouvait ignorer l'existence et le caractère clandestin de l'atelier d'Ivry, qui utilisait les chèques de cette société ; " alors que, d'une part, peuvent être poursuivis sur le fondement des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, les personnes qui exercent une activité clandestine ou celles qui ont recours à ceux qui l'exercent ; qu'en l'espèce, Chi Lam Z..., gérant de droit de la SARL Facile Mode jusqu'en août 1995, a été poursuivi pour avoir, le 6 février 1996, exploité un atelier de confection clandestin à Ivry au profit de ladite SARL ; que pour maintenir Chi Lam Z... dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est borné à affirmer que la qualité de gérant de fait de la SARL Facile Mode du prévenu résulte des affirmations de M. B..., de celles de Mme Y... et du comptable de la société, sans procéder à la moindre énonciation de laquelle résulterait cette qualité ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié la qualité de gérant de fait de Chi Lam Z... au regard des dispositions précitées ; " alors que, d'autre part, pour caractériser l'infraction de travail clandestin, l'élément intentionnel du délit doit être établi de manière irréfutable ; qu'en l'espèce, l'arrêt s'est borné à constater que les formules d'un carnet de chèques de la société Facile Mode, saisi dans l'atelier clandestin d'Ivry, étaient présignées par son gérant de droit, M. B... ; qu'en décidant que Chi Lam Z..., en tant que gérant de fait, ne pouvait ignorer l'existence et le caractère clandestin de l'atelier d'Ivry qui utilisait les chèques de cette société, sans autrement caractériser la connaissance directe qu'avait ce dernier de l'exercice de l'activité clandestine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-2 et L. 341-6 du Code du travail, 21 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chi Lam Z... coupable d'avoir employé des étrangers sans titre de travail et aidé à leur séjour irrégulier en France ; " aux motifs que la perquisition effectuée le 6 février 1996 dans l'atelier de confection d'Ivry a permis de découvrir onze personnes d'origine asiatique dont huit en action de travail, étaient en situation irrégulière sur le territoire français et donc démunies d'autorisation de travail ; que Chi Lam Z... était le dirigeant de fait de la société Facile Mode en liaison de laquelle travaillait cet atelier ; " alors que le délit d'emploi d'un étranger sans titre de travail constitue une infraction intentionnelle et requiert, pour être constituée, la connaissance par l'employeur de la qualité d'étranger du salarié ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que Chi Lam Z... faisait travailler des travailleurs asiatiques démunis d'autorisation de travail, sans constater qu'il savait que ces derniers étaient étrangers ; qu'en procédant de la sorte, elle n'a pas légalement justifié sa décision " ; les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
Référence
613725f1cd58014677421bd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel