Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421bdf
- Date
- 21 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 132-75, 222-45, 322-1, alinéa 1, et 322-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, en l'espèce 5 jours, sur la personne de Mme Françoise A..., et n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail sur la personne de Jean-Louis Y... avec cette circonstance que lesdites violences ont été commises avec usage d'une arme, en l'espèce un véhicule automobile, et d'avoir volontairement détérioré un bien, en l'espèce un véhicule automobile de marque Peugeot 205 immatriculé ..., et a reçu la constitution de partie civile de Françoise A...et Jean-Louis Y... ; " aux motifs, notamment, que " dans la descente dite de Meyreuil, territoire de la commune de Fuveau, Jean-Louis Y... a vu arriver dans son rétroviseur le conducteur de la Renault 5 (le prévenu) à vive allure ; la Renault 5 a percuté la Peugeot 205, par l'arrière ; sous l'effet du choc, la passagère (Françoise A...) a eu le coup dit " du lapin " ; les deux conducteurs sont arrivés au péage de la barque, Jean-Louis Y... a proposé un constat d'assurance, le conducteur de la Renault 5 l'a insulté en paroles et par gestes avant de prendre la fuite en direction d'Aix ; les occupants de la Peugeot ont relevé le numéro d'immatriculation de cette voiture, soit ... ; un témoin oculaire des faits s'est présenté à Jean-Louis Y... et lui a laissé ses coordonnées, et lui a indiqué qu'il était prêt à témoigner ; Françoise A... a produit un certificat médical du 11 mars 1996 qui a constaté des lésions en rapport avec les faits allégués et a prévu une incapacité totale de travail de 5 jours ; Bernard Z... et son épouse, témoins des faits, ont confirmé les déclarations des plaignants ; Erik X... entendu par la gendarmerie de Marseille a nié les faits ; Erik X... a reconnu devant la Cour avoir agi stupidement en doublant à plusieurs reprises le véhicule occupé par les plaignants, il a nié avoir percuté ce véhicule par l'arrière ; le dossier photographique établi par les gendarmes du peloton d'autoroute de Saint Maximin et le témoignage précis de Bernard Z... devant les premiers juges démontrent qu'Eric X... a bien percuté la 205 de Françoise A..., que l'infraction est constituée " (arrêt attaqué, pages 3 et 4) ; " alors que 1), en retenant, comme fondement des déclarations de culpabilité, que le prévenu aurait " percuté " un véhicule (arrêt attaqué, page 4, avant dernier), sans se prononcer sur l'attestation d'un garagiste, versée aux débats, selon laquelle l'examen du véhicule du prévenu n'avait révélé aucune trace de choc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que 2), subsidiairement, l'infraction de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui est intentionnelle ; qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, qu'il avait " percuté " un véhicule (arrêt attaqué, page 4, avant dernier), sans préciser qu'il l'avait percuté volontairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que 3), de même, l'infraction de violences volontaires est intentionnelle ; qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, qu'il avait " percuté " un véhicule (arrêt attaqué, page 4, avant dernier), sans préciser qu'il l'avait percuté avec l'intention de commettre des violences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Erick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2000, qui, pour violences volontaires aggravées et détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 an de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 132-75, 222-45, 322-1, alinéa 1, et 322-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, en l'espèce 5 jours, sur la personne de Mme Françoise A..., et n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail sur la personne de Jean-Louis Y... avec cette circonstance que lesdites violences ont été commises avec usage d'une arme, en l'espèce un véhicule automobile, et d'avoir volontairement détérioré un bien, en l'espèce un véhicule automobile de marque Peugeot 205 immatriculé ..., et a reçu la constitution de partie civile de Françoise A...et Jean-Louis Y... ; " aux motifs, notamment, que " dans la descente dite de Meyreuil, territoire de la commune de Fuveau, Jean-Louis Y... a vu arriver dans son rétroviseur le conducteur de la Renault 5 (le prévenu) à vive allure ; la Renault 5 a percuté la Peugeot 205, par l'arrière ; sous l'effet du choc, la passagère (Françoise A...) a eu le coup dit " du lapin " ; les deux conducteurs sont arrivés au péage de la barque, Jean-Louis Y... a proposé un constat d'assurance, le conducteur de la Renault 5 l'a insulté en paroles et par gestes avant de prendre la fuite en direction d'Aix ; les occupants de la Peugeot ont relevé le numéro d'immatriculation de cette voiture, soit ... ; un témoin oculaire des faits s'est présenté à Jean-Louis Y... et lui a laissé ses coordonnées, et lui a indiqué qu'il était prêt à témoigner ; Françoise A... a produit un certificat médical du 11 mars 1996 qui a constaté des lésions en rapport avec les faits allégués et a prévu une incapacité totale de travail de 5 jours ; Bernard Z... et son épouse, témoins des faits, ont confirmé les déclarations des plaignants ; Erik X... entendu par la gendarmerie de Marseille a nié les faits ; Erik X... a reconnu devant la Cour avoir agi stupidement en doublant à plusieurs reprises le véhicule occupé par les plaignants, il a nié avoir percuté ce véhicule par l'arrière ; le dossier photographique établi par les gendarmes du peloton d'autoroute de Saint Maximin et le témoignage précis de Bernard Z... devant les premiers juges démontrent qu'Eric X... a bien percuté la 205 de Françoise A..., que l'infraction est constituée " (arrêt attaqué, pages 3 et 4) ; " alors que 1), en retenant, comme fondement des déclarations de culpabilité, que le prévenu aurait " percuté " un véhicule (arrêt attaqué, page 4, avant dernier), sans se prononcer sur l'attestation d'un garagiste, versée aux débats, selon laquelle l'examen du véhicule du prévenu n'avait révélé aucune trace de choc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que 2), subsidiairement, l'infraction de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui est intentionnelle ; qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, qu'il avait " percuté " un véhicule (arrêt attaqué, page 4, avant dernier), sans préciser qu'il l'avait percuté volontairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que 3), de même, l'infraction de violences volontaires est intentionnelle ; qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, qu'il avait " percuté " un véhicule (arrêt attaqué, page 4, avant dernier), sans préciser qu'il l'avait percuté avec l'intention de commettre des violences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725f2cd58014677421bdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel