Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421bec
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé-Marie A... coupable de faux ; " aux motifs expressément adoptés qu'il apparaît que Hervé-Marie A... disposait dans son entreprise d'un photocopieur couleur permettant la réalisation de faux bons ; " et aux motifs propres que l'inadaptation prétendue du photocopieur qu'il possédait à la confection des faux bons ;... ; la simple comparaison graphologique à laquelle s'est livré le prévenu entre les manuscrits de Philippe Z... et les bons litigieux n'emporte pas la conviction de la Cour, qui relève elle-même des similitudes beaucoup plus troublantes entre, d'une part, les mentions manuscrites des 6 bons falsifiés et, d'autre part, l'écriture personnelle d'Hervé-Marie A..., telle qu'elle apparaît sur les nombreux courriers qu'il avait adressés au magistrat instructeur et à la chambre d'accusation (cote C. a1, C. b20, C. b60, C. b63, C. b75, D. 93, D. 104, D. 105), ces similitudes portant précisément sur la calligraphie des majuscules composant le mot " GAMBETTA ", de la majuscule " C " de la signature Carrière, de la syllabe " Sept " du mot Septembre et des minuscules " a " de Carrière et " t " de Septembre ; " alors, premièrement, que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en se bornant à constater, par motifs expressément adoptés, qu'Hervé-Marie A... disposait dans son entreprise d'un photocopieur permettant la réalisation de faux bons, la cour d'appel n'a pas caractérisé à la charge du prévenu les faits d'altération frauduleuse de la vérité, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, deuxièmement, que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à l'accusation ; qu'en décidant cependant que l'inadaptation prétendue du photocopieur qu'il possédait à la confection de faux bons ne constitue pas une circonstance de nature à exclure la participation d'Hervé-Marie A... à la falsification des bons datés du 11 septembre 1995, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les textes susvisés et les droits de la défense ; " alors, troisièmement, qu'en relevant des " similitudes beaucoup plus troublantes " entre les mentions manuscrites des bons falsifiés et l'écriture personnelle d'Hervé-Marie A..., sans affirmer pour autant que les mentions manuscrites portées sur les bons falsifiés étaient de sa main, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'insinuation sans opérer les constatations certaines nécessaires à la caractérisation des faits, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé-Marie A... coupable de tentative d'escroquerie ; " aux motifs expressément adoptés que le 7 juin 1997, Gérard Y..., assureur au GAN et client de l'agence de Bonsecours du Crédit Lyonnais, vint négocier cinq bons de capitalisation au porteur de 100 000 francs chaque, émis par l'agence Gambetta de Montpellier de cette même banque, le 17 avril 1996 pour quatre d'entre eux, le 11 septembre 1995 pour le cinquième ; que les vérifications rapides inter-agences montrèrent que les quatre bons avaient été obtenus grâce à un chèque non provisionné et que le dernier-et plus ancien numéroté 4647152- était selon toute vraisemblance un faux ; qu'ayant reçu, le 10 juin 1997, de la banque l'assurance que les bons lui seraient payés par un chèque à son ordre Gérard Y... envoya un de ses collaborateurs-Jacques X... aussi client du Crédit Lyonnais-avec cinq autres bons de capitalisation de 100 000 francs chacun provenant de la même agence, émis à la même date du 11 septembre et numérotés 4647153 à 4647157, dont ce dernier sollicita le remboursement par crédit de son compte personnel ; " et aux motifs propres que la volonté exprimée par Gérard Y... et Jacques X... d'encaisser initialement pour leur propre compte les bons qui leur avaient été remis n'était pas incompatible avec l'exécution des instructions données par Hervé-Marie A... telles qu'eux-mêmes les ont rapportées, et qui avaient pour finalité de replacer les fonds obtenus dans l'acquisition de bons de capitalisation au nom de Scotto, et le doute qu'ont pu avoir Gérard Y... et Jacques X... sur l'authenticité des bons confiés par Hervé-Marie A... ne leur interdisait pas de tenter de les négocier pour accomplir leur mission ; " alors qu'ayant relevé que Gérard Y... et Jacques X..., qui avaient présenté à l'encaissement les bons litigieux, avaient exprimé la volonté d'encaisser pour leur propre compte les bons qui leur avaient été remis, la cour d'appel n'a pas caractérisé à l'encontre d'Hervé-Marie A... qui s'était borné à leur remettre les bons au porteur, le fait de tentative d'escroquerie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Hervé-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 28 février 2000, qui, pour faux et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé-Marie A... coupable de faux ; " aux motifs expressément adoptés qu'il apparaît que Hervé-Marie A... disposait dans son entreprise d'un photocopieur couleur permettant la réalisation de faux bons ; " et aux motifs propres que l'inadaptation prétendue du photocopieur qu'il possédait à la confection des faux bons ;... ; la simple comparaison graphologique à laquelle s'est livré le prévenu entre les manuscrits de Philippe Z... et les bons litigieux n'emporte pas la conviction de la Cour, qui relève elle-même des similitudes beaucoup plus troublantes entre, d'une part, les mentions manuscrites des 6 bons falsifiés et, d'autre part, l'écriture personnelle d'Hervé-Marie A..., telle qu'elle apparaît sur les nombreux courriers qu'il avait adressés au magistrat instructeur et à la chambre d'accusation (cote C. a1, C. b20, C. b60, C. b63, C. b75, D. 93, D. 104, D. 105), ces similitudes portant précisément sur la calligraphie des majuscules composant le mot " GAMBETTA ", de la majuscule " C " de la signature Carrière, de la syllabe " Sept " du mot Septembre et des minuscules " a " de Carrière et " t " de Septembre ; " alors, premièrement, que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en se bornant à constater, par motifs expressément adoptés, qu'Hervé-Marie A... disposait dans son entreprise d'un photocopieur permettant la réalisation de faux bons, la cour d'appel n'a pas caractérisé à la charge du prévenu les faits d'altération frauduleuse de la vérité, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, deuxièmement, que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à l'accusation ; qu'en décidant cependant que l'inadaptation prétendue du photocopieur qu'il possédait à la confection de faux bons ne constitue pas une circonstance de nature à exclure la participation d'Hervé-Marie A... à la falsification des bons datés du 11 septembre 1995, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les textes susvisés et les droits de la défense ; " alors, troisièmement, qu'en relevant des " similitudes beaucoup plus troublantes " entre les mentions manuscrites des bons falsifiés et l'écriture personnelle d'Hervé-Marie A..., sans affirmer pour autant que les mentions manuscrites portées sur les bons falsifiés étaient de sa main, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'insinuation sans opérer les constatations certaines nécessaires à la caractérisation des faits, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer Hervé-Marie A... coupable de faux, la cour d'appel se détermine par les motifs incomplètement repris au moyen et relève, notamment, que le prévenu, possesseur d'un photocopieur couleur permettant la réalisation de faux bons, a contribué personnellement et sciemment à la falsification de six bons de capitalisation de 100 000 francs chacun ; Attendu que par ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, les juges ont, sans inverser la charge de la preuve, justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé-Marie A... coupable de tentative d'escroquerie ; " aux motifs expressément adoptés que le 7 juin 1997, Gérard Y..., assureur au GAN et client de l'agence de Bonsecours du Crédit Lyonnais, vint négocier cinq bons de capitalisation au porteur de 100 000 francs chaque, émis par l'agence Gambetta de Montpellier de cette même banque, le 17 avril 1996 pour quatre d'entre eux, le 11 septembre 1995 pour le cinquième ; que les vérifications rapides inter-agences montrèrent que les quatre bons avaient été obtenus grâce à un chèque non provisionné et que le dernier-et plus ancien numéroté 4647152- était selon toute vraisemblance un faux ; qu'ayant reçu, le 10 juin 1997, de la banque l'assurance que les bons lui seraient payés par un chèque à son ordre Gérard Y... envoya un de ses collaborateurs-Jacques X... aussi client du Crédit Lyonnais-avec cinq autres bons de capitalisation de 100 000 francs chacun provenant de la même agence, émis à la même date du 11 septembre et numérotés 4647153 à 4647157, dont ce dernier sollicita le remboursement par crédit de son compte personnel ; " et aux motifs propres que la volonté exprimée par Gérard Y... et Jacques X... d'encaisser initialement pour leur propre compte les bons qui leur avaient été remis n'était pas incompatible avec l'exécution des instructions données par Hervé-Marie A... telles qu'eux-mêmes les ont rapportées, et qui avaient pour finalité de replacer les fonds obtenus dans l'acquisition de bons de capitalisation au nom de Scotto, et le doute qu'ont pu avoir Gérard Y... et Jacques X... sur l'authenticité des bons confiés par Hervé-Marie A... ne leur interdisait pas de tenter de les négocier pour accomplir leur mission ; " alors qu'ayant relevé que Gérard Y... et Jacques X..., qui avaient présenté à l'encaissement les bons litigieux, avaient exprimé la volonté d'encaisser pour leur propre compte les bons qui leur avaient été remis, la cour d'appel n'a pas caractérisé à l'encontre d'Hervé-Marie A... qui s'était borné à leur remettre les bons au porteur, le fait de tentative d'escroquerie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, si, à tort, la cour d'appel, ayant relevé qu'Hervé-Marie A... avait donné des instructions à Gérard Y... pour vendre les faux bons et en replacer le produit, a condamné le premier pour tentative d'escroquerie et non pour complicité de ce délit, l'erreur ainsi commise ne saurait donner lieu à cassation, dès lors que la peine prononcée est justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- (sur le second moyen) cassation
Référence
613725f2cd58014677421bec
Données disponibles
- Texte intégral