Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421bda
- Date
- 21 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1356 du Code civil, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick et Jean-Hugues Y... et Marie-Hélène X... coupables d'abus de confiance ; " aux motifs que Patrick Y..., Jean-Hugues Y... et Marie-Hélène X..., épouse Y..., ont reconnu, pendant l'instruction et à l'audience, leur participation aux faits, pour avoir sciemment vendu à Yves A..., et donc le détournement, des porcs appartenant à M. B..., Marie-Hélène X..., reconnaissant pour sa part avoir accueilli, en son nom personnel, des bêtes provenant de M. B... et avoir participé aux négociations de vente à Yves A... ; que l'obligation de restitution des porcs après engraissement, est reconnue par les parties, quelle que soit la qualification juridique et la validité du contrat les liant, à laquelle les époux Y... et Jean-Hugues Y... consacrent l'essentiel de leurs explications, de façon d'ailleurs superfétatoire, dès lors que l'article 314-1 du Code pénal ne retient pas, contrairement à leurs affirmations, l'existence d'un contrat déterminé comme élément constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'ils étaient débiteurs d'une obligation de restitution des porcs, une fois engraissés, qu'ils n'ont pas, pour des raisons qui leur sont propres, respectée ; que, dès lors, le détournement et, par suite, le délit d'abus de confiance est établi ; " 1) alors que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte que sur des points de fait et non des points de droit ; que la déclaration relative à une obligation de restitution de biens remis en vertu d'un contrat porte sur une question de droit ; qu'en fondant sa décision sur la reconnaissance par les prévenus de l'obligation de restitution des porcs qu'ils étaient chargés d'engraisser, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; " 2) alors que le contrat d'intégration par laquelle une société confie à un exploitant d'engraissement d'animaux ne comporte pas nécessairement une obligation de restitution de ceux-ci, quand bien même ladite société en serait demeurée propriétaire ; qu'en se bornant à retenir que les porcs appartenaient à la société de M. B... , sans rechercher le contenu exact du contrat liant les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 3) alors qu'en tout état de cause, les consorts Y... soutenaient dans leurs conclusions que le défaut de paiement par M. B... du prix fixé à l'origine pour l'engraissement des porcs avait justifié de leur part la rétention de ces animaux, ce qui était de nature à retirer son caractère frauduleux au détournement ; qu'en ne répondant pas à ce chef de leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches ; Sur le moyen pris en sa troisième branche ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick et Jean-Hugues Y... et Marie-Hélène X... épouse, à payer à M. B... en sa qualité de représentant de la société Groupagro, venant aux droits de la société Agrodis, la somme de 901 107 francs au titre du préjudice subi ; " aux motifs que les prévenus ont conclu à la relaxe sans s'expliquer sur les conséquences civiles de leurs agissements délictueux ; que la valeur des porcs détournés s'élève après déduction des sommes saisies qui lui ont été restituées, à la somme de 901 107 francs ; " alors que les consorts Y... demandaient à la cour d'appel, dans leurs conclusions, de dire et juger que les contrats qui les liaient à la société Agrodis étaient des contrats d'intégration comportant des obligations réciproques de fournitures et de services et rendant chacune des parties débitrices envers l'autre au point de nécessiter l'établissement d'un résultat d'exploitation, de sorte que même si le délit d'abus de confiance était retenu, le préjudice de la société Agrodis ne pouvait être égal qu'à la valeur des porcs détournés diminuée des sommes dues aux consorts Y..., qu'en retenant que le préjudice découlant de l'infraction était égale à la valeur des porcs détournés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Patrick, - Y... Jean-Hugues, - X... Marie-Hélène, épouse Y..., - A... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2000, qui a condamné, les deux premiers, pour abus de confiance à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, la troisième, pour abus de confiance à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le quatrième, pour recel d'abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi d'Yves A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II-Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1356 du Code civil, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick et Jean-Hugues Y... et Marie-Hélène X... coupables d'abus de confiance ; " aux motifs que Patrick Y..., Jean-Hugues Y... et Marie-Hélène X..., épouse Y..., ont reconnu, pendant l'instruction et à l'audience, leur participation aux faits, pour avoir sciemment vendu à Yves A..., et donc le détournement, des porcs appartenant à M. B..., Marie-Hélène X..., reconnaissant pour sa part avoir accueilli, en son nom personnel, des bêtes provenant de M. B... et avoir participé aux négociations de vente à Yves A... ; que l'obligation de restitution des porcs après engraissement, est reconnue par les parties, quelle que soit la qualification juridique et la validité du contrat les liant, à laquelle les époux Y... et Jean-Hugues Y... consacrent l'essentiel de leurs explications, de façon d'ailleurs superfétatoire, dès lors que l'article 314-1 du Code pénal ne retient pas, contrairement à leurs affirmations, l'existence d'un contrat déterminé comme élément constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'ils étaient débiteurs d'une obligation de restitution des porcs, une fois engraissés, qu'ils n'ont pas, pour des raisons qui leur sont propres, respectée ; que, dès lors, le détournement et, par suite, le délit d'abus de confiance est établi ; " 1) alors que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte que sur des points de fait et non des points de droit ; que la déclaration relative à une obligation de restitution de biens remis en vertu d'un contrat porte sur une question de droit ; qu'en fondant sa décision sur la reconnaissance par les prévenus de l'obligation de restitution des porcs qu'ils étaient chargés d'engraisser, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; " 2) alors que le contrat d'intégration par laquelle une société confie à un exploitant d'engraissement d'animaux ne comporte pas nécessairement une obligation de restitution de ceux-ci, quand bien même ladite société en serait demeurée propriétaire ; qu'en se bornant à retenir que les porcs appartenaient à la société de M. B... , sans rechercher le contenu exact du contrat liant les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 3) alors qu'en tout état de cause, les consorts Y... soutenaient dans leurs conclusions que le défaut de paiement par M. B... du prix fixé à l'origine pour l'engraissement des porcs avait justifié de leur part la rétention de ces animaux, ce qui était de nature à retirer son caractère frauduleux au détournement ; qu'en ne répondant pas à ce chef de leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'aux termes d'un accord non-écrit, la société Agrodis, devenue Groupagro, a confié à Patrick, Marie-Hélène et Jean-Luc Y... 900 porcelets pour engraissement ; que cette société a fourni les aliments nécessaires à ces bêtes qu'elle devait reprendre après leur engraissement, les époux Y... percevant alors un pourcentage sur le prix de vente ; que, faisant face à de graves difficultés financières, les consorts Y... ont vendu à Yves A... l'ensemble du cheptel pour un prix de 450 000 francs ; Attendu que, pour déclarer les consorts Y... coupables d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci ont reconnu, à l'instruction et à l'audience du tribunal, qu'ils avaient l'obligation de restituer, après engraissement, les bêtes qui leur avaient été confiées et qu'ils les avaient sciemment vendues à Yves A... afin de faire face à des difficultés financières ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision dès lors, d'une part, qu'ils ont apprécié souverainement la valeur des aveux passés par les prévenus, et, d'autre part, qu'ils n'avaient pas l'obligation de qualifier le contrat en vertu duquel les bêtes leur avaient été confiées ; Sur le moyen pris en sa troisième branche ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'argument tiré du droit de rétention dont auraient bénéficiés les consorts Y..., n'a pas été soutenu devant la cour d'appel ; que mélangé de fait, il est nouveau ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche et non fondé pour le surplus, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick et Jean-Hugues Y... et Marie-Hélène X... épouse, à payer à M. B... en sa qualité de représentant de la société Groupagro, venant aux droits de la société Agrodis, la somme de 901 107 francs au titre du préjudice subi ; " aux motifs que les prévenus ont conclu à la relaxe sans s'expliquer sur les conséquences civiles de leurs agissements délictueux ; que la valeur des porcs détournés s'élève après déduction des sommes saisies qui lui ont été restituées, à la somme de 901 107 francs ; " alors que les consorts Y... demandaient à la cour d'appel, dans leurs conclusions, de dire et juger que les contrats qui les liaient à la société Agrodis étaient des contrats d'intégration comportant des obligations réciproques de fournitures et de services et rendant chacune des parties débitrices envers l'autre au point de nécessiter l'établissement d'un résultat d'exploitation, de sorte que même si le délit d'abus de confiance était retenu, le préjudice de la société Agrodis ne pouvait être égal qu'à la valeur des porcs détournés diminuée des sommes dues aux consorts Y..., qu'en retenant que le préjudice découlant de l'infraction était égale à la valeur des porcs détournés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice subi par la société Groupagro et résultant de l'infraction commise par les consorts Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que l'équité commande de faire application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale au profit de la société Groupagro ; Par ces motifs ; REJETTE les pourvois ; Et condamne solidairement Patrick, Marie-Hélène, Jean-Hugues Y... et Yves A... à payer à la société Groupagro la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 618-1 de la constitution de partie civile ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613725f2cd58014677421bda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel