Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421bea
- Date
- 21 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Laurence Moulinard pour faux en écritures publiques ; "aux motifs que "la prévention de faux suppose, notamment, que l'auteur supposé ait eu conscience d'une altération frauduleuse de la vérité ; que "l'intention coupable" ne peut être caractérisée par une négligence, voire une légèreté blâmable" (cf. arrêt attaqué, page 8, 6ème considérant) ; "que la mise en examen a constamment affirmé qu'elle ne voulait nullement commettre de faux, que les manquements allégués trouvaient leur source essentiellement dans un défaut de formation informatique, continuant à procéder aux enregistrements comme elle le faisait antérieurement, lors de la tenue des registres annuels" (cf. arrêt attaqué, page 8, 7ème considérant, lequel s'achève page 9) ; "que Françoise Y... n'a été mise en examen du chef de faux en écritures publiques que pour des faits à compter de 1994, soit l'année de mise en oeuvre de la tenue informatique" (cf. arrêt attaqué, page 9, 1er considérant) ; "que le "passage à l'informatique" suppose une réelle formation théorique et pratique préalable, la méthodologie étant radicalement différente ; que la phase d'apprentissage est d'autant plus longue et difficile que le sujet est ancré dans ses anciennes habitudes, qui ne sont pas transposables" (cf. arrêt attaqué, page 9, 2ème considérant) ; "que le mémoire de la partie civile se borne à avancer que Françoise Y... avait bénéficié d'une formation, que le "soi-disant manque de formation n'est qu'un prétexte fallacieux" ; que ce même mémoire retient toutefois, en page 14, son "incompétence" (cf. arrêt attaqué, page 9, 3ème considérant) ; "qu'aucun élément ne permet de dénier les affirmations que Françoise Y..., selon lesquelles elle n'aurait eu que deux jours de "formation les 2 et 3 novembre 1993", étant observé que Françoise Y..., titulaire du seul certificat d'études primaires, avait, auparavant, travaillé plus de trente-cinq ans selon les méthodes "manuelles traditionnelles"" (cf. arrêt attaqué, page 9, 4ème considérant) ; "que les charges relatives à "l'intention coupable" ne sont pas suffisamment réunies" (cf. arrêt attaqué, page 9, 5ème considérant) ; "qu'en l'état de la procédure, il ne résulte donc pas de l'information charges suffisantes à l'encontre de la mise en examen ou contre quiconque, permettant de retenir l'infraction de faux en écritures publiques dénoncée dans la plainte ou toute autre infraction" (cf. arrêt attaqué, page 9, 6ème considérant) ; "alors que la société Laurence Moulinard faisait valoir, dans le mémoire dont elle a saisi la chambre d'accusation, que les "erreurs" que Françoise Y... dans le libellé des fiches de débiteur sont imputables à un refus d'appliquer des règles de droit positif que Françoise Y... connaissait bien pour les avoir pratiquées pendant des années (page 9, alinéas 3 à 6), et que Françoise Y... a, purement et simplement, détruit, pour dissimuler ses "erreurs", le journal d'arrivée de 1994 et de 1995 (page 11, alinéa 4) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces deux articulations essentielles, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société LAURENCE MOULINARD, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Françoise X..., épouse Y..., du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Laurence Moulinard pour faux en écritures publiques ; "aux motifs que "la prévention de faux suppose, notamment, que l'auteur supposé ait eu conscience d'une altération frauduleuse de la vérité ; que "l'intention coupable" ne peut être caractérisée par une négligence, voire une légèreté blâmable" (cf. arrêt attaqué, page 8, 6ème considérant) ; "que la mise en examen a constamment affirmé qu'elle ne voulait nullement commettre de faux, que les manquements allégués trouvaient leur source essentiellement dans un défaut de formation informatique, continuant à procéder aux enregistrements comme elle le faisait antérieurement, lors de la tenue des registres annuels" (cf. arrêt attaqué, page 8, 7ème considérant, lequel s'achève page 9) ; "que Françoise Y... n'a été mise en examen du chef de faux en écritures publiques que pour des faits à compter de 1994, soit l'année de mise en oeuvre de la tenue informatique" (cf. arrêt attaqué, page 9, 1er considérant) ; "que le "passage à l'informatique" suppose une réelle formation théorique et pratique préalable, la méthodologie étant radicalement différente ; que la phase d'apprentissage est d'autant plus longue et difficile que le sujet est ancré dans ses anciennes habitudes, qui ne sont pas transposables" (cf. arrêt attaqué, page 9, 2ème considérant) ; "que le mémoire de la partie civile se borne à avancer que Françoise Y... avait bénéficié d'une formation, que le "soi-disant manque de formation n'est qu'un prétexte fallacieux" ; que ce même mémoire retient toutefois, en page 14, son "incompétence" (cf. arrêt attaqué, page 9, 3ème considérant) ; "qu'aucun élément ne permet de dénier les affirmations que Françoise Y..., selon lesquelles elle n'aurait eu que deux jours de "formation les 2 et 3 novembre 1993", étant observé que Françoise Y..., titulaire du seul certificat d'études primaires, avait, auparavant, travaillé plus de trente-cinq ans selon les méthodes "manuelles traditionnelles"" (cf. arrêt attaqué, page 9, 4ème considérant) ; "que les charges relatives à "l'intention coupable" ne sont pas suffisamment réunies" (cf. arrêt attaqué, page 9, 5ème considérant) ; "qu'en l'état de la procédure, il ne résulte donc pas de l'information charges suffisantes à l'encontre de la mise en examen ou contre quiconque, permettant de retenir l'infraction de faux en écritures publiques dénoncée dans la plainte ou toute autre infraction" (cf. arrêt attaqué, page 9, 6ème considérant) ; "alors que la société Laurence Moulinard faisait valoir, dans le mémoire dont elle a saisi la chambre d'accusation, que les "erreurs" que Françoise Y... dans le libellé des fiches de débiteur sont imputables à un refus d'appliquer des règles de droit positif que Françoise Y... connaissait bien pour les avoir pratiquées pendant des années (page 9, alinéas 3 à 6), et que Françoise Y... a, purement et simplement, détruit, pour dissimuler ses "erreurs", le journal d'arrivée de 1994 et de 1995 (page 11, alinéa 4) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces deux articulations essentielles, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613725f2cd58014677421bea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel