Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421bf0
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour a validé la procédure d'enquête et a refusé d'exercer ses pouvoirs ; "aux motifs que le prévenu ne peut se faire un grief du défaut de confrontation avec les patients entendus par les inspecteurs de la sécurité sociale et les policiers au cours de l'enquête préliminaire faute pour lui d'avoir relevé appel du jugement mixte du 4 février 1999 ayant rejeté cette exception et ordonné avant dire droit une expertise ; qu'il ne peut pas non plus se prévaloir utilement d'une violation des droits de la défense à raison de son interrogatoire par un inspecteur de la sécurité sociale sur le fondement de l'article 377-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en effet, le moyen avait été soulevé au cours de l'audience de renvoi devant le tribunal alors qu'il aurait dû être présenté lors de la première audience au cours de laquelle le fond avait été abordé avant qu'une expertise soit ordonnée avant dire droit ; (arrêt pages 4 et 5 analyse) "1 ) alors que, d'une part, participe de la notion de procès équitable le droit pour tout prévenu d'obtenir en cause d'appel une décision sur le défaut de force probante des éléments unilatéralement recueillis à son encontre au cours d'une enquête arguée d'irrégularité ; que ce droit reste entier quand bien même le prévenu n'aurait pas frappé d'appel le jugement mixte ayant rejeté son exception de nullité de la procédure d'enquête ; "2 ) alors que, d'autre part, la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale ne s'applique pas aux moyens de nullité présentés avant toute défense au fond au cours d'une audience de renvoi faisant elle-même suite à une première audience au cours de laquelle les premiers juges s'étaient, sur le fond, bornés à ordonner une expertise" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a déclaré Thierry X... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende et au paiement d'une indemnité au profit de la CPAM de Paris, partie civile ; "aux motifs propres et adoptés que, le 12 décembre 1997, la CPAM de Paris avait déposé plainte contre Thierry X... pour escroquerie et tentative d'escroquerie ; qu'elle exposait que les vérifications auxquelles elle avait procédé lui avaient permis de constater que ce kinésithérapeute avait obtenu le règlement d'actes qu'il n'avait jamais exécutés ; qu'il ressortait de l'enquête des services de police et de l'expertise judiciaire que, de décembre 1994 à octobre 1996, Thierry X... avait prodigué des soins à 41 assurés sociaux dispensés de faire l'avance des frais, à savoir des accidentés du travail, des personnes exonérées du ticket modérateur en raison de leur état de santé (affections de longue durée) et des titulaires de la carte Paris Santé (aide médicale) ; que, pour plusieurs patients, Thierry X... avait émis deux ou plusieurs demandes d'accord préalable pour une seule prescription médicale ; que, pour plusieurs patients, il avait facturé à la CPAM un nombre d'actes supérieur à celui prescrit ; qu'il reconnaissait avoir rédigé toutes les feuilles de soins litigieuses adressées à la CPAM, en avoir signé certaines à la place de ses clients, avoir parfois établi deux ou plusieurs demandes d'entente préalable pour une même ordonnance, et, en ce qui concernait les titulaires de la carte Paris Santé, avoir pris plusieurs empreintes de leur carte ; qu'il expliquait ces faits par une désorganisation de sa gestion administrative et comptable due à une surcharge de travail dès 1995, où il recevait jusqu'à 45 patients par jour ; qu'il précisait qu'il n'avait jamais voulu escroquer la sécurité sociale, et que certains actes, bien que ne correspondant pas à une prescription médicale, avait été effectués ; que, cependant, aucun des patients entendus par les services de police n'avait confirmé les dires du prévenu selon lesquels des séances avaient été effectuées sans ordonnance ; que la moitié des dossiers litigieux avait donné lieu à deux ou plusieurs demandes d'entente préalable pour une seule prescription médicale ; que concernant les bénéficiaires de l'aide médicale, le prévenu ne fournissait aucune explication plausible à la prise systématique de plusieurs empreintes de leur carte de santé ; que plus des 3/5èmes des actes facturés par le prévenu à la sécurité sociale ne correspondaient à aucune ordonnance, et, pour ces facturations, le prévenu avait faussement attesté avoir effectué des séances de massage ou de rééducation, que pour faciliter son entreprise, il se servait parfois de documents où figuraient déjà des empreintes de cartes Paris Santé, et, pour la rendre plus crédible, signait les feuilles de soins à la place de ses clients ; que son intention frauduleuse s'en déduisait sans conteste ; qu'en effet, le surcroît de travail allégué par la prise en charge de 45 patients par jour et une désorganisation dans la gestion ne pouvaient à eux seuls justifier un pourcentage de 3/5èmes d'erreurs (jugement, pages 4 à 7) ; que le prévenu indiquait que s'il lui était arrivé de remplir et de signer aux lieu et place ou de certains patients les feuilles de sécurité sociale, c'était en raison de leur état de santé ou de leur jeune âge ; que ce moyen n'était pas pertinent, rien ne permettant de penser que les parents des jeunes patients aient été hors d'état de remplir les documents et de les signer (arrêt page 5) ; "1 ) alors qu'en l'état de conclusions (page 4) par lesquelles le prévenu faisait valoir que seuls une dizaine d'assurés sociaux avaient été interrogés par la police sur les 41 dont les soins avaient prétendument donné lieu à des facturations indues, la Cour n'a pas précisé de quels éléments elle déduisait que les 3/5èmes des prestations facturées par le prévenu étaient indues ; "2 ) alors, en toute hypothèse, que la Cour a procédé par voie de motif abstrait et général, en énonçant, sans autre recherche ou précision, que les difficultés administratives auxquelles était confronté le cabinet du prévenu ne pouvaient expliquer une proportion d'erreur de 3/5èmes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 mars 2000, qui, pour escroquerie et tentative, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 25 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour a validé la procédure d'enquête et a refusé d'exercer ses pouvoirs ; "aux motifs que le prévenu ne peut se faire un grief du défaut de confrontation avec les patients entendus par les inspecteurs de la sécurité sociale et les policiers au cours de l'enquête préliminaire faute pour lui d'avoir relevé appel du jugement mixte du 4 février 1999 ayant rejeté cette exception et ordonné avant dire droit une expertise ; qu'il ne peut pas non plus se prévaloir utilement d'une violation des droits de la défense à raison de son interrogatoire par un inspecteur de la sécurité sociale sur le fondement de l'article 377-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en effet, le moyen avait été soulevé au cours de l'audience de renvoi devant le tribunal alors qu'il aurait dû être présenté lors de la première audience au cours de laquelle le fond avait été abordé avant qu'une expertise soit ordonnée avant dire droit ; (arrêt pages 4 et 5 analyse) "1 ) alors que, d'une part, participe de la notion de procès équitable le droit pour tout prévenu d'obtenir en cause d'appel une décision sur le défaut de force probante des éléments unilatéralement recueillis à son encontre au cours d'une enquête arguée d'irrégularité ; que ce droit reste entier quand bien même le prévenu n'aurait pas frappé d'appel le jugement mixte ayant rejeté son exception de nullité de la procédure d'enquête ; "2 ) alors que, d'autre part, la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale ne s'applique pas aux moyens de nullité présentés avant toute défense au fond au cours d'une audience de renvoi faisant elle-même suite à une première audience au cours de laquelle les premiers juges s'étaient, sur le fond, bornés à ordonner une expertise" ; Attendu que Thierry X... a été cité directement devant le tribunal correctionnel pour escroquerie et tentative d'escroquerie ; que, par un premier jugement, cette juridiction a ordonné un supplément d'information ; qu'après exécution de cette mesure, le prévenu a présenté une exception de nullité tirée de l'irrégularité de son audition, par un inspecteur de la sécurité sociale, lors de l'enquête préliminaire ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable cette exception de nullité, les juges du second degré énoncent qu'elle se rapporte à un acte de la procédure diligentée avant le jugement ayant ordonné un supplément d'information ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que cette exception n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a déclaré Thierry X... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende et au paiement d'une indemnité au profit de la CPAM de Paris, partie civile ; "aux motifs propres et adoptés que, le 12 décembre 1997, la CPAM de Paris avait déposé plainte contre Thierry X... pour escroquerie et tentative d'escroquerie ; qu'elle exposait que les vérifications auxquelles elle avait procédé lui avaient permis de constater que ce kinésithérapeute avait obtenu le règlement d'actes qu'il n'avait jamais exécutés ; qu'il ressortait de l'enquête des services de police et de l'expertise judiciaire que, de décembre 1994 à octobre 1996, Thierry X... avait prodigué des soins à 41 assurés sociaux dispensés de faire l'avance des frais, à savoir des accidentés du travail, des personnes exonérées du ticket modérateur en raison de leur état de santé (affections de longue durée) et des titulaires de la carte Paris Santé (aide médicale) ; que, pour plusieurs patients, Thierry X... avait émis deux ou plusieurs demandes d'accord préalable pour une seule prescription médicale ; que, pour plusieurs patients, il avait facturé à la CPAM un nombre d'actes supérieur à celui prescrit ; qu'il reconnaissait avoir rédigé toutes les feuilles de soins litigieuses adressées à la CPAM, en avoir signé certaines à la place de ses clients, avoir parfois établi deux ou plusieurs demandes d'entente préalable pour une même ordonnance, et, en ce qui concernait les titulaires de la carte Paris Santé, avoir pris plusieurs empreintes de leur carte ; qu'il expliquait ces faits par une désorganisation de sa gestion administrative et comptable due à une surcharge de travail dès 1995, où il recevait jusqu'à 45 patients par jour ; qu'il précisait qu'il n'avait jamais voulu escroquer la sécurité sociale, et que certains actes, bien que ne correspondant pas à une prescription médicale, avait été effectués ; que, cependant, aucun des patients entendus par les services de police n'avait confirmé les dires du prévenu selon lesquels des séances avaient été effectuées sans ordonnance ; que la moitié des dossiers litigieux avait donné lieu à deux ou plusieurs demandes d'entente préalable pour une seule prescription médicale ; que concernant les bénéficiaires de l'aide médicale, le prévenu ne fournissait aucune explication plausible à la prise systématique de plusieurs empreintes de leur carte de santé ; que plus des 3/5èmes des actes facturés par le prévenu à la sécurité sociale ne correspondaient à aucune ordonnance, et, pour ces facturations, le prévenu avait faussement attesté avoir effectué des séances de massage ou de rééducation, que pour faciliter son entreprise, il se servait parfois de documents où figuraient déjà des empreintes de cartes Paris Santé, et, pour la rendre plus crédible, signait les feuilles de soins à la place de ses clients ; que son intention frauduleuse s'en déduisait sans conteste ; qu'en effet, le surcroît de travail allégué par la prise en charge de 45 patients par jour et une désorganisation dans la gestion ne pouvaient à eux seuls justifier un pourcentage de 3/5èmes d'erreurs (jugement, pages 4 à 7) ; que le prévenu indiquait que s'il lui était arrivé de remplir et de signer aux lieu et place ou de certains patients les feuilles de sécurité sociale, c'était en raison de leur état de santé ou de leur jeune âge ; que ce moyen n'était pas pertinent, rien ne permettant de penser que les parents des jeunes patients aient été hors d'état de remplir les documents et de les signer (arrêt page 5) ; "1 ) alors qu'en l'état de conclusions (page 4) par lesquelles le prévenu faisait valoir que seuls une dizaine d'assurés sociaux avaient été interrogés par la police sur les 41 dont les soins avaient prétendument donné lieu à des facturations indues, la Cour n'a pas précisé de quels éléments elle déduisait que les 3/5èmes des prestations facturées par le prévenu étaient indues ; "2 ) alors, en toute hypothèse, que la Cour a procédé par voie de motif abstrait et général, en énonçant, sans autre recherche ou précision, que les difficultés administratives auxquelles était confronté le cabinet du prévenu ne pouvaient expliquer une proportion d'erreur de 3/5èmes" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613725f2cd58014677421bf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel