Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421bed
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 409, 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé contradictoirement le prévenu ; "aux motifs que l'affaire sera jugée contradictoirement, sauf à signifier l'arrêt à Christelle X... qui, citée à personne, ne comparait pas ; "alors que, bien que régulièrement citée à personne, la prévenue détenue qui ne comparaît pas, ne saurait être condamnée contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, dès lors que la décision ne constate pas que l'intéressée, qui n'a pas été extraite de l'établissement pénitentiaire où elle est incarcérée, a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte du "billet de sortie" délivré par la Direction de l'Administration pénitentiaire que Christelle X... était détenue pour autre cause à la maison d'arrêt de Valenciennes entre le 8 octobre et le 21 décembre 1999 ; qu'en l'état de cette circonstance, d'où il résulte que l'intimée, détenue le 9 novembre 1999, date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, se trouvait empêchée de comparaître par une cause indépendante de sa volonté et qu'ainsi les conditions d'appréciation de l'article 410 du Code de procédure pénale ne se trouvaient pas réunies, la cour d'appel, dont l'arrêt mentionne à tort que l'intimée était libre et non comparante, a méconnu le texte susvisé" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure de ce qu'elle ait été informée de ce que la prévenue avait été placée en détention ni que cette dernière lui ait fait connaître qu'elle était empêchée de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 131-26.1 .2 .3 , 132-8 et suivants, 222-36, 222-37, 222-40 à 222-50 du Code pénal, 242 du Code des douanes, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de trafic de stupéfiants et l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement ferme, à la privation des droits énumérés à l'article 131-26.1 .2 et 3 du Code pénal ainsi qu'au paiement d'une amende douanière de 19200 francs ; "aux motifs qu'il n'est pas possible, en fait comme en droit d'envisager la solution du tribunal ; qu'en effet, les dénégations de Christelle X... ne sont pas crédibles ; qu'elle a reconnu que le seul but de voyage en Hollande était l'achat de drogues et en avoir consommé sur place mais prétend qu'elle ignorait que ses compagnons s'étant absentés un moment du coffe- shop dans lequel ils se trouvaient, avaient fait l'acquisition de produits dans le but de les ramener en France ; que Christelle X..., consommatrice d'habitude, en récidive, ne peut valablement arguer d'une totale confiance accordée à des toxicomanes dépendants ; "alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en s'abstenant d'indiquer quels faits précis ont été commis par la prévenue dont elle a prononcé la condamnation pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors d'autre part, que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction; qu'en l'espèce, le jugement entrepris a constaté que les liens de la prévenue avec le milieu toxicomane sont insuffisants à eux seuls à retenir sa culpabilité, dès lors qu'aucun élément matériel, aucun aveu des coprévenus ne permet de retenir la thèse de l'accusation et qu'il existe un doute en l'espèce; qu'en s'abstenant de toute explication sur l'absence totale d'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'en outre, il résulte des motifs du jugement que la prévenue a toujours soutenu que le but du voyage était de consommer sur place et qu'à aucun moment, compte tenu de ses antécédents judiciaires, elle n'avait envisagé de prendre le risque de se livrer à une importation; qu'en énonçant que la prévenue a reconnu que le seul but du voyage en Hollande était l'achat de drogues et en avoir consommé sur place, la cour d'appel a dénaturé les motifs du jugement entrepris et les déclarations de la prévenue";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christelle, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 4 janvier 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction de certains droits civiques, civils et de famille et à une amende douanière et a ordonné la confiscation du véhicule saisi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 409, 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé contradictoirement le prévenu ; "aux motifs que l'affaire sera jugée contradictoirement, sauf à signifier l'arrêt à Christelle X... qui, citée à personne, ne comparait pas ; "alors que, bien que régulièrement citée à personne, la prévenue détenue qui ne comparaît pas, ne saurait être condamnée contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, dès lors que la décision ne constate pas que l'intéressée, qui n'a pas été extraite de l'établissement pénitentiaire où elle est incarcérée, a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte du "billet de sortie" délivré par la Direction de l'Administration pénitentiaire que Christelle X... était détenue pour autre cause à la maison d'arrêt de Valenciennes entre le 8 octobre et le 21 décembre 1999 ; qu'en l'état de cette circonstance, d'où il résulte que l'intimée, détenue le 9 novembre 1999, date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, se trouvait empêchée de comparaître par une cause indépendante de sa volonté et qu'ainsi les conditions d'appréciation de l'article 410 du Code de procédure pénale ne se trouvaient pas réunies, la cour d'appel, dont l'arrêt mentionne à tort que l'intimée était libre et non comparante, a méconnu le texte susvisé" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure de ce qu'elle ait été informée de ce que la prévenue avait été placée en détention ni que cette dernière lui ait fait connaître qu'elle était empêchée de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 131-26.1 .2 .3 , 132-8 et suivants, 222-36, 222-37, 222-40 à 222-50 du Code pénal, 242 du Code des douanes, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de trafic de stupéfiants et l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement ferme, à la privation des droits énumérés à l'article 131-26.1 .2 et 3 du Code pénal ainsi qu'au paiement d'une amende douanière de 19200 francs ; "aux motifs qu'il n'est pas possible, en fait comme en droit d'envisager la solution du tribunal ; qu'en effet, les dénégations de Christelle X... ne sont pas crédibles ; qu'elle a reconnu que le seul but de voyage en Hollande était l'achat de drogues et en avoir consommé sur place mais prétend qu'elle ignorait que ses compagnons s'étant absentés un moment du coffe- shop dans lequel ils se trouvaient, avaient fait l'acquisition de produits dans le but de les ramener en France ; que Christelle X..., consommatrice d'habitude, en récidive, ne peut valablement arguer d'une totale confiance accordée à des toxicomanes dépendants ; "alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en s'abstenant d'indiquer quels faits précis ont été commis par la prévenue dont elle a prononcé la condamnation pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors d'autre part, que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction; qu'en l'espèce, le jugement entrepris a constaté que les liens de la prévenue avec le milieu toxicomane sont insuffisants à eux seuls à retenir sa culpabilité, dès lors qu'aucun élément matériel, aucun aveu des coprévenus ne permet de retenir la thèse de l'accusation et qu'il existe un doute en l'espèce; qu'en s'abstenant de toute explication sur l'absence totale d'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'en outre, il résulte des motifs du jugement que la prévenue a toujours soutenu que le but du voyage était de consommer sur place et qu'à aucun moment, compte tenu de ses antécédents judiciaires, elle n'avait envisagé de prendre le risque de se livrer à une importation; qu'en énonçant que la prévenue a reconnu que le seul but du voyage en Hollande était l'achat de drogues et en avoir consommé sur place, la cour d'appel a dénaturé les motifs du jugement entrepris et les déclarations de la prévenue"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoire des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725f2cd58014677421bed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel