Cour de Cassation · cr — 25 avril 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c13
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, I alinéa 1er, L. 15 II et III, L. 17 du Code de la route, 121-3 et 223-1 du Code pénal, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite en état alcoolique en état de récidive légale ; "aux motifs que, le 28 juin 1999, à Dozule, Fabrice X... a été soumis au contrôle de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, contrôle qui a révélé un taux d'alcool pur de 0.58 mg par litre d'air expiré ; que l'article L. 1 du Code de la route fixe le taux d'alcoolémie à partir et au delà duquel le conducteur se met en infraction, sans qu'il soit besoin de caractériser un comportement particulier ; que le seul fait pour le prévenu d'ingérer sciemment plusieurs boissons alcoolisées et ensuite de conduire un véhicule peu de temps après, démontre qu'il ne pouvait ignorer qu'il conduisait en état alcoolique, ce qui caractérise l'élément intentionnel ; "alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse qu'il résulte des dispositions des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que le législateur ne peut instituer des présomptions de culpabilité, sauf en matière contraventionnelle, que le prévenu n'a causé à autrui aucun dommage et n'a porté aucune atteinte à des droits personnels ou patrimoniaux ; que l'article L. 1, I du Code de la route, qui institue une présomption de culpabilité en l'absence de tout dommage causé à autrui, ne répond pas aux principes constitutionnels ; "alors, d'autre part, que, selon l'article 121-3 alinéa 1er du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu en se bornant à affirmer l'élément intentionnel du délit incriminé sans établir en quoi le prévenu, qui avait bu un whisky-cola trois heures avant de prendre le volant, avait pu avoir conscience de commettre une infraction ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2000, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 18 mois le délai avant lequel il ne pourra solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, I alinéa 1er, L. 15 II et III, L. 17 du Code de la route, 121-3 et 223-1 du Code pénal, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite en état alcoolique en état de récidive légale ; "aux motifs que, le 28 juin 1999, à Dozule, Fabrice X... a été soumis au contrôle de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, contrôle qui a révélé un taux d'alcool pur de 0.58 mg par litre d'air expiré ; que l'article L. 1 du Code de la route fixe le taux d'alcoolémie à partir et au delà duquel le conducteur se met en infraction, sans qu'il soit besoin de caractériser un comportement particulier ; que le seul fait pour le prévenu d'ingérer sciemment plusieurs boissons alcoolisées et ensuite de conduire un véhicule peu de temps après, démontre qu'il ne pouvait ignorer qu'il conduisait en état alcoolique, ce qui caractérise l'élément intentionnel ; "alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse qu'il résulte des dispositions des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que le législateur ne peut instituer des présomptions de culpabilité, sauf en matière contraventionnelle, que le prévenu n'a causé à autrui aucun dommage et n'a porté aucune atteinte à des droits personnels ou patrimoniaux ; que l'article L. 1, I du Code de la route, qui institue une présomption de culpabilité en l'absence de tout dommage causé à autrui, ne répond pas aux principes constitutionnels ; "alors, d'autre part, que, selon l'article 121-3 alinéa 1er du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu en se bornant à affirmer l'élément intentionnel du délit incriminé sans établir en quoi le prévenu, qui avait bu un whisky-cola trois heures avant de prendre le volant, avait pu avoir conscience de commettre une infraction ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613725f2cd58014677421c13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel