Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c05
- Date
- 11 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué à jugé Claude Y... coupable du délit de banqueroute par l'emploi de moyens ruineux et par détournement d'actif ; " aux motifs que " les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, ès qualités de gérant de droit (Z...) ou de fait (Daniel X...) de la SARL APS, ont relevé, notamment, l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds en vue de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire caractérisés : - par des comptes bancaires débiteurs qui ont généré une charge d'intérêts de l'ordre de 380 000 francs, soit 6 % du chiffre d'affaire ; - la signature de 8 contrats de crédit-bails entre 1987 et 1988 pour des biens d'une valeur de 800 000 francs mais générant une charge annuelle de loyers de 2 557 402 francs ; - un recours systématique à la cession de créances (loi Dailly) dont le caractère d'exigibilité était douteux ; qu'ils ont encore relevé, à l'encontre de Daniel X..., seul, un détournement d'actif caractérisé par l'encaissement à son profit d'une somme de 4 000 francs provenant de la vente d'un fourgon acquis par APS ; également, à son encontre, avec la complicité de Z..., le détournement d'actifs constitués par des avances sur frais de 177 099 francs en 1989, l'encaissement de primes de 79 136 francs et 61 484 francs au titre de frais de mission, alors que les frais de mission des autres salariés n'étaient plus versés depuis avril 1989 ; que toutes ces opérations, d'un coût financier élevé avaient pour seul but de prolonger artificiellement la poursuite d'une activité déficitaire et ne pouvaient qu'aggraver une situation financière gravement obérée-dès l'année 1985 selon Alain X... - mais en tout cas, au moins depuis le 1er avril 1989, date à partir de laquelle les frais de mission du personnel représentant environ 150 000 francs et les cotisations URSSAF n'ont plus été réglées et les premières procédures d'injonction de payer diligentées par des fournisseurs impayés, et qui doit être retenue comme date de cessation des paiements de la société APS " ; " alors que, pour être constitutifs du délit de banqueroute, les actes reprochés au prévenu doivent être postérieurs à la date de la cessation des paiements ; qu'en jugeant Daniel X... coupable de banqueroute, sans rechercher si les actes qui lui étaient reprochés étaient postérieurs au 1er avril 1989, date de la cessation des paiements retenue par l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 février 2000, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction de gérer toute entreprise artisanale ou agricole et toute personne morale et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué à jugé Claude Y... coupable du délit de banqueroute par l'emploi de moyens ruineux et par détournement d'actif ; " aux motifs que " les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, ès qualités de gérant de droit (Z...) ou de fait (Daniel X...) de la SARL APS, ont relevé, notamment, l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds en vue de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire caractérisés : - par des comptes bancaires débiteurs qui ont généré une charge d'intérêts de l'ordre de 380 000 francs, soit 6 % du chiffre d'affaire ; - la signature de 8 contrats de crédit-bails entre 1987 et 1988 pour des biens d'une valeur de 800 000 francs mais générant une charge annuelle de loyers de 2 557 402 francs ; - un recours systématique à la cession de créances (loi Dailly) dont le caractère d'exigibilité était douteux ; qu'ils ont encore relevé, à l'encontre de Daniel X..., seul, un détournement d'actif caractérisé par l'encaissement à son profit d'une somme de 4 000 francs provenant de la vente d'un fourgon acquis par APS ; également, à son encontre, avec la complicité de Z..., le détournement d'actifs constitués par des avances sur frais de 177 099 francs en 1989, l'encaissement de primes de 79 136 francs et 61 484 francs au titre de frais de mission, alors que les frais de mission des autres salariés n'étaient plus versés depuis avril 1989 ; que toutes ces opérations, d'un coût financier élevé avaient pour seul but de prolonger artificiellement la poursuite d'une activité déficitaire et ne pouvaient qu'aggraver une situation financière gravement obérée-dès l'année 1985 selon Alain X... - mais en tout cas, au moins depuis le 1er avril 1989, date à partir de laquelle les frais de mission du personnel représentant environ 150 000 francs et les cotisations URSSAF n'ont plus été réglées et les premières procédures d'injonction de payer diligentées par des fournisseurs impayés, et qui doit être retenue comme date de cessation des paiements de la société APS " ; " alors que, pour être constitutifs du délit de banqueroute, les actes reprochés au prévenu doivent être postérieurs à la date de la cessation des paiements ; qu'en jugeant Daniel X... coupable de banqueroute, sans rechercher si les actes qui lui étaient reprochés étaient postérieurs au 1er avril 1989, date de la cessation des paiements retenue par l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer Daniel X... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux et détournements d'actifs, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, les juges ont caractérisé des détournements d'actifs postérieurs à la date de cessation des paiements et que, d'autre part, il n'importe que les moyens ruineux pour se procurer des fonds soient antérieurs ou non à cette date si, comme en l'espèce, procédant d'une même intention et tendant au même but, ils ont pour objet ou pour effet d'éviter ou retarder la constatation de la cessation des paiements, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2001
- Matière
- banqueroute
Référence
613725f2cd58014677421c05
Données disponibles
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