Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421bfd
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 231, 381, 427, 469, 485, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle par ascendant et l'a condamné à payer diverses sommes à la partie civile ; "aux motifs propres que les dénégations du prévenu ne sauraient emporter la conviction de la Cour, eu égard aux déclarations précises, circonstanciées et maintenues à l'audience de la Cour de C... X..., estimée crédible, confortées par les dires de T... X..., ayant reçu ses confidences avant le dépôt de la plainte et, constaté un grand changement dans son comportement, et alors, au demeurant, que contrairement aux allégations de X..., la porte d'accès à la salle de bains n'est vitrée que dans sa partie haute, préservant ainsi l'intimité de ses occupants ; que, dès lors, les faits sont établis à défaut d'être reconnus, que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments, les atteintes sexuelles ayant été commises sous la menace de la tuer, avec contrainte morale, la faisant jurer sur la tombe de sa mère, de ne rien divulguer, permettant ainsi leur réitération, et alors que le prévenu est son père ; que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le lundi 31 octobre 1994, C... X... a quitté le domicile familial et s'est réfugiée dans un premier temps chez sa tante maternelle Mme B..., puis chez son oncle paternel P... X... et la compagne de celui-ci V..., et enfin chez Mme M... ; le 2 novembre 1994, C... X... se rend au commissariat de police à la Courneuve et dépose plainte pour viol contre son père X... ; il résulte de l'ensemble des déclarations de la jeune fille tant dans l'enquête de police que devant le juge d'instruction qu'elle dénonce les faits suivants : la première fois que son père l'a agressée, se situe au mois de mai 1994, cela s'est déroulé dans sa chambre, située au rez-de-chaussée du pavillon, pendant que la femme de X... regardait la télévision à l'étage ; son père lui a dit qu'elle était belle et que les relations sexuelles entre père et fille étaient courantes et n'avaient rien d'anormal ; il a fait allonger C... sur le lit, lui a enlevé son slip, puis l'a forcée à se coucher sur lui la pénétrant alors avec son sexe, cela a duré 10 à 15 minutes ; il n'a pas éjaculé en elle et a utilisé du papier toilettes qui se trouvait sur la table de nuit pour s'essuyer; les relations se sont reproduites jusqu'au 20 juillet, date du départ en vacances au Portugal, plusieurs fois par mois ; elle n'a pas crié car elle craignait d'être frappée ; dans le courant de la deuxième semaine du mois de juillet, période où sa cousine A... séjournait à la maison, son père est venu la rejoindre sur la terrasse qu'A... venait de quitter, a descendu son short et son slip et l'a pénétrée en la mettant sur la table de la terrasse ; elle se souvient qu'elle avait une robe rouge avec des fleurs blanches ; une fois son père lui a demandé de pratiquer une fellation, ce qu'elle a fait ; il ne s'est rien passé pendant le mois d'août et le mois de septembre ; les derniers faits se sont produits au mois d'octobre, 15 jours avant sa fugue ; elle avait mal au dos, sa belle-mère a commencé à la masser et lui a demandé ensuite de se faire masser par son père ; ils sont allés tous les deux dans la salle de bains et il lui a imposé une relation vaginale en se mettant derrière elle ; la jeune fille a indiqué qu'avant les faits qu'elle dénonce, elle avait eu des relations sexuelles consenties en 1993 avec un garçon ; elle a d'ailleurs été enceinte et un avortement a été pratiqué ; elle a eu également des relations sexuelles avec son cousin T... X... au début de l'année 1994 ; X... a toujours contesté totalement avoir eu des relations sexuelles avec sa fille ; il a toujours contesté également avoir été violent avec elle, ne reconnaissant que lui avoir donné une gifle en présence de son oncle P... alors qu'il était venu la récupérer chez lui après sa fugue ; lors de la confrontation d'avril 1996, il a expliqué qu'il n'aurait pas eu besoin de la violer car elle aurait été consentante s'il avait voulu le faire ; en effet, dit-il, elle a essayé avec plusieurs personnes, notamment avec T... et même avec un collègue de travail M... ; selon lui, elle réclamait sans cesse des câlins ; S... X... a précisé que le 31 octobre 1994, il y avait eu une violente dispute entre sa belle-fille et elle-même et que C... ne l'écoutant pas, elle s'est mise dans une grande colère et l'avait traitée de "salope" en raison de ses mauvaises fréquentations ; elle s'est souvenue d'un jour où C... et elle-même souffrant du dos au mois d'octobre 1994, son mari leur a passé de la pommade à toutes les deux à tour de rôle dans la salle de bains, affirmant que C... ne s'est jamais trouvée seule avec son père dans la salle de bains ; C... a été réentendue sur ce point et a précisé que pendant que son père la massait, sa belle-mère était dans la salle de séjour, située à côté de la salle de bains, mais non dans la salle de bains ; réentendue, S... X... a indiqué qu'en fait elle s'était rendue dans la cuisine, d'où, les portes étant ouvertes, elle pouvait voir tout ce qui se passait dans la salle de bains, et qu'ainsi c'était comme si elle était dans la salle de bains ; N..., qui a recueilli C... à la demande de P... X..., a reçu les confidences de la jeune fille qui lui a dit avoir été victime de viol de la part de son père ; elle a précisé qu'elle était déjà au courant parce qu'elle avait reçu les confidences de T... X... ; en effet, ce dernier lui avait dit qu'ayant eu des relations sexuelles au début de l'année 1994 avec C..., il avait essayé de renouer cette liaison avec elle pendant les vacances d'été 1994 mais n'avait pu en raison de l'état psychologique de C... qui lui avait dit avoir été violée par son père ; le compagnon de Mlle N..., D... a indiqué avoir également reçu les confidences de T... qui lui avait rapporté celles de la jeune C..., qui en avait également parlé à un autre cousin J... X... ; T... X... a effectivement confirmé qu'il avait eu un rapport sexuel complet avec C... au mois de mai 1994 au domicile de sa mère ; à cette époque, C... s'était confiée en disant qu'elle avait du mal à sortir le soir, que c'était l'enfer chez son père ; pendant les vacances d'août 1994, il a tenté d'avoir à nouveau des relations avec elle ; il a senti qu'il y avait une réticence chez elle et lui en a demandé la raison ; à la suite d'une longue discussion, elle lui a dit qu'elle ne voulait pas faire l'amour avec lui car elle avait fait l'amour avec son père, de force ; elle n'avait pas crié parce que son père lui avait dit que si elle criait il la tuerait ; elle lui a dit que cela s'était passé trois fois ; les parents de C... se sont séparés quand elle avait trois mois ; elle a été élevée jusqu'à l'âge de trois ans par ses grands-parents paternels ; elle a ensuite vécu avec sa mère et le second mari de celle-ci et n'a appris que vers 8 ans que ce dernier n'était pas son vrai père ; elle a été en contact avec son père vers 13/14 ans ; à la mort de sa mère, elle a été placée à la DASS pendant 6 mois puis a vécu chez un oncle maternel qui l'a mise à la porte quand elle a été enceinte ; elle est arrivée au foyer de son père dans le courant de l'été 1993 ; l'examen psychologique de C... ne fait pas apparaître de tendance affabulatrice ou mythomaniaque ; l'émotion qu'elle a manifestée et que les policiers et le juge d'instruction ont également notée, n'est pas feinte ; dans son premier rapport, l'expert note que C... a investi son père et sa belle-mère d'un rôle qu'ils n'ont pu tenir ; car elle avait une très grande quête affective ; il en est résulté beaucoup de conflits et d'ambivalence dans les sentiments ; il y a lieu de noter qu'à l'audience encore, X... indiquait que sa fille lui reprochait de ne pas être assez affectueux avec elle, ce que C... a confirmé ; il est certain que le fait que C... ne soit ni affabulatrice ni mythomaniaque n'exclut pas le fait qu'elle puisse mentir ; cependant, plusieurs éléments tendent à établir la réalité des faits dénoncés : la nature des déclarations de la jeune fille qui a maintenu ses accusations lors des confrontations et lors de l'audience ; les explications embarrassées de S... X... en ce qui concerne l'incident d'octobre 1994, étant rappelé que quand elle fait des reproches à C... fin octobre, elle emploie une injure à caractère sexuel : "salope" ; le fait que C... se soit confiée à son cousin T... X... qui a bien noté la différence de son comportement entre mai 1994, période où elle accepte des relations sexuelles avec lui en se plaignant seulement d'un mal-être à l'égard de son père qui l'empêche de sortir, et l'été 1994 où elle est bloquée et n'arrive plus à avoir avec lui un rapport sexuel, du fait de ses relations avec son père ; le contexte familial relevé par l'expert, qui projetait tant le père que la fille dans une situation ambivalente et équivoque ; une fille qui ne découvre l'existence de son père qu'à 8 ans, le voit un peu vers 13/14 ans et arrive à son foyer à 17 ans, après un parcours très chaotique, et qui manifestait des exigences affectives peut-être excessives, ce qui a pu entraîner le père qui l'avait été si peu et qui connaissait la sexualité précoce de C... à la considérer autrement que comme sa fille ("elle aurait été consentante si j'avais voulu") ; l'ensemble des éléments du dossier permet d'affirmer que la culpabilité de X... est établie (jugement, pages 3 à 6) ; "alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; qu'en l'espèce, pour condamner X..., du chef d'agressions sexuelles par ascendant, la cour d'appel a notamment relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que C... X... a déclaré que son père, en mai 1994, l'avait fait allonger sur son lit, lui avait enlevé son slip puis l'avait forcée à se coucher sur lui la pénétrant alors avec son sexe, que lors de la deuxième semaine du mois de juillet 1994, son père a descendu son short et son slip et l'a pénétrée en la mettant sur la table de la terrasse, qu'à une date non précisée son père lui a demandé de pratiquer une fellation, ce qu'elle a fait, qu'au mois d'octobre 1994, dans la salle de'bains, son père lui a imposé une relation vaginale en se mettant derrière elle ; que les juges du fond ont encore relevé que plusieurs éléments tendent à établir la réalité des faits ainsi dénoncés ; qu'en l'état de ces constatations qui démontrent que les faits poursuivis, à les supposer établis, caractérisent le crime de viol par ascendant, prévu à l'article 222-24-4 du Code pénal, et partant sont justiciables de la cour d'assises, la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, en retenant implicitement sa compétence, pour statuer sur de tels faits, la cour d'appel a violé les articles 381 et 519 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 octobre 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 231, 381, 427, 469, 485, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle par ascendant et l'a condamné à payer diverses sommes à la partie civile ;
"aux motifs propres que les dénégations du prévenu ne sauraient emporter la conviction de la Cour, eu égard aux déclarations précises, circonstanciées et maintenues à l'audience de la Cour de C... X..., estimée crédible, confortées par les dires de T... X..., ayant reçu ses confidences avant le dépôt de la plainte et, constaté un grand changement dans son comportement, et alors, au demeurant, que contrairement aux allégations de X..., la porte d'accès à la salle de bains n'est vitrée que dans sa partie haute, préservant ainsi l'intimité de ses occupants ; que, dès lors, les faits sont établis à défaut d'être reconnus, que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments, les atteintes sexuelles ayant été commises sous la menace de la tuer, avec contrainte morale, la faisant jurer sur la tombe de sa mère, de ne rien divulguer, permettant ainsi leur réitération, et alors que le prévenu est son père ; que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le lundi 31 octobre 1994, C... X... a quitté le domicile familial et s'est réfugiée dans un premier temps chez sa tante maternelle Mme B..., puis chez son oncle paternel P... X... et la compagne de celui-ci V..., et enfin chez Mme M... ; le 2 novembre 1994, C... X... se rend au commissariat de police à la Courneuve et dépose plainte pour viol contre son père X... ; il résulte de l'ensemble des déclarations de la jeune fille tant dans l'enquête de police que devant le juge d'instruction qu'elle dénonce les faits suivants : la première fois que son père l'a agressée, se situe au mois de mai 1994, cela s'est déroulé dans sa chambre, située au rez-de-chaussée du pavillon, pendant que la femme de X... regardait la télévision à l'étage ; son père lui a dit qu'elle était belle et que les relations sexuelles entre père et fille étaient courantes et n'avaient rien d'anormal ; il a fait allonger C... sur le lit, lui a enlevé son slip, puis l'a forcée à se coucher sur lui la pénétrant alors avec son sexe, cela a duré 10 à 15 minutes ; il n'a pas éjaculé en elle et a utilisé du papier toilettes qui se trouvait sur la table de nuit pour s'essuyer; les relations se sont reproduites jusqu'au 20 juillet, date du départ en vacances au Portugal, plusieurs fois par mois ; elle n'a pas crié car elle craignait d'être frappée ; dans le courant de la deuxième semaine du mois de juillet, période où sa cousine A... séjournait à la maison, son père est venu la rejoindre sur la terrasse qu'A... venait de quitter, a descendu son short et son slip et l'a pénétrée en la mettant sur la table de la terrasse ; elle se souvient qu'elle avait une robe rouge avec des fleurs blanches ; une fois son père lui a demandé de pratiquer une fellation, ce qu'elle a fait ; il ne s'est rien passé pendant le mois d'août et le mois de septembre ; les derniers faits se sont produits au mois d'octobre, 15 jours avant sa fugue ; elle avait mal au dos, sa belle-mère a commencé à la masser et lui a demandé ensuite de se faire masser par son père ; ils sont allés tous les deux dans la salle de bains et il lui a imposé une relation vaginale en se mettant derrière elle ; la jeune fille a indiqué qu'avant les faits qu'elle dénonce, elle avait eu des relations sexuelles consenties en 1993 avec un garçon ; elle a d'ailleurs été enceinte et un avortement a été pratiqué ; elle a eu également des relations sexuelles avec son cousin T... X... au début de l'année 1994 ; X... a toujours contesté totalement avoir eu des relations sexuelles avec sa fille ; il a toujours contesté également avoir été violent avec elle, ne reconnaissant que lui avoir donné une gifle en présence de son oncle P... alors qu'il était venu la récupérer chez lui après sa fugue ; lors de la confrontation d'avril 1996, il a expliqué qu'il n'aurait pas eu besoin de la violer car elle aurait été consentante s'il avait voulu le faire ; en effet, dit-il, elle a essayé avec plusieurs personnes, notamment avec T... et même avec un collègue de travail M... ; selon lui,
elle réclamait sans cesse des câlins ; S... X... a précisé que le 31 octobre 1994, il y avait eu une violente dispute entre sa belle-fille et elle-même et que C... ne l'écoutant pas, elle s'est mise dans une grande colère et l'avait traitée de "salope" en raison de ses mauvaises fréquentations ; elle s'est souvenue d'un
jour où C... et elle-même souffrant du dos au mois d'octobre 1994, son mari leur a passé de la pommade à toutes les deux à tour de rôle dans la salle de bains, affirmant que C... ne s'est jamais trouvée seule avec son père dans la salle de bains ; C...
a été réentendue sur ce point et a précisé que pendant que son père la massait, sa belle-mère était dans la salle de séjour, située à côté de la salle de bains, mais non dans la salle de bains ; réentendue, S... X... a indiqué qu'en fait elle s'était rendue dans la cuisine, d'où, les portes étant ouvertes, elle pouvait voir tout ce qui se passait dans la salle de bains, et qu'ainsi c'était comme si elle était dans la salle de bains ;
N..., qui a recueilli C... à la demande de P...
X..., a reçu les confidences de la jeune fille qui lui a dit avoir été victime de viol de la part de son père ; elle a précisé qu'elle était déjà au courant parce qu'elle avait reçu les confidences de T... X... ; en effet, ce dernier lui avait dit qu'ayant eu des relations sexuelles au début de l'année 1994 avec C..., il avait essayé de renouer cette liaison avec elle pendant les vacances d'été 1994 mais n'avait pu en raison de l'état psychologique de C... qui lui avait dit avoir été violée par son père ; le compagnon de Mlle N..., D... a indiqué avoir également reçu les confidences de T... qui lui avait rapporté celles de la jeune C..., qui en avait également parlé à un autre cousin J... X... ; T... X... a effectivement confirmé qu'il avait eu un rapport sexuel complet avec C... au mois de mai 1994 au domicile de sa mère ; à cette époque, C... s'était confiée en disant qu'elle avait du mal à sortir le soir, que c'était l'enfer chez son père ; pendant les vacances d'août 1994, il a tenté d'avoir à nouveau des relations avec elle ; il a senti qu'il y avait une réticence chez elle et lui en a demandé la raison ; à la suite d'une longue discussion, elle lui a dit qu'elle ne voulait pas faire l'amour avec lui car elle avait fait l'amour avec son père, de force ; elle n'avait pas crié parce que son père lui avait dit que si elle criait il la tuerait ; elle lui a dit que cela s'était passé trois fois ; les parents de C... se sont séparés quand elle avait trois mois ; elle a été élevée jusqu'à l'âge de trois ans par ses grands-parents paternels ; elle a ensuite vécu avec sa mère et le second mari de celle-ci et n'a appris que vers 8 ans que ce dernier n'était pas son vrai père ; elle a été en contact avec son père vers 13/14 ans ; à la mort de sa mère, elle a été placée à la DASS pendant 6 mois puis a vécu chez un oncle maternel qui l'a mise à la porte quand elle a été enceinte ; elle est arrivée au foyer de son père dans le courant de l'été 1993 ; l'examen psychologique de C... ne fait pas apparaître de tendance affabulatrice ou mythomaniaque ;
l'émotion qu'elle a manifestée et que les policiers et le juge d'instruction ont également notée, n'est pas feinte ; dans son premier rapport, l'expert note que C... a investi son père et sa belle-mère d'un rôle qu'ils n'ont pu tenir ; car elle avait une très grande quête affective ; il en est résulté beaucoup de conflits et d'ambivalence dans les sentiments ; il y a lieu de noter qu'à l'audience encore, X... indiquait que sa fille lui reprochait de ne pas être assez affectueux avec elle, ce que C... a confirmé ; il est certain que le fait que C... ne soit ni affabulatrice ni mythomaniaque n'exclut pas le fait qu'elle puisse mentir ; cependant, plusieurs éléments tendent à établir la réalité des faits dénoncés :
la nature des déclarations de la jeune fille qui a maintenu ses accusations lors des confrontations et lors de l'audience ; les explications embarrassées de S... X... en ce qui concerne l'incident d'octobre 1994, étant rappelé que quand elle fait des reproches à C... fin octobre, elle emploie une injure à caractère sexuel :
"salope" ; le fait que C... se soit confiée à son cousin T... X... qui a bien noté la différence de son comportement entre mai 1994, période où elle accepte des relations sexuelles avec lui en se plaignant seulement d'un mal-être à l'égard de son père qui l'empêche de sortir, et l'été 1994 où elle est bloquée et n'arrive plus à avoir avec lui un rapport sexuel, du fait de ses relations avec son père ; le contexte familial relevé par l'expert, qui projetait tant le père que la fille dans une situation ambivalente et équivoque ; une fille qui ne découvre l'existence de son père qu'à 8 ans, le voit un peu vers 13/14 ans et arrive à son foyer à 17 ans, après un parcours très chaotique, et qui manifestait des exigences affectives peut-être excessives, ce qui a pu entraîner le père qui l'avait été si peu et qui connaissait la sexualité précoce de C... à la considérer autrement que comme sa fille ("elle aurait été consentante si j'avais voulu") ; l'ensemble des éléments du dossier permet d'affirmer que la culpabilité de X... est établie (jugement, pages 3 à 6) ;
"alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; qu'en l'espèce, pour condamner X..., du chef d'agressions sexuelles par ascendant, la cour d'appel a notamment relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que C... X... a déclaré que son père, en mai 1994, l'avait fait allonger sur son lit, lui avait enlevé son slip puis l'avait forcée à se coucher sur lui la pénétrant alors avec son sexe, que lors de la deuxième semaine du mois de juillet 1994, son père a descendu son short et son slip et l'a pénétrée en la mettant sur la table de la terrasse, qu'à une date non précisée son père lui a demandé de pratiquer une fellation, ce qu'elle a fait, qu'au mois d'octobre 1994, dans la salle de'bains, son père lui a imposé une relation vaginale en se mettant derrière elle ; que les juges du fond ont encore relevé que plusieurs éléments tendent à établir la réalité des faits ainsi dénoncés ; qu'en l'état de ces constatations qui démontrent que les faits poursuivis, à les supposer établis, caractérisent le crime de viol par ascendant, prévu à l'article 222-24-4 du Code pénal, et partant sont justiciables de la cour d'assises, la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, en retenant implicitement sa compétence, pour statuer sur de tels faits, la cour d'appel a violé les articles 381 et 519 du Code de procédure pénale" ;
Vu l'article 222-23 du Code pénal et les articles 381 et 519 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;
Attendu que, pour condamner X... du chef d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen, desquels il résulte que la cour d'appel a admis la sincérité des accusations de C... X..., laquelle soutient avoir été victime d'actes de pénétration sexuelle imposés par son père ;
Mais attendu que de tels faits entrent dans les prévisions de l'article 222-23 du Code pénal et sont justiciables de la cour d'assises ;
qu'ainsi, la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 3 octobre 2000 ;
Et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction, du 1er juillet 1997, renvoyant le prévenu devant ladite juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridictions ;
Réglant de juges, dès à présent, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- competence
Référence
613725f2cd58014677421bfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel