Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421beb
- Date
- 21 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick H..., dirigeant de la société Prolig, a négocié auprès de Patrick D..., Georges V..., Claude XA..., Jean-Marc S..., Alexis N... et Bernard T..., chirurgiens orthopédistes travaillant dans différents centres de soins, la fourniture de prothèses médicales dont le prix a été acquitté par les organismes sociaux au vu d'un document dénommé "bordereau 615" renseigné par les cliniques à partir des factures délivrées par la société Prolig avec l'accord des praticiens concernés ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'escroquerie, la cour d'appel retient : D'une part, que Patrick H... a ajouté au coût des prothèses les versements illicites dont il a fait bénéficier les chirurgiens à la suite d'accords de commissionnement prohibés par l'article 24 du décret du 24 juin 1979 portant code de déontologie qu'il a pris soin de dissimuler sous couvert de redevances de brevet et de contrat de recherche ou de savoir faire ne correspondant à aucune prestation réelle ; D'autre part, que Patrick D..., Georges V..., Claude XA..., Jean-Marc S..., Alexis N... et Bernard T..., abusant de leur qualité vraie de chirurgiens, ont approuvé les factures, qui occultaient l'existence de commissions illicites, et qui reprises sur le "bordereau n° 615" destiné aux organismes payeurs aux fins de remboursement, ont eu pour effet d'augmenter le coût des prothèses au préjudice des caisses de sécurité sociales tenues de les prendre en charge ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à un calcul de majoration des prix par rapport à un barème inexistant au moment des faits, et qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Que, d'une part, constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 ancien du Code pénal, applicable au moment des faits, l'abus d'une qualité vraie de nature à imprimer l'apparence de la sincérité à des déclarations mensongères et persuader la victime de l'existence d'un crédit imaginaire ; Que, d'autre part, il n'importe que les cliniques auprès desquelles sont intervenus les chirurgiens et dont le rôle s'est borné à adresser aux organismes sociaux les demandes de remboursement formalisées dans le "bordereau n° 615" sur la base des factures Prolig approuvées par les praticiens, aient perçu pour le compte de ses derniers, en tant que tiers de bonne foi, les fonds correspondant ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me F..., de Me G..., de Me J..., de Me XF..., de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - H... Patrick, - D... Patrick, - V... Georges, - XY... Claude, - S... Jean-Marc, - T... Bernard, - N... Alexis, prévenus, et - Les CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE : d'Eure et Loir, d'Ile de France, d'Indre et Loire, de l'Orne, de l'Eure, de la Sarthe, de la Manche, de la Mayenne, de Loire Atlantique, de la Vienne, de la Vendée, de Maine et Loire, des Côtes d'Armor, des Deux Sèvres, du Calvados, du Loir et Cher, du Morbihan, du Pas de Calais, - La CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, - Les CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE : d'Angers, de Boulogne sur Mer, de la Mayenne, de la Région Choletaise, de la Sarthe, de la Vendée, du Loir et Cher, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1999, qui : 1- a relaxé, pour complicité d'escroquerie et recel, Franck Y..., Jean-Pierre C..., Jean-Claude I..., Jean-Claude XW..., Gilles K..., Jean-Yves Q..., Philippe XD..., Pierre-Louis XZ..., Jean XE..., Gérard DE U..., Michel M... ; 2 - a condamné pour escroquerie : Patrick H... à 200 000 francs d'amende, Patrick D..., Georges V..., Claude XY..., chacun à 100 000 francs d'amende, Bernard T..., Jean-Marc S..., Alexis N..., chacun à 50 000 francs d'amende, 3 - a déclaré irrecevables les appels de la Caisse nationale d'Assurance Maladie des travailleurs salariés des Caisses primaires d'Assurance Maladie et des Caisses de Mutualité sociale Agricole susvisées ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Patrick H..., Georges V..., Jean-Marc S..., Claude XY..., Bernard T..., Patrick D... et Alexis N... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation de Patrick H..., pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de l'arrêté du 24 janvier 1978, de l'article L. 162-4 du Code de la sécurité sociale, 1315 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick H... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que Patrick H... qui a créé la société Prolig qui distribuait des prothèses, a reconnu devant le magistrat instructeur que conformément à une pratique courante, il versait des commissions aux chirurgiens qui posaient les prothèses que distribuait sa société et que ces commissions étaient fixées en fonction de ce que les chirurgiens percevaient auparavant de la société SERF ; "que l'activité Patrick H... s'étant développée, elle a pris un double aspect de vente et d'amélioration du produit à laquelle certains praticiens ont collaboré en sorte qu'il conviendra de déterminer ceux qui ont reçu des commissions sans contrepartie ; "que les chirurgiens étaient ainsi intéressés, n'étaient plus préoccupés du prix élevé des produits qu'ils choisissaient et des marges fort importantes qu'ils procuraient au vendeur, mais n'avaient au contraire que des avantages financiers à une facturation la plus élevée possible qui leur assurait une commission plus importante, ce qui met à néant toute référence à un "prix du marché" dans la mesure où le jeu de la concurrence était dès l'abord vicié ; "que Patrick H... fait néanmoins référence à l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour prétendre que la liberté des prix lui permettait de fixer librement ceux-ci sans qu'ils puissent être qualifiés d'excessifs, mais que c'est méconnaître les dispositions de l'arrêté du 24 janvier 1978 applicable à l'époque des faits qui disposait que sous réserve d'une tarification prévue dans le cadre du tarif interministériel des prestations sanitaires, les articles inertes étaient pris en charge sur la base des prix pratiqués par les fournisseurs sur présentation de la facture ; "que la tarification des prothèses internes de la hanche n'étant intervenue qu'en 1992, les Caisses étaient pour la période visée par les poursuites, tenues de rembourser intégralement sur présentation de la facture du fournisseur ; "que le schéma libéral qui suppose une concurrence entre une offre et une demande, n'est donc pas applicable au marché de la prothèse à l'époque des faits car "l'acheteur" qui est le médecin n'est pas le payeur qui est l'organisme de sécurité sociale ; "que les médecins avaient interdiction par l'article 24 du décret du 28 juin 1979 portant Code de déontologie, d'accepter une commission pour la prescription d'appareils et l'article L. 162-4 du Code de la sécurité sociale leur impose dans leurs prescriptions, d'observer la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; "que si le marché de la prothèse avait loyalement respecté des pratiques concurrentielles, la famille H... n'aurait pu réaliser un profit qui ne trouvait son explication que par une absence de concurrence ; "que l'expertise de Mme B..., confirme les déclarations de Patrick H... selon lesquelles dans sa branche tout le monde se connaissait et connaissait le prix des produits similaires, l'expertise de Mme B... va totalement dans ce sens puisqu'elle a constaté que l'essentiel des marges était réalisé par les intermédiaires en raison du remboursement sur facture par la Sécurité Sociale sans aucune limitation ; "que Patrick H... qui a fait établir par son commissaire aux comptes un tableau qui démontre selon lui, qu'il n'y a pas de corrélation entre le chiffre d'affaires de Prolig et les rémunérations versées aux praticiens ne démontre pas que les rémunérations n'étaient pas constituées de commissions sur pose ; "que, par contre, l'expertise de Mme B... démontre qu'il y avait une "forte corrélation" entre les clients importants et la présence dans l'établissement d'un chirurgien rémunéré par le groupe Prolig, qu'il en résulte un rapport relativement constant entre les ventes obtenues de Prolig et les rémunérations de des chirurgiens concernés par la présente affaire ; "que Patrick H... fait observer que les avantages qu'il consentait s'appliquaient sur la marge bénéficiaire de son entreprise et que les Caisses n'ont donc pas subi de préjudice, le prix ayant été le même s'il n'y avait pas eu de redevances versées aux médecins ; "qu'il reconnaît qu'une fois il avait majoré le prix de vente d'un article, reconnaissant ainsi que les commissions étaient un élément du prix dont il tenait compte pour fixer ses tarifs payés par les organismes payeurs qui dans un cadre loyal de concurrence entre offre et demande, auraient dû bénéficier des avantages ainsi consentis et non les chirurgiens qui avaient le monopole du choix de prothèse ; "qu'un même produit pouvait avoir 9 tarifs différents ; que ce sont des actes positifs que les médecins ont commis en exigeant des commissions sur les poses qu'ils ont effectuées, par abus de leur qualité de médecin intermédiaires obligés dans le processus de paiement ; "qu'en négociant ces commissions avec Patrick H..., ils ont agi en coaction avec ce dernier qui avait besoin de leur accord pour vendre la prothèse et obtenir son paiement par l'organisme payeur ; "que ces actes positifs ont déterminé la remise de fonds comprenant des commissions alors que les organismes payeurs ne pouvaient s'en apercevoir, les factures n'y faisant nullement allusion ; "que Patrick H... fait valoir que le prix des prothèses était le même, que le praticien soit rémunéré ou non et verse aux débats des factures, mais que ces factures ne démontrent rien dans la mesure où il a été établi par l'expertise qu'il existait neuf tarifs différents pour un même produit et qu'après il n'en subsistait plus que deux, l'un pour les cliniques et l'autre pour les hôpitaux ; "que l'identification précise des produits facturés se heurte au système mis en place par Patrick H... ; "qu'en effet Delaunay qui passait des commandes auprès de Fil fournisseur de Procom et Thierry E... chef de produit chez Procom ont déclaré que sur les factures, les références des produits facturés ne correspondaient pas à ce qui avait été livré par les fournisseurs ; "que Patrick H... a expliqué que cela était nécessaire en raison des modifications apportées aux produits mais que cette explication est peu plausible, chaque transformation devant se traduire par une intervention d'un industriel et extérieur au groupe Prolig ; "que les factures constituent bien un titre à l'égard des organismes payeurs dont la falsification, par omission de préciser le montant des commissions versées aux médecins, les a déterminés à payer ; "que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie, tant dans l'incrimination de l'article 405 de l'ancien Code pénal applicable aux faits poursuivis, que dans l'incrimination résultant de l'article 313-1 du nouveau Code pénal qui retient expressément l'abus d'une qualité vraie, sont ainsi réunis à l'encontre de Patrick H... et de certains chirurgiens qui ont, sans contrepartie réelle, perçu des commissions et ce quel que soit l'habillage juridique de ces rémunérations ; ces médecins ayant avec Patrick H..., conclu des contrats fictifs afin de couvrir l'irrégularité de la perception des commissions ; "alors que, d'une part, le fait, pour un fournisseur de prothèses chirurgicales, qui dans un système de liberté des prix, émet des factures pour ses fournitures au vu desquelles ses prestations ont été remboursées par les organismes sociaux, ne peut constituer le délit d'escroquerie commis au préjudice de ces derniers, même si les prix pratiqués, acceptés sans discussion par ces organismes, ont permis au fournisseur des prothèses de dégager des profits élevés dont une partie a été utilisée pour verser des sommes variables à des chirurgiens qui posaient ces prothèses ; qu'en effet, ces constatations ne font apparaître l'existence d'aucun usage de faux nom, ni d'une fausse qualité, ni aucun d'abus d'une qualité vraie, ni aucune manoeuvre frauduleuse qui puisse être considérée comme étant la cause des paiements effectués sans aucun contrôle des prix des prothèses par les organismes sociaux ; qu'en déclarant le demandeur coupable d'escroquerie, la Cour a donc violé les articles 405 ancien du Code pénal et 313-1 nouveau du Code pénal ; "alors que, d'autre part, en affirmant péremptoirement que le prix des prothèses vendues par la société dirigée par Patrick H... était excessif, la Cour a laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense de ce prévenu invoqué par lui dans ses conclusions d'appel et tiré des constatations de l'expert judiciaire commis au cours de l'information ayant reconnu que le prix de ses prothèses se situait dans la moyenne ou la partie haute des prix pratiqués par la concurrence ; "qu'en outre, la Cour a renversé la charge de la preuve en entrant en voie de condamnation à l'encontre du demandeur parce que, selon elle, ce prévenu ne démontrait pas que les rémunérations qu'il versait aux chirurgiens n'étaient pas constituées de commissions sur pose, la réalité de cette circonstance incombant aux parties poursuivantes conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve ; "et qu'enfin, la Cour s'est contredite en affirmant que les contrats conclus entre le demandeur et les chirurgiens et en exécution desquels des rémunérations avaient été versées à ces derniers étaient fictifs, tout en reconnaissant par ailleurs que pour la plus grande partie des chirurgiens, ces rémunérations étaient justifiées par des innovations réelles ayant donné lieu à des dépôts de brevets ou par des travaux de recherche" ; Sur le premier moyen de cassation de Georges V..., pris de la violation de l'ancien article 405 du Code pénal, de l'article 313-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges V... coupable du délit d'escroquerie ; "aux motifs que Georges V... aurait conclu avec Patrick H... un contrat de commissionnement interdit par le code de déontologie médicale et non pas un contrat de savoir-faire ou de recherche; qu'auraient été établies des factures à destination des organismes payeurs de la Sécurité Sociale en omettant d'y mentionner l'existence des commissions versées au chirurgien et indiquant de surcroît une fausse référence de modèle de prothèse; que ces manoeuvres auraient permis d'obtenir le remboursement, par les organismes payeurs de la Sécurité Sociale, du prix effectif de la prothèse ainsi que de la commission reversée au chirurgien ; "alors, d'une part, que le délit d'escroquerie suppose que l'emploi de manoeuvres frauduleuses ait été déterminant de la remise des fonds ; que, pour infirmer le jugement ayant écarté l'escroquerie au motif qu'à supposer établi que les brevets et les contrats de savoir-faire et de recherche n'étaient que des habillages juridiques, ces éventuels stratagèmes n'avaient aucune incidence sur la remise des fonds par l'organisme social qui remboursait les prothèses indépendamment de toute notion de brevet ou de contrat, la cour d'appel devait constater le caractère déterminant des éventuelles manoeuvres frauduleuses à l'occasion des remises de fonds; qu'en s'abstenant de telles constatations la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie doivent être des actes positifs et ne peuvent résulter de l'omission d'informer les organismes payeurs de l'existence de contrats de savoir-faire ou de recherche entre le fournisseur de prothèse et un chirurgien, dès lors qu'aucun élément extérieur de nature à lui donner force et crédit n'est constaté; que faute d'avoir constaté l'existence d'éléments extérieurs par lesquels Georges V... aurait donné force et crédit aux factures litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de troisième part, et en toute hypothèse, qu'une facture n'est pas tenue de comporter d'autre indication que le prix de la prothèse, sans avoir à détailler les coût des différents matériaux et prestations qui ont contribué à son élaboration et qui sont inclus dans ce prix librement fixé par le fabriquant jusqu'à l'arrêté du 6 mars 1992, les faits de l'espèce étant antérieurs à cette date ; que l'omission d'indiquer sur la facture les contreparties versées aux chirurgiens en vertu d'un contrat de recherche ou de savoir-faire, sans rapport avec le lien unissant le fournisseur aux organismes payeurs, ne peut, en toute hypothèse, être une manoeuvre frauduleuse; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de quatrième part, que l'indication d'une référence de modèle de prothèse sur la facture, qui n'aurait pas été celle réellement posée, n'est qu'un simple mensonge et ne saurait constituer des manoeuvres frauduleuses ; que la cour d'appel, en les considérant comme telles, a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne constate pas en quoi l'erreur dans la référence de modèle de prothèse sur la facture aurait été déterminante de la remise de fonds ; que la cour d'appel a donc de nouveau violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de Georges V..., pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges V... coupable du délit d'escroquerie ; "aux motifs que le rapport de Mme B... implique que si les améliorations dont Georges V... se prévaut, avaient été effectivement réalisées, les références de ces produits en stock auraient été entrées à l'arrivée chez le fabricant et conservées pour pouvoir être identifiées et non entrées en stock sous l'appellation PMVV ; que Georges V... n'a jamais posé de prothèses MDL, puisque ce type de prothèses n'a jamais été fabriqué et qu'il a donc, avec Patrick H..., fait usage dans les factures présentées aux organismes payeurs de fausses références de produits qui lui permettaient de percevoir des rémunérations auxquelles il ne pouvait prétendre ; que le contrat de savoir-faire conclu avec Patrick H... n'était donc qu'un simple contrat de commissionnement permettant à Georges V... de percevoir des commissions sur des poses de prothèses pour lesquelles il n'avait apporté aucune innovation ; "alors, d'une part, que l'expert O... avait pourtant constaté que la tige MDL était un type de tige PMVV, comportant dans son épaulement supérieur un trou taraudé qui n'avait pas fait l'objet d'un brevet distinct des tiges PMVV normales, cette disposition spécifique ayant été prise en charge dans le seul cadre du contrat de savoir-faire du docteur V... ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans s'en expliquer, ni se mettre en contradiction avec cette pièce de la procédure affirmer que le type de prothèses MDL n'avait pas été fabriqué ni posé ; "alors, d'autre part, que Georges V..., dans ses conclusions régulièrement déposées, a démontré avec force détails et attestations l'importance des travaux par lui effectués pour l'amélioration des prothèses en vertu du contrat de savoir-faire conclu avec Patrick H... ; que la cour d'appel ne pouvait donc contester la réalité du contrat qu'à la seule condition de relever et caractériser les éléments de fait susceptibles de démontrer que Georges V... n'avait jamais effectué aucune recherche ni apporté aucune innovation à la prothèse MULLER appelée MDL par ses soins ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions de Georges V... et n'a donc pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, dans son rapport, l'expert P... a admis qu'il était particulièrement difficile de déterminer la réalité ou non du caractère innovant des améliorations apportées aux prothèses par les chirurgiens impliqués et que l'arrêt attaqué a lui-même reconnu que les rémunérations perçues par les chirurgiens pouvaient "ne pas seulement constituer des rémunérations sur pose mais (être) la rétribution de travaux de recherches profitables aux malades" ; que les juges du fond ne pouvaient donc, sans se contredire, requalifier le contrat de savoir-faire conclu avec Georges V... et la société PROLIG en simple contrat de commissionnement ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation de Jean-Marc S..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal, 42, 59, 60, 405, 460, de l'Ancien Code pénal, 593 du Code de Procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc S... coupable d'escroqueries et l'a condamné à une amende et à 1 franc de dommages-intérêts ; "aux motifs que, possesseur de 6 % de la copropriété de PHAC, il reconnaît avoir uniquement participé à l'amélioration de l'ancillaire, c'est-à-dire du matériel utilisé pour la pose des prothèses ; "il aurait signé un contrat de recherche daté du 1er janvier 1989 mais n'en a pas souvenance et n'a été rémunéré qu'en redevances sur brevet ; "il estime que les redevances qu'il a perçues rémunéraient uniquement le travail qu'il a fourni en mettant en avant le fait qu'elles n'étaient pas proportionnelles au nombre de poses ; Il ajoute qu'il ne posait pas uniquement des prothèses PHAC ; "il n'en reste pas moins qu'il n'a jamais participé à la mise au point de l'invention brevetée et que les quelques travaux qu'il a réalisés sur le matériel de pose ne peuvent être considérés comme participant à la création de cette invention ; "il a déclaré aux enquêteurs qu'en juin 1998, date à laquelle la demande de brevet avait été déposée, il n'avait apporté aucune contribution effective et que sa participation n'avait pas été définie ; il expliquait qu'il avait proposé des modifications pour l'ancillaire mais n'avait rien rédigé, ses remarques étant faites verbalement. Il ajoutait que ses observations avaient été suivies d'effet et que des modifications autres que les siennes avaient été apportées par d'autres chirurgiens sans qu'il sache lesquels ; cela en dit long sur la collaboration qui a réellement existé et sur l'importance du travail effectué par Jean-Marc S... ; "son inscription dans la copropriété constitue donc une manoeuvre destinée à le fidéliser en l'intéressant aux ventes, avec pour effet de faire supporter le coût de cette rémunération par les redevances du brevet PHAC, nécessairement incorporées dans le prix facturé à la clinique et supporté par les caisses ; "il se dit avoir été rassuré par lors de la réunion avec la FIDAL ; cette réunion aurait dû au contraire lui rappeler ce qu'il ne pouvait ignorer, c'est-à-dire que les rémunérations perçues devaient correspondre à des prestations effectives, répondant à un cadre juridique précis et conformes aux règles déontologiques qu'il connaissait nécessairement ; "Patrick H... et Jean-Marc S... seront donc déclarés coupables de s'être, dans les circonstances de temps et de lieu visées par l'ordonnance de renvoi, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, en l'espèce : - "en masquant sous des redevances de brevet des commissionnements prohibés par le code de "déontologie médicale et alors que Jean-Marc S... avait la qualité de médecin, abusant ainsi de cette qualité ; - "en établissant des factures à destination des organismes payeurs de sécurité sociale qui omettaient l'existence de commissions versées au médecin ; "fait remettre ou délivrer des fonds, en l'espèce, par "l'intermédiaire de la clinique de la Providence à La Flèche, un montant de commissions de 191 841 francs dont le coût a été en définitive supporté par les caisses de sécurité sociale et d'avoir ainsi escroqué la totalité ou partie de la fortune de ces dernières" (arrêt attaqué p. 42 6 et suivants, p. 43) ; "alors que le Dr S... était propriétaire de parts du brevet PHAC ce qui impliquait la perception de redevances ; qu'à défaut de preuve formelle d'une inscription fictive et d'un contrat d'intéressement aux ventes, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'une manoeuvre frauduleuse ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; "que les demandes de remboursement de prestations et honoraires étaient adressées par la clinique de la Providence à La Flèche aux Caisses de Sécurité Sociale ; que la clinique ne devait donc réclamer que les sommes correspondant au coût effectif des appareillages et des interventions avant de payer le praticien ; qu'en ne s'expliquant pas sur le rôle de la clinique, excluant tout rapport direct entre les Caisses et le Dr S..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes dispositions ; "que le Dr S... était fondé à obtenir le remboursement de ses honoraires ; que les prothèses qu'il utilisait devaient être également payées par les Caisses ; que la remise de sommes par les organismes sociaux était directement liée à des actes médicaux et que la production de factures incluant les honoraires sollicités par le chirurgien n'a pas eu nécessairement un caractère frauduleux ; que la cour d'appel devait déterminer dans quelle mesure les paiements effectués excédaient les barèmes correspondant aux interventions et aux appareillages ; qu'en s'abstenant de caractériser les majorations de coûts effectivement pratiqués, la Cour d'Angers n'a pas non plus sur ce point donné de base légale à sa décision au regard des articles précités ; "alors, qu'enfin, l'erreur de cotation d'une prothèse, mentionnée sur le document 615, soumis à la vérification et à la discussion de la clinique et de la Caisse de Sécurité Sociale, et sans qu'aucun élément matériel extérieur de nature à confirmer ce fait, n'ait été relevé, ne pouvait s'analyser en une manoeuvre frauduleuse ; que la cour d'appel a violé les textes cités au moyen" ; Sur le second moyen de Jean-Marc S..., pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal, 42, 59, 60, 405, 460 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc S... coupable d'escroqueries et l'a condamné à une amende et à 1 franc de dommages-intérêts ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que l'escroquerie est un délit intentionnel et que les juges du fond doivent caractériser la volonté coupable de son auteur ; que la cour d'appel n'a pas établi que le Dr S..., en signant des bordereaux que la clinique envoyait aux organismes de sécurité sociale et sur lesquels figuraient ses honoraires d'intervention et le coût des prothèses, était nécessairement informé de ce que ce coût incluait des commissions non remboursables ; que la clinique n'avait formulé aucune observation ; que la cour d'appel a violé les textes précités" ; Sur le premier moyen de cassation de Claude XA..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal, 42, 59, 60, 405, 460 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude XY... coupable d'escroqueries et l'a condamné à une amende et à 1 franc de dommages-intérêts ; "aux motifs "qu'il a signé un contrat de recherche daté du 18 octobre 1991 ; " il a expliqué au juge d'instruction que Patrick H... lui a proposé de faire un suivi des malades et de le rétribuer en contrepartie ; il précisait qu'il n'adressait aucun relevé de commissions ou d'honoraires et se contentait de "porter à l'entreprise" les dossiers de suivi des malades ; "il ajoutait que, pendant l'été 1991, il avait reçu la visite de Patrick H... qui lui avait demandé d'établir des relevés d'honoraires pour justifier des sommes qu'il recevait ; "il prétendait qu'il avait appris seulement en 1992, le montant des commissions et connu les mises en garde des CPAM et que très rapidement Patrick H... a baissé ses prix de 50 %, de 46 000 francs à 26 000 francs ; il révélait que Patrick H... lui avait alors proposé de signer un contrat pour justifier fiscalement les commissions ; "la totale candeur dont Claude XY... fait état à l'égard des problèmes financiers pour justifier son comportement n'est pas crédible ; il ne pouvait en effet ignorer qu'il lui était déontologiquement interdit de percevoir des commissions sur les appareils qu'il posait et le montant global de 838 779 francs de commissions qu'il a perçues de 1989 à 1991 démontre qu'il n'était pas indifférent à un profit attrayant, sans commune mesure avec la simple communication de ses dossiers de suivi médical et de trois rapports de synthèse ; "il fait état dans ses conclusions d'un certain nombre de travaux qu'il qualifie lui-même de comptes-rendus cliniques pour obtenir l'homologation d'une prothèse, de 52 vacations et de 3 rapports ; "qu'il s'agit, en réalité, essentiellement de la communication à PROLIG, pour son intérêt commercial, des dossiers qu'il devait de toutes façons tenir pour assurer le suivi de ses patients ; "il a en effet expressément reconnu lors de l'enquête que les documents le concernant saisis chez PROLIG étaient des photocopies de dossiers médicaux demandés par Patrick H... en octobre 1991 et que ce dernier lui avait alors envoyé les fiches techniques pour qu'il les remplisse ultérieurement ; "ces travaux sont tout à fait insuffisants pour justifier le commissionnement très important dont Claude XY... a bénéficié sur ses poses ; les conventions conclues sur leur base sont en réalité fictives et constituent une manoeuvre pour tenter de dissimuler l'absence de contrepartie réelle aux sommes qu'il a perçues ; "il a reconnu devant les enquêteurs qu'à qualité égale, le fait de percevoir 10 % de commission sur le prix hors taxe, l'incitait à poser des prothèses PROLIG de préférence aux autres ; "il précisait également que le fait de proposer des commissions, sommes d'argent, voyages ou autres avantages, était malheureusement chose courante dans la profession, ce qui vient confirmer les observations liminaires sur le caractère général des atteintes aux intérêts de la collectivité par le marché de la prothèse avant la tarification ; "le fait d'avoir bénéficié de pratiques répréhensibles qu'il décrit comme générales ne le disculpe pas ; "il ne peut prétendre s'être désintéressé des conditions financières et ignorer le montage mis en place alors qu'il a déclaré retirer de son activité de chirurgien des bénéfices de 700 000 francs par an en 1991 et qu'il a perçu de PROLIG un montant de 240 000 francs pour cette année-là, ce qui représente une part importante de ses revenus et était sans aucun rapport avec les quelques services qu'il a rendu à Patrick H... ; "Mme B... a constaté qu'il posait quasi exclusivement des prothèses PMVV facturées à un des tarifs les plus élevés ; "en effet, en 1989, il a posé des prothèses sous l'appellation PMVV aux prix de 22 101 francs puis de 23 206,10 francs ; en 1990 et 1991, il a utilisé l'appellation PMV1 avec des tarifs de 25 294,64 francs puis de 27 318,22 francs ; "l'expert P... a analysé les différentes explications de Patrick H... sur la confusion entre les appellations PMVV, PMV2, PMV SC, PMV2-1 ..., pour en conclure que les références n'ont pas été systématiquement répercutées par le fabricant sur les prothèses livrées, étaient largement arbitraires et ne correspondaient pas à des caractéristiques expressément différenciées ; "il a mis en évidence des incohérences tel que la précision SC "sans ciment" puisque la PMVV était autobloquante, donc nécessairement sans ciment ; "Mme A... explique qu'en 1992, Patrick H... a abandonné par prudence l'appellation PMV1 pour revenir à celle de PMVV et à un prix de 13 347,34 francs ; "ces éléments démontrent que les appellations telles que PMV1 étaient en réalité factices et destinées uniquement à justifier des augmentations de prix ; "après le TIPS, Claude XY... a posé des prothèses PMVV facturées 5 000 francs ; cela établit que, dans ce cas, la surfacturation antérieure était manifeste, outre le fait que Patrick H... et Claude XY... se soient entendus sur des appellations factices pour que soit facturé un prix de prothèses indûment majoré ; "Patrick H... et Claude XY... seront donc déclarés coupables de s'être, dans les circonstances de temps et de lieu visées par l'ordonnance de renvoi, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire, en l'espèce : - "en concluant des contrats de commissionnement prohibés par le Code de déontologie médicale et alors que Claude XY... avait la qualité de médecin, abusant ainsi de cette qualité ; - "en établissant des factures à destination des organismes payeurs de sécurité sociale qui omettaient l'existence de commissions versées au médecin et qui mentionnaient des appellations factices ; "fait remettre ou délivrer des fonds, en l'espèce, par l'intermédiaire de la clinique Saint Come, un montant de commissions de 916 779 francs dont le coût a été en définitive supporté par les caisses de sécurité sociale et d'avoir ainsi escroqué la totalité ou partie de la fortune de ces dernières (arrêt, p. 35, deux dernier alinéas, 36, 37, 38 1 et 2) ; "alors que la généralité des motifs de l'arrêt attaqué, leur imprécision quant aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le Dr XY..., titulaire d'un contrat de recherche, aurait utilisé des prothèses surfacturées, en usant de conventions fictives, ne permettent pas de caractériser l'infraction et privent l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "que les demandes de remboursement de prestations et honoraires étaient adressées par la clinique où travaillait le Dr XY... aux Caisses de Sécurité Sociale ; que cette clinique ne devait donc réclamer que les sommes correspondant au coût effectif des appareillages et des interventions avant de payer le praticien ; qu'en ne s'expliquant pas sur le rôle de la clinique, excluant tout rapport direct entre les Caisses et le Dr XY..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; "qu'en tout état de cause, le Dr XY... était fondé à obtenir le remboursement de ses honoraires d'intervention et de recherche ; que les prothèses qu'il utilisait devaient être également payées par les Caisses ; que la remise de sommes par les organismes sociaux était directement liée à des actes médicaux et que la production de factures incluant les honoraires sollicités par le chirurgien n'a pas eu nécessairement un caractère frauduleux ; que la cour d'appel devait déterminer dans quelle mesure les paiements effectués excédaient les barèmes correspondant aux interventions et aux appareillages ; qu'en s'abstenant de caractériser les majorations de coût effectivement pratiquées, la Cour d'Angers n'a pas non plus, sur ce point, donné de base légale à sa décision au regard des mêmes dispositions ; "alors qu'enfin, l'erreur de cotation d'une prothèse, mentionnée sur le document 615, soumis à la vérification et à la discussion de la clinique et de la Caisse de Sécurité Sociale, et sans qu'aucun élément matériel extérieur de nature à confirmer ce fait, n'ait été relevé, ne pouvait s'analyser en une manoeuvre frauduleuse ; que la cour d'appel a violé les textes cités au moyen" ; Sur le second moyen de Claude XA..., pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8, 321-1, 321-3, 321-4, 421-9, 321-10, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal, 42, 59, 60, 405, 460 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude XY... coupable d'escroqueries et l'a condamné à une amende et à 1 franc de dommages-intérêts ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que l'escroquerie est un délit intentionnel et que les juges du fond doivent caractériser la volonté coupable de son auteur ; que la cour d'appel n'a pas établi que le Dr XY..., en signant des bordereaux que la clinique envoyait aux organismes de sécurité sociale et sur lesquels figuraient ses honoraires d'intervention et le coût des prothèses, était nécessairement informé de ce que ce coût incluait des commissions non remboursables ; que la clinique n'avait formulé aucune observation ; que la cour d'appel a violé les textes précités" ; Sur le premier moyen de cassation de Bernard T..., pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Bernard T... coupable du délit d'escroquerie pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en masquant sous des redevances de brevet des commissionnements prohibés par le Code déontologie médicale en usant de la qualité vraie de médecin et en établissant des factures à destination des organismes payeurs de sécurité sociale qui omettaient l'existence de commissions qui lui avaient été versées, fait remettre ou délivrer des fonds, soit la somme de 255 932 francs dont le coût a été en définitive supporté par la Caisse de Sécurité Sociale ; "aux motifs que, comme il a été indiqué, Bernard T... n'a jamais participé au brevet PHAC mais a été intégré à la copropriété par Patrick H... qui désirait le rétribuer pour une participation à une prothèse du genou et lui a fait bénéficier d'une cession gratuite de parts de brevet ; son inscription dans la copropriété constitue donc une manoeuvre destinée à faire supporter le coût de cette rémunération par les redevances du brevet PHAC, nécessairement incorporées dans le prix facturé à la clinique et supporté par les Caisses et également à le rémunérer sur les prothèses qu'il avait posées ; que Bernard T... expose dans ses conclusions que le Code de la propriété intellectuelle permet à tout moment à un copropriétaire de céder sa quote-part ; cette remarque aurait sa pertinence si Patrick H... n'avait pas, comme il a été démontré, en rémunérant exclusivement les poses des copropriétaires et en faisant entrer dans la copropriété des praticiens qu'il voulait rétribuer pour des travaux sans rapport avec le brevet, utilisé la copropriété comme un moyen de rétribuer et fidéliser un groupe de médecins sur la base des poses qu'ils avaient réalisées ; que Patrick H... et Bernard T... seront donc déclarés coupables de s'être, dans les circonstances de temps et de lieu visées par l'ordonnance de renvoi, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, en l'espèce : - "en masquant sous des redevances de brevet des commissionnements prohibés par le Code de déontologie médicale et alors que Bernard T... avait la qualité de médecin, abusant ainsi de cette qualité ; - "en établissant des factures à destination des organismes payeurs de sécurité sociale qui omettaient l'existence de commissions versées au médecin ; "fait remettre ou délivrer des fonds, en l'espèce, par l'intermédiaire de la clinique de Noisy-le-Grand, un montant de commissions de 255 932 francs dont le coût a été en définitive supporté par les Caisses de sécurité sociale et d'avoir ainsi escroqué la totalité ou partie de la fortune de ces dernières ; "alors, d'une part, que le fait pour un chirurgien d'apposer sa signature sur le document dénommé "bordereau n° 615", destiné aux organismes sociaux, établi par la seule clinique faisant état des actes réalisés par ce chirurgien et du prix d'une prothèse conforme à la facture, ne caractérise ni un faux, ni une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ; que, pour en avoir décidé autrement, l'arrêt a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la Cour, qui a constaté que Bernard T... avait participé à des travaux de recherches et de mise en oeuvre d'une prothèse du genou, ne pouvait entrer en voie de condamnation à son encontre sans relever que celui-ci n'avait fourni aucune prestation de ce chef ; qu'à défaut d'une telle constatation, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "alors, enfin, qu'une omission ne constitute pas une manoeuvre frauduleuse ; que l'envoi aux organismes sociaux du document dénommé "bordereau n° 615" qui ne fait pas apparaître le montant de la commission prétendument versée à Bernard T... constitue une simple omission dès lors qu'aucun élément extérieur de nature à lui donner force et crédit n'est constaté ; que faute d'avoir constaté par quels éléments extérieurs le docteur T... aurait donné force et crédit aux factures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de Bernard T..., pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Bernard T... coupable du délit d'escroquerie pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en masquant sous des redevances de brevet des commissionnements prohibés par le Code déontologie médicale en usant de la qualité vraie de médecin et en établissant des factures à destination des organismes payeurs de sécurité sociale qui omettaient l'existence de commissions qui lui avaient été versées, fait remettre ou délivrer des fonds, soit la somme de 255 932 francs dont le coût a été en définitive supporté par la Caisse de Sécurité Sociale ; "alors que les juges du fond doivent caractériser tous les éléments constitutifs du délit dont ils déclarent le prévenu coupable y compris l'élément moral ; qu'en l'espèce, les juges du second degré qui n'ont pas caractérisé que le docteur T... savait, en apposant sa signature sur le bordereau 615, que celui-ci incluait les commissions litigieuses, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le premier moyen de Patrick D..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal, 42, 59, 60, 405, 460 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick D... coupable d'escroqueries et l'a condamné à une amende et à 1 franc de dommages-intérêts ; "aux motifs "qu'il a perçu un montant de rémunération de 1 602 871 francs (source DAS 2 - 1 567 951,68 francs dans la comptabilité PROLIG) ; "Patrick H..., comme il a déjà été exposé, a déclaré qu'il lui a versé des commissions allant jusqu'à 25 % en lui fournissant au début des prothèses de chez SERF et ajoutait qu'il n'avait pas versé spontanément des commissions à ses correspondants qui avaient leurs exigences ; "Patrick H... précisait dans son audition qu'il avait grâce à lui innové pour un "ligament fil" tout en indiquant que Patrick D... n'avait que tardivement participé à l'amélioration du produit auquel il s'était engagé ; "le "ligament fil" dont il est question ne concerne pas les prothèses pour lesquelles Patrick D... a reçu des commissions ; de l'aveu de Patrick H... lui-même, les rémunérations versées au chirurgien n'ont eu que tardivement une contrepartie ; "Patrick D... a exposé aux enquêteurs qu'il avait accepté de Patrick H... des commissions sur pose et que cela ne lui posait pas de problème car le prix des prothèses PROLIG était comparable à celui de la concurrence et ne lésait donc pas les caisses ; il reconnaissait ainsi avoir parfaitement conscience de l'incidence des rémunérations qu'il percevait ; "il a également avoué qu'il a fait état de travaux de recherches uniquement au moment du contrôle fiscal afin de justifier les sommes perçues et que c'est à ce moment là qu'il a reçu des factures de PROLIG ; lorsqu'il lui a été fait remarquer que ces factures auraient dû être établies par lui-même et non par PROLIG, il a seulement pu répondre qu'il s'agissait d'une erreur ; "il a changé totalement de version lorsqu'il a été entendu par le juge d'instruction ; il a prétendu qu'il avait toujours refusé les ristournes en tant que telles et a souhaité collaborer ; il a ensuite prétendu qu'il ignorait les prix pratiqués par Patrick H... et qu'il aurait alors demandé à Patrick H... de "rentrer dans le cadre tarifaire de la Caisse", soit 15 000 francs, ce que ce dernier n'aurait pu faire ; "cette déposition conforte l'analyse générale selon laquelle Patrick H..., pour calculer ses prix, prenait en compte les commissions versées et s'est trouvé à certaines reprises dans des difficultés pour, à la fois, conserver ses marges de bénéfices et satisfaire les exigences des praticiens ; "Patrick D... ne peut cependant faire croire qu'il a entendu apporter un concours à l'amélioration des prothèses alors que de l'aveu de Patrick H... lui-même, sa "collaboration" a été très tardive ; "cette collaboration n'a de toute façon pas existé ; "dès le 20 octobre 1991, le conseil régional de l'ordre des médecins de Basse Normandie a prononcé à son encontre une suspension du droit d'exercer pendant six mois ; "le conseil, composé d'hommes de l'art, a porté sur les travaux produits par Patrick D... une appréciation très critique en les qualifiant de prétendus travaux scientifiques quasi inexistants ; "les documents communiqués au conseil étaient ainsi décrits par la juridiction ordinale : - "un travail effectué sur les fractures des os du carpe mais qui est manifestement antérieur à la période considérée, les références les plus récentes qui y sont portés étant de 1973 ; - "une étude relative à une voie d'abord, mais sans aucune allusion aux avantages que présenterait la prothèse qu'il emploie ; - "une étude générale sur la prothèse totale fémoro-patellaire, document superficiel et évidemment sans intérêt pour la société PROLIG ; " dans les conclusions qu'il a déposées devant la Cour, Patrick D..., malgré la sanction ordinale et les observations de ses pairs, ne cherche pas à apporter des justificatifs plus sérieux aux travaux qu'il aurait effectués ; il ne verse pas d'éléments ou de documents qui établiraient qu'il a effectivement participé à des travaux de recherche pour l'amélioration des prothèses pour lesquelles il a été rémunéré ; ces travaux sont donc inexistants ; "Patrick D... reconnaît qu'il a antidaté au 1er octobre 1987 un document intitulé "contrat de recherche" qui a en réalité été établi par Patrick H... en 1991 ; "la comptabilité de PROLIG fait état de redevances de savoir-faire alors que Patrick H... n'a jamais été titulaire d'un tel contrat ; "l'expertise comptable, par l'étude des factures qui ont été établies à la suite du contrôle fiscal de Patrick D..., a mis en évidence que les commissionnements étaient calculés en pourcentage des achats de la polyclinique de Deauville ; "Patrick H... et Patrick D... ont donc établi de faux contrats et passé de fausses écritures comptables pour justifier les sommes perçues par Patrick D... ; cela établit qu'ils avaient conscience du caractère frauduleux de leurs pratiques ; "Patrick H... et Patrick D... seront donc déclarés coupables de s'être, dans les circonstances de temps et de lieu visées par l'ordonnance de renvoi, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, en l'espèce : "en concluant des contrats de commissionnement prohibés par le Code de déontologie médicale et alors que Patrick D... avait la qualité de médecin, abusant ainsi de cette qualité ; "en établissant des factures à destination des organismes payeurs de sécurité sociale qui omettaient l'existence de commissions versées au médecin ; "fait remettre ou délivrer des fonds, en l'espèce, par l'intermédiaire de la polyclinique de Deauville, un montant de commissions de 1 602 871 francs dont le coût a été en définitive supporté par les caisses de sécurité sociale et d'avoir ainsi escroqué la totalité ou partie de la fortune de ces dernières" (arrêt attaqué pages 31, 32, 33) ; "alors que les demandes de remboursement de prestations et honoraires étaient adressées par la polyclinique de Deauville aux Caisses de Sécurité Sociale ; que la polyclinique ne devait donc réclamer que les sommes correspondant au coût effectif des appareillages et des interventions avant de payer le praticien ; qu'en ne s'expliquant pas sur le rôle de la polyclinique, excluant tout rapport direct entre les Caisses et le Dr D..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; "qu'en tout état de cause, le Dr D... était fondé à obtenir le remboursement de ses honoraires ; que les prothèses qu'il utilisait devaient également être payées par les Caisses ; que la remise de sommes par les organismes sociaux était directement liée à des actes médicaux et que la production de factures incluant les honoraires sollicités par le chirurgien n'a pas eu nécessairement un caractère frauduleux ; que la cour d'appel devait déterminer dans quelle mesure les paiements effectués excédaient les barèmes correspondant aux interventions et aux appareillages ; qu'en s'abstenant de caractériser les majorations de coût effectivement pratiquées, la Cour d'Angers n'a pas non plus, sur ce point, donné de base légale à sa décision au regard des mêmes dispositions ; "alors, qu'enfin, l'erreur de cotation d'une prothèse, mentionnée sur le document 615, soumis à la vérification et à la discussion de la clinique et de la Caisse de Sécurité Sociale, et sans qu'aucun élément matériel extérieur de nature à confirmer ce fait, n'ait été relevé, ne pouvait s'analyser en une manoeuvre frauduleuse ; que la cour d'appel a violé les textes cités au moyen" ; Sur le second moyen de Patrick D..., pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8, 321-1, 321-3, 321-4, 421-9, 321-10, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal, 42, 59, 60, 405, 460 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick D... coupable d'escroqueries et l'a condamné à une amende et à 1 franc de dommages-intérêts ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que l'escroquerie est un délit intentionnel et que les juges du fond doivent caractériser la volonté coupable de son auteur ; que la cour d'appel n'a pas établi que le Dr D..., en signant des bordereaux que la clinique envoyait aux organismes de sécurité sociale et sur lesquels figuraient ses honor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- (sur les différents moyens réunis) escroquerie
Référence
613725f2cd58014677421beb
Données disponibles
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