Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421be0
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'affaire a été jugée par la cour d'assises, le défenseur de Philippe X... n'a pas pu faire poser à la Cour et au jury la question de savoir s'il bénéficiait, pour le fait d'homicide volontaire poursuivi, de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1 du Code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et que, dès lors, Philippe X... n'a pas eu le droit à un véritable procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions que la signature du premier juré a été apposée sur ce document où ne figure pas la mention de la lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; "alors que la signature par le premier juré de la feuille de questions ne vaut approbation que des formalités qui y sont clairement exprimées ; que la seule énonciation, figurant sur la feuille de questions, que la Cour et le jury ont délibéré "dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale dont toutes les prescriptions ont été observées" ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer, qu'en apposant sa signature au bas de la feuille de questions, le premier juré ait entendu certifier qu'il avait été donné lecture des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et de s'assurer par là-même de la régularité de la délibération" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la cour d'assises ne comporte aucun motif ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que toute décision de condamnation rendue en dernier ressort doit être motivée pour permettre à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle ; que contredit ce principe la règle de droit interne qui fait obligation aux cours d'assises de motiver leurs décisions uniquement par référence aux réponses données aux questions succinctes posées à la Cour et au jury et leur interdit d'analyser les faits et de préciser, notamment lorsque l'accusation est relative à des faits d'homicide volontaire, les circonstances d'où se déduit la volonté homicide et qu'en respectant à la lettre cette règle incompatible avec les engagements internationaux de la France, la cour d'assises a privé Philippe X... du procès équitable auquel il avait droit" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du protocole n° 7 annexé à cette convention ; "en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre de Philippe X..., celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions des articles 380-1 et suivants du Code de procédure pénale, édictées par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention, et a ainsi été privé d'un élément essentiel du procès équitable auquel il avait droit" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises d'EURE-ET-LOIR, en date du 30 mai 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'affaire a été jugée par la cour d'assises, le défenseur de Philippe X... n'a pas pu faire poser à la Cour et au jury la question de savoir s'il bénéficiait, pour le fait d'homicide volontaire poursuivi, de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1 du Code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et que, dès lors, Philippe X... n'a pas eu le droit à un véritable procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'en répondant affirmativement aux questions relatives à la culpabilité de l'accusé, la Cour et le jury ont, de façon irrévocable, nécessairement estimé qu'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement, au sens de l'article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal ; Attendu que, le demandeur ayant été jugé sous l'empire de la loi antérieure à celle du 15 juin 2000, le grief allégué n'est pas encouru ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions que la signature du premier juré a été apposée sur ce document où ne figure pas la mention de la lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; "alors que la signature par le premier juré de la feuille de questions ne vaut approbation que des formalités qui y sont clairement exprimées ; que la seule énonciation, figurant sur la feuille de questions, que la Cour et le jury ont délibéré "dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale dont toutes les prescriptions ont été observées" ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer, qu'en apposant sa signature au bas de la feuille de questions, le premier juré ait entendu certifier qu'il avait été donné lecture des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et de s'assurer par là-même de la régularité de la délibération" ; Attendu que la mention de la feuille de questions selon laquelle la Cour et le jury ont délibéré sur l'application de la peine "dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale dont toutes les prescriptions ont été observées", suivie des signatures du président et du premier juré, suffit à établir que le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la cour d'assises ne comporte aucun motif ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que toute décision de condamnation rendue en dernier ressort doit être motivée pour permettre à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle ; que contredit ce principe la règle de droit interne qui fait obligation aux cours d'assises de motiver leurs décisions uniquement par référence aux réponses données aux questions succinctes posées à la Cour et au jury et leur interdit d'analyser les faits et de préciser, notamment lorsque l'accusation est relative à des faits d'homicide volontaire, les circonstances d'où se déduit la volonté homicide et qu'en respectant à la lettre cette règle incompatible avec les engagements internationaux de la France, la cour d'assises a privé Philippe X... du procès équitable auquel il avait droit" ; Attendu que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ; Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du protocole n° 7 annexé à cette convention ; "en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre de Philippe X..., celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions des articles 380-1 et suivants du Code de procédure pénale, édictées par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention, et a ainsi été privé d'un élément essentiel du procès équitable auquel il avait droit" ; Attendu qu'il n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à l'article 2 du protocole n 7 à ladite Convention ni à aucune disposition légale que Philippe X... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 iuin 2000 ; Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 à 86, qui instaurent un appel en matière criminelle, ne sont entrés en application que le 1er janvier 2001 ; Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les dix jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- (sur le troisième moyen) cour d'assises
Référence
613725f2cd58014677421be0
Données disponibles
- Texte intégral