Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c12
- Date
- 4 avril 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 85, 86, 575 alinéa 2, 1, 591 et 593 du Code du procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à informer, passant outre les réquisitions du ministère public ; " aux motifs qu'il ressort des pièces fournies par la plaignante qu'elle a fait l'acquisition d'un lot de copropriété dans l'immeuble C qui a fait l'objet d'un permis de construire initial du 3 mars 1994 annulé par le tribunal administratif le 20 juillet 1994, accordé de nouveau le 9 juin 1995, qui n'a pas été annulé ; que la déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 21 juin 1995 et la déclaration d'achèvement des travaux le 11 juin 1996 ; que Michèle Y... a donc signé le compromis de vente, postérieurement à la date d'achèvement des travaux ; que ce compromis mentionne que l'appartement est situé dans la première tranche et fait référence à un permis de construire du 12 janvier 1996, qui aurait été annulé mais ne concernerait que la deuxième tranche de travaux ; que le compromis ne fait pas mention de la date d'obtention du permis pour la construction de la première tranche qui, seule, intéresse Michèle Y... ; qu'en revanche, l'acte authentique fait état d'un permis de construire obtenu le 20 septembre 1995, alors que la date du 20 septembre 1995 ou du 21 septembre 1995, à supposer qu'une erreur ait été commise sur le jour, concerne le permis de construire de la 2ème tanche (dont il est d'ailleurs fait mention dans le compromis de vente pour es bâtiments D et E) ; que le permis de construire accordé à la société Amarante par l'arrêté du maire du Crotoy le 20 ou 21 septembre, rapporté le 11 janvier 1996, délivré de nouveau le lendemain 12 janvier 1996 et annulé le 6 juin 1996 par le tribunal administratif, ne concerne que la deuxième tranche ; que Michèle Y... a donc signé un compromis de vente qui ne mentionne pas la date d'obtention du permis de construire de l'immeuble dans lequel elle acquiert un lot mais relate des difficultés relatives à la 2ème tranche de construction ; qu'elle a, par ailleurs, signé un acte authentique qui fait mention d'une date d'obtention du permis de construire relatif à cette deuxième tranche et non du permis définitif obtenu, après quelques revirements, le 9 juin 1995, concernant son appartement ; (...) que les omissions dans le compromis de vente, s'agissant de la mention de la date d'obtention d'un permis qui ne la concerne pas, n'ont pas eu pour effet de dissimuler la situation juridique de l'appartement acheté ; que la conclusion de l'acte de vente n'apparaît pas être le résultat de manoeuvres frauduleuses destinées à inciter la plaignante à contracter ; qu'en conséquence, les faits dénoncés à la charge du notaire ne sont susceptibles de recevoir aucune qualification pénale ; qu'il en est de même pour les autres personnes mises en cause par la plaignante, à savoir MM. Z..., X... et B..., auxquels aucune manoeuvre frauduleuse ne peut être reprochée avant la signature du contrat ; " 1) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour une cause affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter de poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification légale ; qu'il s'ensuit qu'une chambre d'accusation ne peut, pour confirmer une ordonnance de refus d'informer, statuer sur un élément de pur fait sans l'avoir vérifié par une information préalable ; qu'en retenant, pour confirmer le refus d'informer du juge d'instruction, que l'appartement de Michèle Y... était situé dans la 1ère tranche de travaux et non dans la 2ème tranche, seule concernée par l'annulation du permis de construire du 12 janvier 1996, sans vérifier cet élément de pur fait par une information préalable, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'en se référant aux mentions du compromis de vente pour retenir que l'appartement de la partie civile se situait dans la 1ère tranche de travaux, quand précisément la plainte avec constitution de partie civile dénonçait les erreurs contenues dans cet acte, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 3) alors qu'en tout état de cause, il ressort des propres constatations de l'arrêt que les mentions inexactes de l'acte notarié avaient conduit la partie civile à acquérir, sans le savoir, un appartement voué à la démolition ; que dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, retenir que les mentions des actes de vente relative au permis de construire en cause n'avaient pas eu pour effet de dissimuler la situation juridique de l'appartement acheté par la partie civile " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michèle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 17 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 ; Vu Ie mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 85, 86, 575 alinéa 2, 1, 591 et 593 du Code du procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à informer, passant outre les réquisitions du ministère public ; " aux motifs qu'il ressort des pièces fournies par la plaignante qu'elle a fait l'acquisition d'un lot de copropriété dans l'immeuble C qui a fait l'objet d'un permis de construire initial du 3 mars 1994 annulé par le tribunal administratif le 20 juillet 1994, accordé de nouveau le 9 juin 1995, qui n'a pas été annulé ; que la déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 21 juin 1995 et la déclaration d'achèvement des travaux le 11 juin 1996 ; que Michèle Y... a donc signé le compromis de vente, postérieurement à la date d'achèvement des travaux ; que ce compromis mentionne que l'appartement est situé dans la première tranche et fait référence à un permis de construire du 12 janvier 1996, qui aurait été annulé mais ne concernerait que la deuxième tranche de travaux ; que le compromis ne fait pas mention de la date d'obtention du permis pour la construction de la première tranche qui, seule, intéresse Michèle Y... ; qu'en revanche, l'acte authentique fait état d'un permis de construire obtenu le 20 septembre 1995, alors que la date du 20 septembre 1995 ou du 21 septembre 1995, à supposer qu'une erreur ait été commise sur le jour, concerne le permis de construire de la 2ème tanche (dont il est d'ailleurs fait mention dans le compromis de vente pour es bâtiments D et E) ; que le permis de construire accordé à la société Amarante par l'arrêté du maire du Crotoy le 20 ou 21 septembre, rapporté le 11 janvier 1996, délivré de nouveau le lendemain 12 janvier 1996 et annulé le 6 juin 1996 par le tribunal administratif, ne concerne que la deuxième tranche ; que Michèle Y... a donc signé un compromis de vente qui ne mentionne pas la date d'obtention du permis de construire de l'immeuble dans lequel elle acquiert un lot mais relate des difficultés relatives à la 2ème tranche de construction ; qu'elle a, par ailleurs, signé un acte authentique qui fait mention d'une date d'obtention du permis de construire relatif à cette deuxième tranche et non du permis définitif obtenu, après quelques revirements, le 9 juin 1995, concernant son appartement ; (...) que les omissions dans le compromis de vente, s'agissant de la mention de la date d'obtention d'un permis qui ne la concerne pas, n'ont pas eu pour effet de dissimuler la situation juridique de l'appartement acheté ; que la conclusion de l'acte de vente n'apparaît pas être le résultat de manoeuvres frauduleuses destinées à inciter la plaignante à contracter ; qu'en conséquence, les faits dénoncés à la charge du notaire ne sont susceptibles de recevoir aucune qualification pénale ; qu'il en est de même pour les autres personnes mises en cause par la plaignante, à savoir MM. Z..., X... et B..., auxquels aucune manoeuvre frauduleuse ne peut être reprochée avant la signature du contrat ; " 1) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour une cause affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter de poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification légale ; qu'il s'ensuit qu'une chambre d'accusation ne peut, pour confirmer une ordonnance de refus d'informer, statuer sur un élément de pur fait sans l'avoir vérifié par une information préalable ; qu'en retenant, pour confirmer le refus d'informer du juge d'instruction, que l'appartement de Michèle Y... était situé dans la 1ère tranche de travaux et non dans la 2ème tranche, seule concernée par l'annulation du permis de construire du 12 janvier 1996, sans vérifier cet élément de pur fait par une information préalable, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'en se référant aux mentions du compromis de vente pour retenir que l'appartement de la partie civile se situait dans la 1ère tranche de travaux, quand précisément la plainte avec constitution de partie civile dénonçait les erreurs contenues dans cet acte, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 3) alors qu'en tout état de cause, il ressort des propres constatations de l'arrêt que les mentions inexactes de l'acte notarié avaient conduit la partie civile à acquérir, sans le savoir, un appartement voué à la démolition ; que dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, retenir que les mentions des actes de vente relative au permis de construire en cause n'avaient pas eu pour effet de dissimuler la situation juridique de l'appartement acheté par la partie civile " ; Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des textes précités que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du Code de procédure pénale que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michèle Y..., qui avait acheté un appartement et ses dépendances par un acte notarié précédé par un compromis de vente, a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie en déclarant avoir été induite en erreur par les mentions inexactes des actes l'ayant amenée à acquérir un bien immobilier dont la destruction devait être ordonnée ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par, le juge d'instruction, la chambre d'accusation se prononce par les motifs pris au moyen ; Mais attendu qu'en refusant d'informer, en se fondant sur les mentions du compromis de vente, dont l'exactitude était précisément contestée, et en prononçant sur des éléments de pur fait sans les avoir vérifiés par une information préalable, la chambre d'accusation n a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits exposés par la partie civile pouvaient ou non comporter une poursuite ou admettre, à les supposer démontrés, une qualification pénale au sens de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; REJETTE la demande fondée sur l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725f2cd58014677421c12
Données disponibles
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