Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421be2
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 10 3) que le professeur Y..., cité en qualité de témoin par la partie civile, et ayant prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale s'est référé à des notes écrites, en l'occurrence l'expertise médicale de la victime, lors de sa déposition à l'audience des débats ; " alors que conformément au principe d'ordre public de l'oralité des débats, les témoins déposent oralement, ce qui implique l'interdiction pour eux de lire des notes ; qu'ainsi, la circonstance que M. Y..., témoin, se soit aidé lors de son audition de documents écrits constitue une violation de ce principe " ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de X... l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; " alors que l'article 131-26 du Code pénal énonce que cette interdiction ne peut excéder en matière criminelle une durée de 10 ans ; qu'ainsi, en l'espèce, en ne fixant aucune limitation de durée à la peine complémentaire prononcée à l'encontre du demandeur, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la SARTHE, en date du 23 mai 2000, qui, pour tortures ou actes de barbarie aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 10 3) que le professeur Y..., cité en qualité de témoin par la partie civile, et ayant prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale s'est référé à des notes écrites, en l'occurrence l'expertise médicale de la victime, lors de sa déposition à l'audience des débats ; " alors que conformément au principe d'ordre public de l'oralité des débats, les témoins déposent oralement, ce qui implique l'interdiction pour eux de lire des notes ; qu'ainsi, la circonstance que M. Y..., témoin, se soit aidé lors de son audition de documents écrits constitue une violation de ce principe " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le professeur Y..., dermatologue, a été entendu en qualité de témoin ; qu'à l'issue de son audition, il a été donné acte à la défense que le témoin s'était, au cours de sa déposition, " référé à des notes écrites (expertise médicale de la victime) " ; Attendu que, de ce donné acte, il ne résulte pas que le témoin ait lu un document qui était son oeuvre et présentait le caractère d'une déposition écrite ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de X... l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; " alors que l'article 131-26 du Code pénal énonce que cette interdiction ne peut excéder en matière criminelle une durée de 10 ans ; qu'ainsi, en l'espèce, en ne fixant aucune limitation de durée à la peine complémentaire prononcée à l'encontre du demandeur, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ; Vu les articles 111-3 et 131-26 du Code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir condamné X... à une peine criminelle, la Cour et le jury ont prononcé contre lui l'interdiction des droits civiques, civils et de famille sans en préciser la durée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire perpétuelle, alors que sa durée, selon l'article 131-26 du Code pénal, ne peut excéder 10 ans en cas de condamnation pour crime, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Le REJETTE ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt précité de la cour d'assises des mineurs de la Sarthe, en date du 23 mai 2000, mais en sa seule disposition ayant condamné X... à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs de la Sarthe, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Arnould, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
613725f2cd58014677421be2
Données disponibles
- Texte intégral