Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421bdc
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 245 anciens du Code pénal, en vigueur au moment des faits, 132-24 et 434-31 du Code pénal, 123, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de confusion de la peine prononcée le 12 novembre 1986 par le tribunal correctionnel de Lyon du chef de tentative d'évasion et de celle prononcée le 9 février 1988 par la cour d'appel de Lyon du chef de tentative d'évasion, avec celle prononcée le 5 juillet 1989 par la cour d'assises de la Saône-et-Loire du chef de vol aggravé en récidive, tentative d'homicide volontaire et vol, et s'est déclaré incompétente pour statuer sur la requête tendant à la confusion entre elles des peines prononcées le 12 novembre 1986 et le 9 février 1988 ; "aux motifs qu'il apparaît à l'examen de la fiche pénale le concernant que Redouane X... avait été placé sous mandat de dépôt le 10 septembre 1984 dans le cadre de la procédure close par sa condamnation, le 5 juillet 1989, à la peine de 20 années de réclusion criminelle et qu'il était détenu à ce titre le 13 octobre 1985 comme le 31 août 1986 ; que sa demande est en conséquence irrecevable en ce qu'elle tend à voir prononcer la confusion, d'une part, de la peine prononcée le 12 novembre 1986, d'autre part, de celle prononcée le 9 février 1988, avec celle prononcée par la cour d'assises de la Saône-et-Loire ; qu'eu égard à cette irrecevabilité, la chambre d'accusation de céans est incompétente pour statuer sur la demande présentée par Redouane X... en ce qu'elle tend à la confusion entre elles des peines prononcées le 12 novembre 1986 et le 9 février 1989 ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 245 ancien du Code pénal - repris par l'article 434-31 du Code pénal - et 123 du Code de procédure pénale que la peine prononcée du chef d'évasion ne peut être cumulée avec celle prononcée pour le crime ou le délit à l'origine de la détention, c'est-à-dire celle prononcée pour le fait indiqué dans le mandat d'arrêt ou de dépôt en vertu duquel l'intéressé était détenu au moment de son évasion ; qu'il résulte, d'une part, du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 12 novembre 1986 qu'un mandat de dépôt a été décerné contre Redouane X... à l'audience du prononcé de cette décision et, d'autre part, de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 février 1988 que Redouane X... était "détenu en vertu d'un mandat de dépôt du 17 octobre 1986" ; qu'il ne ressort donc pas de ces décisions que Redouane X... était, lors des deux tentatives d'évasion successives commises les 13 octobre 1985 et 31 août 1986, détenu en vertu d'un mandat de dépôt du 10 septembre 1984 dans le cadre de la procédure close par l'arrêt de condamnation à la peine de 20 années de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la Saône-et-Loire le 5 juillet 1989 ; qu'en refusant de faire droit à la requête sollicitant la confusion des peines en se fondant sur la fiche pénale de Redouane X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'article 245 ancien du Code pénal qui prévoit le cumul entre la peine prononcée du chef d'évasion et celle prononcée pour les faits à l'occasion desquels le prévenu était détenu lors de sa tentative d'évasion, constitue une exception au principe de non-cumul des peines et doit être interprété strictement ; qu'aucun des termes de l'alinéa 2 de l'article 245 précité ne prohibe le cumul entre les peines prononcées pour des tentatives d'évasion successives de sorte qu'en refusant de faire droit à la requête sollicitant la confusion des peines prononcées les 12 novembre 1986 et 9 février 1988, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Redouane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 14 juin 2000, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ; Attendu que la la société civile professionnelle Vincent et Ohl avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire produit par la la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 245 anciens du Code pénal, en vigueur au moment des faits, 132-24 et 434-31 du Code pénal, 123, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de confusion de la peine prononcée le 12 novembre 1986 par le tribunal correctionnel de Lyon du chef de tentative d'évasion et de celle prononcée le 9 février 1988 par la cour d'appel de Lyon du chef de tentative d'évasion, avec celle prononcée le 5 juillet 1989 par la cour d'assises de la Saône-et-Loire du chef de vol aggravé en récidive, tentative d'homicide volontaire et vol, et s'est déclaré incompétente pour statuer sur la requête tendant à la confusion entre elles des peines prononcées le 12 novembre 1986 et le 9 février 1988 ; "aux motifs qu'il apparaît à l'examen de la fiche pénale le concernant que Redouane X... avait été placé sous mandat de dépôt le 10 septembre 1984 dans le cadre de la procédure close par sa condamnation, le 5 juillet 1989, à la peine de 20 années de réclusion criminelle et qu'il était détenu à ce titre le 13 octobre 1985 comme le 31 août 1986 ; que sa demande est en conséquence irrecevable en ce qu'elle tend à voir prononcer la confusion, d'une part, de la peine prononcée le 12 novembre 1986, d'autre part, de celle prononcée le 9 février 1988, avec celle prononcée par la cour d'assises de la Saône-et-Loire ; qu'eu égard à cette irrecevabilité, la chambre d'accusation de céans est incompétente pour statuer sur la demande présentée par Redouane X... en ce qu'elle tend à la confusion entre elles des peines prononcées le 12 novembre 1986 et le 9 février 1989 ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 245 ancien du Code pénal - repris par l'article 434-31 du Code pénal - et 123 du Code de procédure pénale que la peine prononcée du chef d'évasion ne peut être cumulée avec celle prononcée pour le crime ou le délit à l'origine de la détention, c'est-à-dire celle prononcée pour le fait indiqué dans le mandat d'arrêt ou de dépôt en vertu duquel l'intéressé était détenu au moment de son évasion ; qu'il résulte, d'une part, du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 12 novembre 1986 qu'un mandat de dépôt a été décerné contre Redouane X... à l'audience du prononcé de cette décision et, d'autre part, de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 février 1988 que Redouane X... était "détenu en vertu d'un mandat de dépôt du 17 octobre 1986" ; qu'il ne ressort donc pas de ces décisions que Redouane X... était, lors des deux tentatives d'évasion successives commises les 13 octobre 1985 et 31 août 1986, détenu en vertu d'un mandat de dépôt du 10 septembre 1984 dans le cadre de la procédure close par l'arrêt de condamnation à la peine de 20 années de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la Saône-et-Loire le 5 juillet 1989 ; qu'en refusant de faire droit à la requête sollicitant la confusion des peines en se fondant sur la fiche pénale de Redouane X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'article 245 ancien du Code pénal qui prévoit le cumul entre la peine prononcée du chef d'évasion et celle prononcée pour les faits à l'occasion desquels le prévenu était détenu lors de sa tentative d'évasion, constitue une exception au principe de non-cumul des peines et doit être interprété strictement ; qu'aucun des termes de l'alinéa 2 de l'article 245 précité ne prohibe le cumul entre les peines prononcées pour des tentatives d'évasion successives de sorte qu'en refusant de faire droit à la requête sollicitant la confusion des peines prononcées les 12 novembre 1986 et 9 février 1988, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des textes précités" ; Attendu que Redouane X... a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon d'une requête en confusion des peines de 4 ans et de 6 ans d'emprisonnement prononcées pour tentatives d'évasion respectivement par le tribunal correctionnel de Lyon le 12 novembre 1986 et par la cour d'appel de Lyon le 9 février 1988, et d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle prononcée le 5 juillet 1989 par la cour d'assises de la Saône-et-Loire, pour vol avec arme et tentative de meurtre ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de confusion des deux peines prononcées pour évasion avec celle prononcée par la cour d'assises, l'arrêt relève que, lorsqu'il a commis les tentatives d'évasion, Redouane X... était détenu en vertu du mandat de dépôt délivré le 10 septembre 1984 dans la procédure criminelle qui a donné lieu à sa condamnation à 20 ans de réclusion ; qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 245 ancien et 434-31 nouveau du Code pénal ; Que, par ailleurs, en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de confusion entre deux peines prononcées par des juridictions correctionnelles, la chambre d'accusation n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
Référence
613725f2cd58014677421bdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel