Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421bdd
- Date
- 21 février 2001
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain J..., pris de la violation des articles 8 et 15 de la loi du 28 décembre 1966, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain J... coupable d'une infraction à la législation sur les prêts et l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement ; " aux motifs que M. K..., président directeur général d'une société exploitant une scierie, qui cherchait à emprunter une somme de 5 millions de francs a été mis en contact avec la société AFRC Ouest et Alain J... qui Iui faisait signer une lettre de mission pour cette société datée du 1er juillet 1996 en exécution de laquelle il remettait un chèque de 20 000 francs ; Alain J... le faisait s'adresser à la société GLFI ; M. Z..., consultant financier, qui souhaitait acquérir le bowling de Mérignac, est entré en relation avec Alain J... qui lui demandait de monter une dossier pour le rachat du bowling et lui faisait signer une lettre de mission pour AFRC Ouest en date du 19 juillet 1996 ; qu'à ce titre il a remis un chèque de 10 000 francs en octobre 1996 à l'ordre de la société AFRC en paiement de partie de ses honoraires ; que Gilbert D... qui avait des projets immobiliers pour lesquels il cherchait un financement s'était adressé dans ce but à Alain J... qui lui avait fait signer une lettre de mission pour AFRC Ouest, en date du 6 juin 1996, et que Gilbert D... lui avait remis un chèque de 3 015 francs le 23 novembre 1996 à l'ordre de la société AFRC en paiement de partie de ses honoraires ; qu'il résulte de ce qui précède qu'Alain J..., pour la société AFRC Ouest, a perçu de MM. D..., K..., et Z... des sommes représentatives de provision, commissions, frais de recherche, démarches, constitution de dossier ou d'entremise quelconque avant le versement effectif des fonds prêtés ou avant Ia constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie a été remise à l'emprunteur ; que les délits qui lui sont reprochés à ce titre sont donc constitués et le jugement entrepris sera confirmé sur sa déclaration de culpabilité de ce chef, mais qu'une telle perception de fonds en ce qui le concerne n'apparaît pas pour les autres personnes visées à la prévention et qu'il sera donc renvoyé des fins de la poursuite du chef des infractions qui lui sont reprochées à ce titre ; " alors que le délit des articles 8 et 15 de la loi du 28 décembre 1966 suppose la perception par une personne physique ou morale, qui apporte son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de sommes représentatives de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconques avant Ie versement effectif des comptes prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit donc une copie est remise à l'emprunteur ; que la Cour ne pouvait donc condamner Alain J... du chef de ce délit après avoir expressément constaté qu'il avait perçu les différentes sommes de MM. D..., K... et Z... pour le compte de Ia société ARFC Ouest et non pour son propre compte " ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Alain J..., pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 313-1 du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain J... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement ; " aux motifs qu'iI résulte des éléments du dossier et des débats que le 24 juillet 1997, Serge H... et Jean-Pierre B... déposaient plainte pour escroquerie commise à leur encontre dans le courant de l'année 1996 dans la commission de laquelle ils exposaient qu'était intervenue une société GLFI à Luxembourg, proposant des prêts à des taux très intéressants, à qui ils avaient fait appel pour l'obtention d'un prêt et avec laquelle ils avaient été mis en contact par Alain J..., membre d'un cabinet d'expertise comptable AFCR Ouest à Niort ; que l'enquête puis l'information ont permis d'établir qu'une société GLFI-dont le siège social était situé à Luxembourg, dont le président directeur général était Guy Y... - de nationalité française-et le responsable du service " financement France ", Jacques C..., de nationalité française, s'était spécialisée dans l'obtention de prêts proposés à des taux de 5 à 8 %, sous réserve de la constitution de diverses garanties, telles la création de société ; qu'elle se présentait comme l'intermédiaire entre ses clients, recherchant un prêt, et des bailleurs de fonds, et proposait des montages comprenant des acquisitions immobilières en sus du projet initial, le montant du prêt portant ainsi sur des sommes importantes ; qu'une fois Ie dossier monté par le client, la société GLFI était censée Ie transmettre à des établissements bancaires prêteurs et aux banques garantes, et retournait à chaque client un courrier d'acceptation du dossier ; que toutefois, depuis la cessation d'une collaboration avec une société " Les Relais St Michel " dirigée par un nommé Frédéric F..., dès avril 1996 selon ce dernier, la société GLFI s'est trouvée sans possibilité de collaboration avec un établissement bancaire, notamment le Crédit Suisse, et sans banque associée pouvant prêter les sommes concernées ; que, dès l'envoi de la lettre d'acceptation, la société GLFI demandait au client le règlement immédiat d'acomptes d'honoraires correspondant à différentes prestations juridiques et financières ; que le versement devait être fait en espèces et s'effectuait soit au domicile de Jacques C... en France, soit au siège de la société GLFI à Luxembourg ; que, par Ia suite, la société GLFI faisait parvenir des courriers à ses clients pour les faire patienter, les informant d'un déblocage imminent des prêts ; que ceux-ci ne seront pas débloqués ; dès janvier 1997, les clients n'auront plus de contact avec la société GLFI ; en réalité, aucun des dossiers n'aura fait auparavant l'objet d'une acceptation de prêt par un établissement bancaire ; ils apparaîtront au contraire comme n'étant pas finançables ; à partir de février 1997, l'ensemble des dossiers de la société GLFI sera repris par une société au Lichtenstein, dont Ie représentant, après avoir fait signer de nouveaux mandats de recherches de capitaux à ces clients, leur fera savoir qu'il ne souhaitait plus s'occuper de ces dossiers ; qu'il apparaissait d'autre part que plusieurs clients de la société GLFI avaient été démarchés par Alain J..., associé d'un cabinet d'expertise comptable, AFRC Ouest à Niort, et qu'il leur avait fait signer, pour certains, une lettre de mission aux termes de laquelle Ie client chargeait AFRC Ouest de l'assister dans sa recherche de financement puis d'effectuer la comptabilité de la société qui serait créée à l'issue de cette recherche ; qu'il percevra ainsi pour le compte de la société AFRC Ouest des avances sur honoraires de plusieurs de ses clients, notamment MM. D..., K... et Z..., M. G..., gérant du cabinet d'expertise comptable affirmera que ces sommes n'ont pas été reversées par Alain J... à la société AFCR Ouest ; que c'est ainsi que plusieurs personnes-toutes de nationalité française et demeurant sur le territoire français-se trouvant dans l'impossibilité d'obtenir un financement classique auprès d'un établissement bancaire français, pour des raisons diverses tenant à leur âge, ou à des antécédents bancaires, ou à une absence de garantie suffisante, ont eu recours à la société GLFI pour l'obtention d'un prêt à laquelle ils ont payé des acomptes à titre d'honoraires ; que c'est ainsi que Jean-Pierre B... et Hervé I... qui s'étaient associés dans le but, à l'origine, de racheter une société SA Charente Océan, et avaient besoin pour ce faire d'un financement de l'ordre de 2 millions de francs, qu'ils n'avaient pu obtenir faute de garanties suffisantes (Jean-Pierre B... restant par ailleurs redevable à cette époque d'une somme de l'ordre de 300 000 francs qui lui avait été prêtée en 1993 par Serge H... et qu'il devait lui rembourser) s'adressaient à Alain J... dans le but d'obtenir un prêt de 10 millions de francs qui était remis à la société GLFI ; après plusieurs déplacements de Jean-Pierre B..., accompagné d'Alain J... et d'autres clients, au siège de la société GLFI à Luxembourg-où il avait rencontré en juin 1996 Guy Y..., PDG de la société GLFI, et Jacques C..., responsable du service " Financement France " de cette société-il lui était demandé une somme de 162 500 francs, correspondant à une avance pour des frais de constitution d'une société intermédiaire créée au Luxembourg dont la création était indispensable pour obtenir le financement demandé, Jean-Pierre B... recevait sous la signature de Jacques C... une lettre de la société GLFI, datée du 5 juin 1996, lui faisant connaître que la société GLFI pouvait faire financer son projet à hauteur de 12 millions de francs par un prêt au taux à définir de 5 à 8 % ; le 4 juillet 1996, Jean-Pierre B... remettait à Jacques C... à son domicile, en banlieue parisienne, la somme de 162 500 francs qui lui avait été demandée, en espèces, comme convenu ; selon une mention portée sur une facture du 4 juillet 1996 de la société GLFI adressée à Jean-Pierre B... pour frais d'audit et création d'une société offshore pour un montant total de 162 500 francs, cette somme a été reçue sous la signature de Guy Y... à la société GLFI à Luxembourg le 11 juillet 1996 ; que, par la suite, et malgré plusieurs demandes en ce sens adressées à la société GLFI, Ie prêt ne sera jamais obtenu ; Yvon X..., architecte retraité, ayant un projet immobilier et ayant sollicité en vain plusieurs établissements financiers français pour l'obtention d'un prêt de 5 millions de francs qui ne lui avait pas été accordé en raison de son âge, s'adressait dans ce but à la société GLFI par l'intermédiaire d'Alain J... ; après avoir fait plusieurs voyages au siège de la société GLFI à Luxembourg où il était reçu par Guy Y..., celui-ci se présentant comme le responsable de la société, et par Jacques C..., son collaborateur, et après avoir reçu de la société GLFI une lettre datée du 5 juin 1996 l'assurant que son emprunt était accepté, Yvon X... remettait une somme de 162 500 francs correspondant à des frais d'établissement de dossier ; cette somme était reçue en espèces, comme convenu au préalable, par Jacques C..., à son domicile en région parisienne le 20 juin 1996 ; malgré les assurances qui lui ont été ensuite données, notamment par Guy Y..., il n'a jamais obtenu le prêt ; André K..., PDG d'une société exploitant une scierie, qui cherchait à emprunter une somme de l'ordre de 5 millions de francs était mis en contact avec la société AFRC Ouest et Alain J... qui lui faisait signer une lettre de mission pour AFRC Ouest (ci-dessus évoquée) datée du 1er juillet 1996 et en exécution de laquelle il remettait un chèque de 20 000 francs ; Alain J... le faisait s'adresser à la société GLFI, avec laquelle il montait, sur les conseils d'Alain J... et avec l'aide de celui-ci, un projet d'emprunt pour un montant total de 16, 5 millions de francs pour un rachat de parts de sa société par ses enfants et des achats de quatre forêts pour coupes de bois ; iI recevait une lettre de la société GLFI datée du 8 octobre 1996 lui faisant savoir que le prêt était accordé et devait servir au rachat des actions de la société par une holding à constituer ; iI lui était demandé de verser une somme de 115 000 francs en espèces pour le montage de la société holding ; dans ce but, il se rendait au siège de la société GLFI à Luxembourg où il était reçu par Guy Y..., PDG de la société, et Jacques C..., fondé de pouvoirs ; Il remettait alors la somme de 115 000 francs à Guy Y... contre reçu que celui-ci lui délivrait daté du 9 octobre 1996 ; malgré les assurances qui lui ont été ensuite données, notamment par Guy Y... et par Alain J..., il n'a jamais obtenu le prêt ; Roger Z..., consultant financier qui souhaitait acquérir le bowling de Mérignac, avait besoin, pour mener cette opération, d'une somme de 10 millions de francs qu'il n'a pu trouver ; par l'intermédiaire de Jean-Pierre B..., il entrait en relation avec Alain J... qui lui demandait de monter un dossier pour le rachat du bowling et lui faisait signer une lettre de mission pour AFRC Ouest datée du 19 juillet 1996 ; à ce titre, il a remis en octobre 1996 un chèque de 10 000 francs à l'ordre de la société AFRC en paiement de partie de ses honoraires ; son dossier de demande de prêt était transmis par Alain J... à la société GLFI dont il recevait plusieurs lettres lui confirmant son accord pour le prêt demandé ; pour diverses raisons, tenant notamment à l'absence de Guy Y..., Roger Z... ne versait aucune somme directement à Ia société GLFI ; il déclarait toutefois qu'Alain J... lui avait demandé, dans le courant du mois de février 1997 de lui verser une somme de 60 000 francs en espèces pour couvrir les honoraires de la société GLFI, ce qu'il avait fait avant d'apprendre Ia dissolution de cette société ; L'enquête puis l'information ont, par ailleurs, fait apparaître que Gilbert D... qui avait des projets immobiliers pour lesquels il recherchait des financements s'était adressé dans ce but à Alain Ri cochon qui lui avait fait signer une lettre de mission pour AFRC Ouest datée du 6 juin 1996 ; à ce titre, il a remis un chèque du 23 novembre 1996 de 3 015 francs à l'ordre de Ia société AFRC en paiement de partie de ses honoraires ; qu'Alain J... lui faisait savoir que le prêt dont le montant avait été fixé à 26 millions de francs devait être obtenu auprès d'un établissement bancaire à l'étranger ; iI recevait le 25 juillet 1996 une lettre de la société GLFI qui lui faisait savoir que son projet était recevable ; iI se rendait au siège de la société GLFI à Luxembourg où il était reçu par Jacques C... qui sélectionnait certains projets parmi ceux qu'il avait établis, puis par Guy Y..., se présentant comme PDG, qui confirmait les choix faits par Jacques C..., Gilbert D... n'a jamais reçu les offres de prêts ; au début de l'année 1997, Alain J... lui déclarait que les demandes de prêts étaient reprises par une société ACD à Lormont-33 ; iI signait alors et remettait à Alain J... un ordre de virement à l'ordre de la société ACD pour un montant de 192 960 francs ; Serge H... s'est enfin aussi visé à Ia prévention comme ayant été la victime d'escroquerie commise par Guy Y... et Jacques C... et dont Alain J... se serait rendu complice ; iI résulte de ce qui précède et des propres explications de Serge H... qu'il n'a pas contracté d'emprunt et n'a pas cherché à le faire par l'intermédiaire de la société GLFI ; iI apparaît qu'en réalité il a été la victime des agissements de Jean-Pierre B... (avec lequel il avait été en relation plusieurs années et qui lui était déjà redevable d'une somme de 30 000 francs) constitutifs d'escroquerie distincte qui seront examinés ci-après et pour lesquels Jean-Pierre B... est renvoyé devant la juridiction répressive dans le cadre de Ia présente affaire ; II résulte de ce qui précède que Jean-Pierre B... et hervé I..., Yvon X... et André K... ont tous versé des sommes d'argent à la société GLFI, représentatives de frais de constitution de sociétés ou de frais d'audit, dans Ie cadre de l'obtention du prêt qu'ils avaient demandé à la société GLFI de rechercher ; pour chacun d'entre eux ce versement a été précédé de l'envoi de documents de la société GLFI leur faisant savoir que le prêt qu'ils sollicitaient était débloqué, ce qui était inexact ; Les perception de fonds ainsi effectuées par Ia société GLFI étaient totalement injustifiées puisque n'étant fondées sur aucun frais réel d'audit non plus que sur des frais de constitution de société et parce qu'au moment de la perception Ia société GLFI n'avait trouvé aucune banque susceptible de financer les projets de ses clients ; Elles étaient sollicitées après que la société GLFI eut fait parvenir à ses clients un ou plusieurs documents attestant, faussement, l'acceptation des dossiers par les banques prêteuses ; Ces faits sont donc constitutifs de manoeuvres frauduleuses préalables à la remise des fonds et ayant déterminé celle-ci ; Les escroqueries visées à la prévention, qui vise exclusivement le versement de fonds à la société GLFI, concernant Jean-Pierre B... et hervé I..., Yvon X... et André K... sont donc constituées ; II n'en est pas de même en ce qui concerne en premier lieu Roger Z... et Gilbert D... ; Aucun d'entre eux n'a versé de somme d'argent à Ia société GLFI ; Ce n'est que tardivement, puisque dans le courant du mois de février 1997, que Roger Z... a versé une somme de 60 000 francs à Alain J... qui a reconnu l'avoir reçue ; toutefois, la société GLFI n'avait plus, de fait, d'existence à l'époque et il n'apparaît pas que ce versement ait été précédé d'un écrit récent de cette société adressé à Roger Z..., Guy Y... a contesté que cette somme lui ait été remise comme l'a déclaré Alain J... ; outre la date, les conditions de cette remise au Grill du Doyen à Paris ne correspondent pas aux remises précédentes faites à Guy Y... ; aucun reçu n'a été établi ; alors enfin qu'interrogé sur ces faits, Roger Z... a précisé qu'il ne désirait pas porter plainte contre Alain J..., il n'apparaît pas que ce versement résulte d'une escroquerie commise par Guy Y... et Jacques C... dans les conditions susévoquées ; les conditions de cette remise ne sont pas non plus suffisamment précises pour être imputées à escroquerie à Alain J... ; Le versement effectué par Gilbert D... en 1997 entre les mains d'Alain J... l'a été pour une société ACD à laquelle tant Guy Y... que Jacques C... étaient totalement étrangers ; les dépenses diverses de transport et de séjour au Luxembourg exposées par Gilbert D... dans le cadre de ses relations avec la société GLFI ne sauraient être assimilées à des remises de fonds visées à l'article 313-1 du Code pénal ; L'escroquerie visée à la prévention, visant Ie versement de fonds à la société GLFI, concernant Serge H... n'apparaît pas davantage constituée, alors que la somme de 200 000 francs qu'il a remise à Jean-Pierre B... l'a été à Ia suite d'une escroquerie distincte ; Dès lors, Guy Y... et Jacques C..., ainsi qu'Alain J..., seront renvoyés des fins de la poursuite du chef des escroqueries visées à la prévention relatives à Roger Z..., Gilbert D...et Serge H... ; Tant Guy Y..., PDG et créateur de la société GLFI, qui a mis en oeuvre le système ci-dessus décrit, que Jacques C..., qui a travaillé pour la soiété GLFI presque dès l'origine et jusqu'au moins en octobre 1996, et non jusqu'en juillet 1996 alors qu'il a continé à travailler dans les mêmes conditions qu'avant à la société GLFI après sa lettre de démission datée du 27 juillet 1996 ont participé personnellement et individuellement aux opérations ci-dessus visées constitutives des escroqueries commises au préjudice de Jean-Pierre B... et hervé I..., Yvon X... et André K..., notamment par la réception des clients qui leur avaient été amenés par Alain J..., l'élaboration, la signature et l'envoi des documents ci-dessus visés et la perception des sommes demandées ; iI sera simplement précisé que les déclarations concordantes de Jacques C... et de Mme A..., secrétaire à la société " Les Relais St-Michel " puis à la société GLFI, corroborent les reçus figurant au dossier et établissent que Guy Y... a reçu les sommes versées par Jean-Pierre B... et Yvon X... qui lui avaient été remises par Jacques C... ; Le jugement sera donc confirmé sur leur déclaration de culpabilité du chef de ces escroqueries ; II le sera aussi sur la déclaration de culpabilité d'Alain J... du chef de la complicité de ces escroqueries ; c'est celui-ci qui a fait venir Jean-Pierre B..., hervé I..., André K...et Yvon X..., outre Roger Z... ou Gilbert D..., à la société GLFI dont il résulte notamment des déclarations de Mme A..., qu'il y était un véritable apporteur d'affaires ; pour participer à l'élaboration des dossiers, aux diverses réunions qui ont pu avoir lieu, y compris à Luxembourg, entre les clients et les responsables de la société GLFI, il ne pouvait ignorer le système utilisé ; iI sera aussi observé qu'il n'a fait aucune vérification sérieuse sur la société GLFI, ne serait-ce qu'au niveau de l'immatriculation de la société, alors qu'il savait qu'aucun des dossiers de la société GLFI n'avait abouti pour n'avoir " jamais pu obtenir de GLFI le nom d'un (tel) client " ; force aussi est de constater qu'il n'a pas hésité à envoyer (notamment) le fax constitutif d'un faux, permettant Ie financement frauduleux par Jean-Pierre B... de son avance à la société GLFI ; iI apparaît ainsi qu'il avait une parfaite connaissance du système utilisé constitutif des escroqueries retenues dont, par son aide et son assistance, il a facilité Ia consommation ; II résulte de ce qui précède que tant Guy Y... et Jacques C..., dans le cadre de la société GLFI, qu'Alain J..., dans le cadre de la société AFCR Ouest, ont apporté leur concours à hervé I..., Jean-Pierre B..., Gilbert D..., Yvon X..., André K..., et Roger Z... en qualité d'intermédiaire financier ; " alors que la culpabilité du complice est indépendante de celle de l'auteur principal et que le juge doit caractériser l'existence du délit ayant relevé l'ensemble des éléments constitutifs à l'égard du complice ; qu'ainsi, le juge doit caractériser l'élément intentionnel de l'infraction chez Ie complice ; que la Cour ne pouvait donc condamner Alain J... du chef de complicité d'escroquerie au seul motif qu'il ne pouvait ignorer le système mis en place par les animateurs de la société GLFI et qu'il n'avait fait aucune vérification sur cette société, sans caractériser très précisément la conscience d'Alain J... d'une quelconque tromperie au préjudice de Jean-Pierre B..., hervé I..., Yvon X... et André K... " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jacques C..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ; " aux motifs que Jean-Pierre B... et hervé I..., Yvon X... et André K... ont tous versé des sommes d'argent à la société GLFI, représentatives de frais de constitution de sociétés ou de frais d'audit, dans le cadre de l'obtention du prêt qu'ils avaient demandé à la société GLFI de rechercher ; que, pour chacun d'eux, ce versement a été précédé de l'envoi de documents de la société GLFI leur faisant savoir que le prêt qu'ils sollicitaient était débloqué, ce qui était inexact ; que les perceptions de fonds ainsi effectuées par la société GLFI étaient totalement injustifiées puisque n'étant fondées sur aucun frais réel d'audit non plus que sur des frais de constitution de société et parce qu'au moment de la perception, la société GLFI n'avait trouvé aucune banque susceptible de financer les projets de ses clients ; qu'elles étaient sollicitées après que la société GLFI eut fait parvenir à ses clients un ou plusieurs document attestant, faussement, de l'acceptation des dossiers par des banques prêteuses ; que ces faits sont donc constitutifs de manoeuvres frauduleuses préalables à la remise des fonds et ayant déterminé celle-ci ; qu'ainsi, tant Guy Y..., PDG et, créateur de la société GLFI, qui a mis en oeuvre le système litigieux, que Jacques C..., qui a travaillé pour la société GLFI presque dès l'origine et jusqu'au moins en octobre 1996, et non jusqu'en juillet 1996 alors qu'il a continué à travailler dans les mêmes conditions qu'avant à la société GLFI après sa lettre de démission datée du 27 juillet 1996, ont participé personnellement et individuellement aux opérations ci-dessus visées constitutives des escroqueries commises au préjudice de Jean-Pierre B... et hervé I..., Yvon X... et André K..., notamment par la réception des clients qui leur avaient été amenés par Alain J..., l'élaboration, la signa ture et l'envoi des documents ci-dessus visés et la per ception des sommes demandées ; qu'il sera simplement précisé que les déclarations concordantes de Jacques C... et de Mme A..., secrétaire à la so ciété " Les relais St-Michel ", puis à la société GLFI, corroborent les reçus figurant au dossier et établissent que Guy Y... a reçu les sommes versées par Jean-Pierre B... et Yvon X... qui lui avaient été re mises par Jacques C... ; " alors que l'escroquerie suppose l'emploi de manoeu vres frauduleuses et l'intention coupable ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer la culpabilité du pré venu sans caractériser les éléments constitutifs de l'in fraction incriminée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 313-1 du Code pénal " ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Jacques C..., pris de la violation des articles 8 et 15 de la loi du 28 décembre 1966, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 8 de la loi du 28 décembre 1966 et l'a condamné à payer diverses indem nités aux parties civiles ; " aux motifs que Guy Y... et Jacques C..., dans le cadre de la société GLFI, ont apporté leur concours à hervé I..., Jean-Pierre B..., Gilbert D..., Yvon X..., André K...et Roger Z... en qualité d'intermédiaires financiers ; qu'il en résulte ainsi que, sur le territoire français, en ce qui concerne la société GLFI, Guy Y... et Jacques C... ont fait percevoir et perçu de Jean-Pierre B... et hervé I...ainsi que de Yves X..., des sommes représentatives de provision, commission, frais de recherche, démarches, constitution de dossiers ou d'entremises quelconques avant le versement effectif des fonds prêtés ou avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie a été remise à l'emprunteur ; que les délits qui leur sont reprochés à ce titre sont donc constitués ; " alors qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes gé néraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, les juges du fond-qui n'ont relevé l'existence d'aucun élé ment susceptible d'établir la culpabilité du prévenu-ont renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence, en le déclarant coupable du délit incri miné, alors que le prévenu était simple salarié de la société GLFI dirigée par Guy Y..., en sorte que rien n'établit la perception des commissions par Jacques C... propre à justifier la condamnation prononcée à son encontre " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BLONDEL et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - J... Alain, - C... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2000, qui a condamné le premier, pour rémunération anticipée d'un intermédiaire en matière de prêt d'argent, complicité d'escroqueries et abus de confiance, et le second, pour rémunération anticipée d'un intermédiaire en matière de prêt d'argent et escroqueries, à 8 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain J..., pris de la violation des articles 8 et 15 de la loi du 28 décembre 1966, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain J... coupable d'une infraction à la législation sur les prêts et l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement ; " aux motifs que M. K..., président directeur général d'une société exploitant une scierie, qui cherchait à emprunter une somme de 5 millions de francs a été mis en contact avec la société AFRC Ouest et Alain J... qui Iui faisait signer une lettre de mission pour cette société datée du 1er juillet 1996 en exécution de laquelle il remettait un chèque de 20 000 francs ; Alain J... le faisait s'adresser à la société GLFI ; M. Z..., consultant financier, qui souhaitait acquérir le bowling de Mérignac, est entré en relation avec Alain J... qui lui demandait de monter une dossier pour le rachat du bowling et lui faisait signer une lettre de mission pour AFRC Ouest en date du 19 juillet 1996 ; qu'à ce titre il a remis un chèque de 10 000 francs en octobre 1996 à l'ordre de la société AFRC en paiement de partie de ses honoraires ; que Gilbert D... qui avait des projets immobiliers pour lesquels il cherchait un financement s'était adressé dans ce but à Alain J... qui lui avait fait signer une lettre de mission pour AFRC Ouest, en date du 6 juin 1996, et que Gilbert D... lui avait remis un chèque de 3 015 francs le 23 novembre 1996 à l'ordre de la société AFRC en paiement de partie de ses honoraires ; qu'il résulte de ce qui précède qu'Alain J..., pour la société AFRC Ouest, a perçu de MM. D..., K..., et Z... des sommes représentatives de provision, commissions, frais de recherche, démarches, constitution de dossier ou d'entremise quelconque avant le versement effectif des fonds prêtés ou avant Ia constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie a été remise à l'emprunteur ; que les délits qui lui sont reprochés à ce titre sont donc constitués et le jugement entrepris sera confirmé sur sa déclaration de culpabilité de ce chef, mais qu'une telle perception de fonds en ce qui le concerne n'apparaît pas pour les autres personnes visées à la prévention et qu'il sera donc renvoyé des fins de la poursuite du chef des infractions qui lui sont reprochées à ce titre ; " alors que le délit des articles 8 et 15 de la loi du 28 décembre 1966 suppose la perception par une personne physique ou morale, qui apporte son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de sommes représentatives de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconques avant Ie versement effectif des comptes prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit donc une copie est remise à l'emprunteur ; que la Cour ne pouvait donc condamner Alain J... du chef de ce délit après avoir expressément constaté qu'il avait perçu les différentes sommes de MM. D..., K... et Z... pour le compte de Ia société ARFC Ouest et non pour son propre compte " ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Alain J..., pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 313-1 du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain J... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement ; " aux motifs qu'iI résulte des éléments du dossier et des débats que le 24 juillet 1997, Serge H... et Jean-Pierre B... déposaient plainte pour escroquerie commise à leur encontre dans le courant de l'année 1996 dans la commission de laquelle ils exposaient qu'était intervenue une société GLFI à Luxembourg, proposant des prêts à des taux très intéressants, à qui ils avaient fait appel pour l'obtention d'un prêt et avec laquelle ils avaient été mis en contact par Alain J..., membre d'un cabinet d'expertise comptable AFCR Ouest à Niort ; que l'enquête puis l'information ont permis d'établir qu'une société GLFI-dont le siège social était situé à Luxembourg, dont le président directeur général était Guy Y... - de nationalité française-et le responsable du service " financement France ", Jacques C..., de nationalité française, s'était spécialisée dans l'obtention de prêts proposés à des taux de 5 à 8 %, sous réserve de la constitution de diverses garanties, telles la création de société ; qu'elle se présentait comme l'intermédiaire entre ses clients, recherchant un prêt, et des bailleurs de fonds, et proposait des montages comprenant des acquisitions immobilières en sus du projet initial, le montant du prêt portant ainsi sur des sommes importantes ; qu'une fois Ie dossier monté par le client, la société GLFI était censée Ie transmettre à des établissements bancaires prêteurs et aux banques garantes, et retournait à chaque client un courrier d'acceptation du dossier ; que toutefois, depuis la cessation d'une collaboration avec une société " Les Relais St Michel " dirigée par un nommé Frédéric F..., dès avril 1996 selon ce dernier, la société GLFI s'est trouvée sans possibilité de collaboration avec un établissement bancaire, notamment le Crédit Suisse, et sans banque associée pouvant prêter les sommes concernées ; que, dès l'envoi de la lettre d'acceptation, la société GLFI demandait au client le règlement immédiat d'acomptes d'honoraires correspondant à différentes prestations juridiques et financières ; que le versement devait être fait en espèces et s'effectuait soit au domicile de Jacques C... en France, soit au siège de la société GLFI à Luxembourg ; que, par Ia suite, la société GLFI faisait parvenir des courriers à ses clients pour les faire patienter, les informant d'un déblocage imminent des prêts ; que ceux-ci ne seront pas débloqués ; dès janvier 1997, les clients n'auront plus de contact avec la société GLFI ; en réalité, aucun des dossiers n'aura fait auparavant l'objet d'une acceptation de prêt par un établissement bancaire ; ils apparaîtront au contraire comme n'étant pas finançables ; à partir de février 1997, l'ensemble des dossiers de la société GLFI sera repris par une société au Lichtenstein, dont Ie représentant, après avoir fait signer de nouveaux mandats de recherches de capitaux à ces clients, leur fera savoir qu'il ne souhaitait plus s'occuper de ces dossiers ; qu'il apparaissait d'autre part que plusieurs clients de la société GLFI avaient été démarchés par Alain J..., associé d'un cabinet d'expertise comptable, AFRC Ouest à Niort, et qu'il leur avait fait signer, pour certains, une lettre de mission aux termes de laquelle Ie client chargeait AFRC Ouest de l'assister dans sa recherche de financement puis d'effectuer la comptabilité de la société qui serait créée à l'issue de cette recherche ; qu'il percevra ainsi pour le compte de la société AFRC Ouest des avances sur honoraires de plusieurs de ses clients, notamment MM. D..., K... et Z..., M. G..., gérant du cabinet d'expertise comptable affirmera que ces sommes n'ont pas été reversées par Alain J... à la société AFCR Ouest ; que c'est ainsi que plusieurs personnes-toutes de nationalité française et demeurant sur le territoire français-se trouvant dans l'impossibilité d'obtenir un financement classique auprès d'un établissement bancaire français, pour des raisons diverses tenant à leur âge, ou à des antécédents bancaires, ou à une absence de garantie suffisante, ont eu recours à la société GLFI pour l'obtention d'un prêt à laquelle ils ont payé des acomptes à titre d'honoraires ; que c'est ainsi que Jean-Pierre B... et Hervé I... qui s'étaient associés dans le but, à l'origine, de racheter une société SA Charente Océan, et avaient besoin pour ce faire d'un financement de l'ordre de 2 millions de francs, qu'ils n'avaient pu obtenir faute de garanties suffisantes (Jean-Pierre B... restant par ailleurs redevable à cette époque d'une somme de l'ordre de 300 000 francs qui lui avait été prêtée en 1993 par Serge H... et qu'il devait lui rembourser) s'adressaient à Alain J... dans le but d'obtenir un prêt de 10 millions de francs qui était remis à la société GLFI ; après plusieurs déplacements de Jean-Pierre B..., accompagné d'Alain J... et d'autres clients, au siège de la société GLFI à Luxembourg-où il avait rencontré en juin 1996 Guy Y..., PDG de la société GLFI, et Jacques C..., responsable du service " Financement France " de cette société-il lui était demandé une somme de 162 500 francs, correspondant à une avance pour des frais de constitution d'une société intermédiaire créée au Luxembourg dont la création était indispensable pour obtenir le financement demandé, Jean-Pierre B... recevait sous la signature de Jacques C... une lettre de la société GLFI, datée du 5 juin 1996, lui faisant connaître que la société GLFI pouvait faire financer son projet à hauteur de 12 millions de francs par un prêt au taux à définir de 5 à 8 % ; le 4 juillet 1996, Jean-Pierre B... remettait à Jacques C... à son domicile, en banlieue parisienne, la somme de 162 500 francs qui lui avait été demandée, en espèces, comme convenu ; selon une mention portée sur une facture du 4 juillet 1996 de la société GLFI adressée à Jean-Pierre B... pour frais d'audit et création d'une société offshore pour un montant total de 162 500 francs, cette somme a été reçue sous la signature de Guy Y... à la société GLFI à Luxembourg le 11 juillet 1996 ; que, par la suite, et malgré plusieurs demandes en ce sens adressées à la société GLFI, Ie prêt ne sera jamais obtenu ; Yvon X..., architecte retraité, ayant un projet immobilier et ayant sollicité en vain plusieurs établissements financiers français pour l'obtention d'un prêt de 5 millions de francs qui ne lui avait pas été accordé en raison de son âge, s'adressait dans ce but à la société GLFI par l'intermédiaire d'Alain J... ; après avoir fait plusieurs voyages au siège de la société GLFI à Luxembourg où il était reçu par Guy Y..., celui-ci se présentant comme le responsable de la société, et par Jacques C..., son collaborateur, et après avoir reçu de la société GLFI une lettre datée du 5 juin 1996 l'assurant que son emprunt était accepté, Yvon X... remettait une somme de 162 500 francs correspondant à des frais d'établissement de dossier ; cette somme était reçue en espèces, comme convenu au préalable, par Jacques C..., à son domicile en région parisienne le 20 juin 1996 ; malgré les assurances qui lui ont été ensuite données, notamment par Guy Y..., il n'a jamais obtenu le prêt ; André K..., PDG d'une société exploitant une scierie, qui cherchait à emprunter une somme de l'ordre de 5 millions de francs était mis en contact avec la société AFRC Ouest et Alain J... qui lui faisait signer une lettre de mission pour AFRC Ouest (ci-dessus évoquée) datée du 1er juillet 1996 et en exécution de laquelle il remettait un chèque de 20 000 francs ; Alain J... le faisait s'adresser à la société GLFI, avec laquelle il montait, sur les conseils d'Alain J... et avec l'aide de celui-ci, un projet d'emprunt pour un montant total de 16, 5 millions de francs pour un rachat de parts de sa société par ses enfants et des achats de quatre forêts pour coupes de bois ; iI recevait une lettre de la société GLFI datée du 8 octobre 1996 lui faisant savoir que le prêt était accordé et devait servir au rachat des actions de la société par une holding à constituer ; iI lui était demandé de verser une somme de 115 000 francs en espèces pour le montage de la société holding ; dans ce but, il se rendait au siège de la société GLFI à Luxembourg où il était reçu par Guy Y..., PDG de la société, et Jacques C..., fondé de pouvoirs ; Il remettait alors la somme de 115 000 francs à Guy Y... contre reçu que celui-ci lui délivrait daté du 9 octobre 1996 ; malgré les assurances qui lui ont été ensuite données, notamment par Guy Y... et par Alain J..., il n'a jamais obtenu le prêt ; Roger Z..., consultant financier qui souhaitait acquérir le bowling de Mérignac, avait besoin, pour mener cette opération, d'une somme de 10 millions de francs qu'il n'a pu trouver ; par l'intermédiaire de Jean-Pierre B..., il entrait en relation avec Alain J... qui lui demandait de monter un dossier pour le rachat du bowling et lui faisait signer une lettre de mission pour AFRC Ouest datée du 19 juillet 1996 ; à ce titre, il a remis en octobre 1996 un chèque de 10 000 francs à l'ordre de la société AFRC en paiement de partie de ses honoraires ; son dossier de demande de prêt était transmis par Alain J... à la société GLFI dont il recevait plusieurs lettres lui confirmant son accord pour le prêt demandé ; pour diverses raisons, tenant notamment à l'absence de Guy Y..., Roger Z... ne versait aucune somme directement à Ia société GLFI ; il déclarait toutefois qu'Alain J... lui avait demandé, dans le courant du mois de février 1997 de lui verser une somme de 60 000 francs en espèces pour couvrir les honoraires de la société GLFI, ce qu'il avait fait avant d'apprendre Ia dissolution de cette société ; L'enquête puis l'information ont, par ailleurs, fait apparaître que Gilbert D... qui avait des projets immobiliers pour lesquels il recherchait des financements s'était adressé dans ce but à Alain Ri cochon qui lui avait fait signer une lettre de mission pour AFRC Ouest datée du 6 juin 1996 ; à ce titre, il a remis un chèque du 23 novembre 1996 de 3 015 francs à l'ordre de Ia société AFRC en paiement de partie de ses honoraires ; qu'Alain J... lui faisait savoir que le prêt dont le montant avait été fixé à 26 millions de francs devait être obtenu auprès d'un établissement bancaire à l'étranger ; iI recevait le 25 juillet 1996 une lettre de la société GLFI qui lui faisait savoir que son projet était recevable ; iI se rendait au siège de la société GLFI à Luxembourg où il était reçu par Jacques C... qui sélectionnait certains projets parmi ceux qu'il avait établis, puis par Guy Y..., se présentant comme PDG, qui confirmait les choix faits par Jacques C..., Gilbert D... n'a jamais reçu les offres de prêts ; au début de l'année 1997, Alain J... lui déclarait que les demandes de prêts étaient reprises par une société ACD à Lormont-33 ; iI signait alors et remettait à Alain J... un ordre de virement à l'ordre de la société ACD pour un montant de 192 960 francs ; Serge H... s'est enfin aussi visé à Ia prévention comme ayant été la victime d'escroquerie commise par Guy Y... et Jacques C... et dont Alain J... se serait rendu complice ; iI résulte de ce qui précède et des propres explications de Serge H... qu'il n'a pas contracté d'emprunt et n'a pas cherché à le faire par l'intermédiaire de la société GLFI ; iI apparaît qu'en réalité il a été la victime des agissements de Jean-Pierre B... (avec lequel il avait été en relation plusieurs années et qui lui était déjà redevable d'une somme de 30 000 francs) constitutifs d'escroquerie distincte qui seront examinés ci-après et pour lesquels Jean-Pierre B... est renvoyé devant la juridiction répressive dans le cadre de Ia présente affaire ; II résulte de ce qui précède que Jean-Pierre B... et hervé I..., Yvon X... et André K... ont tous versé des sommes d'argent à la société GLFI, représentatives de frais de constitution de sociétés ou de frais d'audit, dans Ie cadre de l'obtention du prêt qu'ils avaient demandé à la société GLFI de rechercher ; pour chacun d'entre eux ce versement a été précédé de l'envoi de documents de la société GLFI leur faisant savoir que le prêt qu'ils sollicitaient était débloqué, ce qui était inexact ; Les perception de fonds ainsi effectuées par Ia société GLFI étaient totalement injustifiées puisque n'étant fondées sur aucun frais réel d'audit non plus que sur des frais de constitution de société et parce qu'au moment de la perception Ia société GLFI n'avait trouvé aucune banque susceptible de financer les projets de ses clients ; Elles étaient sollicitées après que la société GLFI eut fait parvenir à ses clients un ou plusieurs documents attestant, faussement, l'acceptation des dossiers par les banques prêteuses ; Ces faits sont donc constitutifs de manoeuvres frauduleuses préalables à la remise des fonds et ayant déterminé celle-ci ; Les escroqueries visées à la prévention, qui vise exclusivement le versement de fonds à la société GLFI, concernant Jean-Pierre B... et hervé I..., Yvon X... et André K... sont donc constituées ; II n'en est pas de même en ce qui concerne en premier lieu Roger Z... et Gilbert D... ; Aucun d'entre eux n'a versé de somme d'argent à Ia société GLFI ; Ce n'est que tardivement, puisque dans le courant du mois de février 1997, que Roger Z... a versé une somme de 60 000 francs à Alain J... qui a reconnu l'avoir reçue ; toutefois, la société GLFI n'avait plus, de fait, d'existence à l'époque et il n'apparaît pas que ce versement ait été précédé d'un écrit récent de cette société adressé à Roger Z..., Guy Y... a contesté que cette somme lui ait été remise comme l'a déclaré Alain J... ; outre la date, les conditions de cette remise au Grill du Doyen à Paris ne correspondent pas aux remises précédentes faites à Guy Y... ; aucun reçu n'a été établi ; alors enfin qu'interrogé sur ces faits, Roger Z... a précisé qu'il ne désirait pas porter plainte contre Alain J..., il n'apparaît pas que ce versement résulte d'une escroquerie commise par Guy Y... et Jacques C... dans les conditions susévoquées ; les conditions de cette remise ne sont pas non plus suffisamment précises pour être imputées à escroquerie à Alain J... ; Le versement effectué par Gilbert D... en 1997 entre les mains d'Alain J... l'a été pour une société ACD à laquelle tant Guy Y... que Jacques C... étaient totalement étrangers ; les dépenses diverses de transport et de séjour au Luxembourg exposées par Gilbert D... dans le cadre de ses relations avec la société GLFI ne sauraient être assimilées à des remises de fonds visées à l'article 313-1 du Code pénal ; L'escroquerie visée à la prévention, visant Ie versement de fonds à la société GLFI, concernant Serge H... n'apparaît pas davantage constituée, alors que la somme de 200 000 francs qu'il a remise à Jean-Pierre B... l'a été à Ia suite d'une escroquerie distincte ; Dès lors, Guy Y... et Jacques C..., ainsi qu'Alain J..., seront renvoyés des fins de la poursuite du chef des escroqueries visées à la prévention relatives à Roger Z..., Gilbert D...et Serge H... ; Tant Guy Y..., PDG et créateur de la société GLFI, qui a mis en oeuvre le système ci-dessus décrit, que Jacques C..., qui a travaillé pour la soiété GLFI presque dès l'origine et jusqu'au moins en octobre 1996, et non jusqu'en juillet 1996 alors qu'il a continé à travailler dans les mêmes conditions qu'avant à la société GLFI après sa lettre de démission datée du 27 juillet 1996 ont participé personnellement et individuellement aux opérations ci-dessus visées constitutives des escroqueries commises au préjudice de Jean-Pierre B... et hervé I..., Yvon X... et André K..., notamment par la réception des clients qui leur avaient été amenés par Alain J..., l'élaboration, la signature et l'envoi des documents ci-dessus visés et la perception des sommes demandées ; iI sera simplement précisé que les déclarations concordantes de Jacques C... et de Mme A..., secrétaire à la société " Les Relais St-Michel " puis à la société GLFI, corroborent les reçus figurant au dossier et établissent que Guy Y... a reçu les sommes versées par Jean-Pierre B... et Yvon X... qui lui avaient été remises par Jacques C... ; Le jugement sera donc confirmé sur leur déclaration de culpabilité du chef de ces escroqueries ; II le sera aussi sur la déclaration de culpabilité d'Alain J... du chef de la complicité de ces escroqueries ; c'est celui-ci qui a fait venir Jean-Pierre B..., hervé I..., André K...et Yvon X..., outre Roger Z... ou Gilbert D..., à la société GLFI dont il résulte notamment des déclarations de Mme A..., qu'il y était un véritable apporteur d'affaires ; pour participer à l'élaboration des dossiers, aux diverses réunions qui ont pu avoir lieu, y compris à Luxembourg, entre les clients et les responsables de la société GLFI, il ne pouvait ignorer le système utilisé ; iI sera aussi observé qu'il n'a fait aucune vérification sérieuse sur la société GLFI, ne serait-ce qu'au niveau de l'immatriculation de la société, alors qu'il savait qu'aucun des dossiers de la société GLFI n'avait abouti pour n'avoir " jamais pu obtenir de GLFI le nom d'un (tel) client " ; force aussi est de constater qu'il n'a pas hésité à envoyer (notamment) le fax constitutif d'un faux, permettant Ie financement frauduleux par Jean-Pierre B... de son avance à la société GLFI ; iI apparaît ainsi qu'il avait une parfaite connaissance du système utilisé constitutif des escroqueries retenues dont, par son aide et son assistance, il a facilité Ia consommation ; II résulte de ce qui précède que tant Guy Y... et Jacques C..., dans le cadre de la société GLFI, qu'Alain J..., dans le cadre de la société AFCR Ouest, ont apporté leur concours à hervé I..., Jean-Pierre B..., Gilbert D..., Yvon X..., André K..., et Roger Z... en qualité d'intermédiaire financier ; " alors que la culpabilité du complice est indépendante de celle de l'auteur principal et que le juge doit caractériser l'existence du délit ayant relevé l'ensemble des éléments constitutifs à l'égard du complice ; qu'ainsi, le juge doit caractériser l'élément intentionnel de l'infraction chez Ie complice ; que la Cour ne pouvait donc condamner Alain J... du chef de complicité d'escroquerie au seul motif qu'il ne pouvait ignorer le système mis en place par les animateurs de la société GLFI et qu'il n'avait fait aucune vérification sur cette société, sans caractériser très précisément la conscience d'Alain J... d'une quelconque tromperie au préjudice de Jean-Pierre B..., hervé I..., Yvon X... et André K... " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jacques C..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ; " aux motifs que Jean-Pierre B... et hervé I..., Yvon X... et André K... ont tous versé des sommes d'argent à la société GLFI, représentatives de frais de constitution de sociétés ou de frais d'audit, dans le cadre de l'obtention du prêt qu'ils avaient demandé à la société GLFI de rechercher ; que, pour chacun d'eux, ce versement a été précédé de l'envoi de documents de la société GLFI leur faisant savoir que le prêt qu'ils sollicitaient était débloqué, ce qui était inexact ; que les perceptions de fonds ainsi effectuées par la société GLFI étaient totalement injustifiées puisque n'étant fondées sur aucun frais réel d'audit non plus que sur des frais de constitution de société et parce qu'au moment de la perception, la société GLFI n'avait trouvé aucune banque susceptible de financer les projets de ses clients ; qu'elles étaient sollicitées après que la société GLFI eut fait parvenir à ses clients un ou plusieurs document attestant, faussement, de l'acceptation des dossiers par des banques prêteuses ; que ces faits sont donc constitutifs de manoeuvres frauduleuses préalables à la remise des fonds et ayant déterminé celle-ci ; qu'ainsi, tant Guy Y..., PDG et, créateur de la société GLFI, qui a mis en oeuvre le système litigieux, que Jacques C..., qui a travaillé pour la société GLFI presque dès l'origine et jusqu'au moins en octobre 1996, et non jusqu'en juillet 1996 alors qu'il a continué à travailler dans les mêmes conditions qu'avant à la société GLFI après sa lettre de démission datée du 27 juillet 1996, ont participé personnellement et individuellement aux opérations ci-dessus visées constitutives des escroqueries commises au préjudice de Jean-Pierre B... et hervé I..., Yvon X... et André K..., notamment par la réception des clients qui leur avaient été amenés par Alain J..., l'élaboration, la signa ture et l'envoi des documents ci-dessus visés et la per ception des sommes demandées ; qu'il sera simplement précisé que les déclarations concordantes de Jacques C... et de Mme A..., secrétaire à la so ciété " Les relais St-Michel ", puis à la société GLFI, corroborent les reçus figurant au dossier et établissent que Guy Y... a reçu les sommes versées par Jean-Pierre B... et Yvon X... qui lui avaient été re mises par Jacques C... ; " alors que l'escroquerie suppose l'emploi de manoeu vres frauduleuses et l'intention coupable ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer la culpabilité du pré venu sans caractériser les éléments constitutifs de l'in fraction incriminée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 313-1 du Code pénal " ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Jacques C..., pris de la violation des articles 8 et 15 de la loi du 28 décembre 1966, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 8 de la loi du 28 décembre 1966 et l'a condamné à payer diverses indem nités aux parties civiles ; " aux motifs que Guy Y... et Jacques C..., dans le cadre de la société GLFI, ont apporté leur concours à hervé I..., Jean-Pierre B..., Gilbert D..., Yvon X..., André K...et Roger Z... en qualité d'intermédiaires financiers ; qu'il en résulte ainsi que, sur le territoire français, en ce qui concerne la société GLFI, Guy Y... et Jacques C... ont fait percevoir et perçu de Jean-Pierre B... et hervé I...ainsi que de Yves X..., des sommes représentatives de provision, commission, frais de recherche, démarches, constitution de dossiers ou d'entremises quelconques avant le versement effectif des fonds prêtés ou avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie a été remise à l'emprunteur ; que les délits qui leur sont reprochés à ce titre sont donc constitués ; " alors qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes gé néraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, les juges du fond-qui n'ont relevé l'existence d'aucun élé ment susceptible d'établir la culpabilité du prévenu-ont renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence, en le déclarant coupable du délit incri miné, alors que le prévenu était simple salarié de la société GLFI dirigée par Guy Y..., en sorte que rien n'établit la perception des commissions par Jacques C... propre à justifier la condamnation prononcée à son encontre " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuelconseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725f2cd58014677421bdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel