Cour de Cassation · cr — 25 avril 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c17
- Date
- 25 avril 2001
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a dit les demandeurs coupables de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de tentative d'escroquerie, condamnant Cédric Z... à deux ans emprisonnement avec sursis et interdiction d'exercer une activité commerciale pendant cinq ans et Jean Pierre Z... à un an d'emprisonnement, 20 000 francs d'amende et interdiction d'exercer une activité commerciale pendant cinq ans et Jean Pierre Z... à un an d'emprisonnement, 20 000 francs d'amende et interdiction d'exercer une activité commerciale pendant cinq ans ; " aux motifs qu'au cours de l'information une expertise technique a été ordonnée par le magistrat instructeur et confié au professeur B... expert en matière d'incendie explosion ; que les éléments de faits et techniques recueillis par l'expert font ressortir que l'incendie a été violent dans la mesure où il a immédiatement ravagé la totalité et son contenu, les flammes dépassant la toiture d'environ quatre mètres de hauteur et aucun sauvetage n'étant possible, s'agissant d'un feu généralisé ; que si l'expert n'a pas été en mesure de retenir la présence d'accélérant ou de liquide inflammable en raison du fait que les extraits analysés ont été mal préparés par suite d'une mauvaise technique d'extraction, cela ne signifiait pas pour autant qu'il n'y en ait pas eu sur les lieux ; que d'ailleurs l'expert, au vu de ces constatations, indique en conclusion de son rapport, que les températures obtenues aux différents endroits et au raz du sol ne peuvent s'expliquer que par la présence d'accélérant du type hydrocarbure ou produit fusant ; qu'en outre il indique deux foyers indépendants l'un de l'autre se sont développés de part et d'autre du bâtiment ; qu'il exclut toute intrusion d'un individu par le toit car la présence d'un foyer au niveau du bureau sous surveillance d'un détecteur infrarouge aurait déclenché l'alarme lors de la mise à feu ; que l'expert déduit de ces constatations techniques que le système de détection à infrarouge a été neutralisé, sans toucher aux câbles, sinon le système se serait mis automatiquement en auto-protection, mais par aveuglement du détecteur au moyen d'une feuille de papier ainsi que cela est exposé dans la déposition de M. C... ; qu'il a enfin rappelé que Cédric Z... avait les connaissances suffisantes pour procéder à ce type de neutralisation ; que vainement, les prévenus tentent-ils de soutenir qu'il n'y aurait eu qu'un seul foyer d'incendie sous prétexte que Bernard Y..., adjudant chef de sapeur pompier à Vandoeuvre, qui est intervenu sur les lieux a déclaré " sur place, j'ai vu qu'un foyer situé à l'arrière de la vitrine avait percé ; qu'en effet, ce témoin n'a jamais déclaré ni affirmé qu'il n'existait qu'un seul foyer d'incendie mais qu'il en avait vu un derrière la vitrine, depuis l'extérieur du bâtiment, par rapport à l'endroit où il se trouvait alors ; que d'ailleurs, dans la même déposition, il a déclaré pour ce qui est de l'aspect technique du feu je ne peux vous en dire plus. Vu l'ampleur du sinistre on peut dire sans se tromper qu'il était déjà bien avancé avant que nous arrivions sur les lieux " ; que les déclarations de M. Y... ne viennent donc nullement contredire les constations et appréciations techniques de l'expert B... selon la nature, l'ampleur et l'évolution du sinistre implique l'existence de deux foyers distincts, qui se sont développés de part et d'autre du bâtiment et ont permis sa destruction totale et rapide ; que la compagnie ALLIANZ, assurant l'immeuble incendié a fait procéder à des enquêtes ayant abouti à un rapport d'enquête sur l'incendie établi par MM. X... et F... et un rapport de G... sur les installations électriques, établi par M. E... ; que ces rapports ont été versés au dossier d'instruction ; que l'expert X... a notamment indiqué qu'il existait deux zones distinctes d'initiation de l'incendie, l'une sur la partie centrale dans la zone, ouverte par le détecteur IR et l'autre dans la zone des caisses et de bureaux, et qui a été le siège d'un foyer en partie basse ; que MM. X... et F... qui ont effectué une visite sur les lieux du sinistre le 7 février 1996, ont relevé qu'aucun appareil électrique n'était branché et que la plupart des circuits électriques étaient hors tensions de sorte que la cause électrique de l'incendie ait été improbable d'autant plus que l'installation électrique du bâtiment était équipée de protection suffisante ; qu'ils ont en outre indiqué que le déclenchement de l'alarme était dû à un incendie et non à une intrusion dans le bâtiment ; que pour sa part, M. E..., ingénieur électricien indiquait dans son rapport que les installations électriques, tant par leurs conceptions que dans leurs états avant sinistre ne semblaient pas pouvoir être à l'origine de l'incendie ; que tant l'expertise judiciaire que les expertises diligentées à la demande de l'assureur permettent de retenir ; - L'existence de deux foyers principaux d'incendie, indépendants l'un de l'autre et situé de part et d'autre du bâtiment, - L'impossibilité d'une intrusion par un individu dans les bâtiments ; - La neutralisation du système de détection à infrarouge ; - La qualité des installations électriques excluant qu'elles puissent être à l'origine de l'incendie ; - Les connaissances techniques suffisantes de Cédric Z... du système de détection pour procéder à la neutralisation de celui-ci ; " qu'en outre il ressort de l'information que Jean-Pierre Z... était la dernière personne à avoir quitté l'établissement, son fils Cédric étant quant à lui le seul à connaître parfaitement le fonctionnement du système alarme ; que les différents éléments de faits et techniques ci-dessus rapportés, constituent en l'espèce un faisceau de présomptions graves précises et concordantes démontrant d'une part, le caractère volontaire de l'incendie dont s'agit et d'autre part, la participation de Jean-Pierre et Cédric Z... dans le déclenchement de cet incendie ; " alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune constatation des juges du fond que Jean-Pierre Z..., dernière personne à avoir quitté l'établissement, ait été à l'origine du sinistre par la création des deux foyers'incendie indépendant l'un de l'autre et situés de part et d'autre du bâtiment comme relevé ou ait participé à son déclenchement ; qu'en affirmant que les différents éléments de faits et techniques constituent un faisceau de présomptions graves précises et concordantes démontrant le caractère volontaire de l'incendie et la participation de Jean Pierre et Cédric Z... dans le déclenchement de cet incendie, la Cour d'appel qui ne relève aucun élément permettant d'affirmer que Jean-Pierre Z... ait eu un rôle dans l'incendie ou ait participé à son déclenchement, n'a de ce fait pas motivé sa décision ; " alors, d'autre part, que Cédric Z... faisait valoir avoir fait un stage de trois semaines dans une entreprise d'alarme, contestant pouvoir occulter certains détecteurs avec des feuilles de papiers pour empêcher l'alarme de détecter intrusion et incendie le demandeur faisant valoir qu'aucune preuve de cache des détecteurs n'étaient rapportés mais seulement des suppositions ; qu'en relevant que l'expert judiciaire avait indiqué que Cédric Z... avait des connaissances suffisantes pour procéder à ce type de neutralisation puis affirmé qu'il résultait de l'expertise judiciaire et des expertises diligentées par l'assureur que Cédric Z... avait les connaissances techniques dudit système de détection pour procéder à la neutralisation de celui-ci sans relever aucun fait tangible démontrant que les détecteurs avaient été neutralisés, les experts émettant des hypothèses, la cour d'appel n'a pas légalement justifie sa décision ; " alors, de troisième part, que les demandeurs faisaient valoir un procès verbal du 12 juillet 1996 par lequel l'inspecteur de police Perry mentionnait " en regardant vers l'intérieur de la pièce, on note qu'il ne reste, outre le chambranle, que le battant gauche dont la vitre est brisée. La face interne est charbonnée. Le côté et le bas du chambranle sont intacts, seule la longueur supérieure est brûlée ", ce dont qu'il ressortait que contrairement aux affirmations de l'expert A... la combustion n'était pas générale du haut en bas de la pièce ; que les demandeurs ajoutaient encore qu'il ressortait des constatations du pompier Y..., première personne arrivée sur les lieux, qu'il n'y avait qu'un seul foyer, cette personne ayant déclaré " nous nous sommes placés du côté de la grande porte en bois à double battant. J'ai voulu aller voir à l'intérieur et j'ai défoncé la double porte pour moi elle était fermée à clé. Je me suis retrouvé dans un local non atteint par le eu. Sur la partie droite, j'ai remarqué des fenêtres et des portes non encore atteintes par le feu. Je me rappelle avoir vu l'intérieur des bureaux, peut-être à travers les fenêtres. Je ne me souviens pas avoir vu des flammes,. J'ai bien distingué les sanitaires et J'ai vu qu'il s'agissait de bureaux. Je ne me souviens plus avoir ouvert les portes donnant sur les bureaux.. " ; qu'il ressortait de ce témoignage l'absence de foyer autonome dans le bureau, le feu n'ayant gagné le bureau que postérieurement ; qu'en retenant que le pompier n'a jamais déclaré ni affirmé qu'il n'existait qu'un seul foyer d'incendie mais qu'il en avait vu un derrière la vitre depuis l'extérieur du bâtiment, par rapport à l'endroit où il se trouvait alors, qu'il a déclaré " pour ce qui est de l'aspect technique du feu je ne peux vous en dire plus. Vu l'ampleur du sinistre on peut dire sans se tromper qu'il était déjà bien avancé avant que nous arrivions sur les lieux " pour en déduire que les déclarations du pompier ne viennent nullement contredire les constatations et appréciations techniques de l'expert B... selon qui, la nature, l'ampleur, et l'évolution du sinistre impliquent l'existence de deux foyers distincts, qui se sont développés de part et d'autre du bâtiment cependant qu'il résultait du témoignage du pompier (cote D 84) qu'il avait vu l'intérieur des bureaux et ne se souvenait pas avoir vu des flammes, ayant distingué les sanitaires et vu qu'il s'agissait de bureaux, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans dénaturer ce témoignage et a violé les textes susvisés ; " alors, de quatrième part, qu'il ressort du témoignage du sapeur-pompier Y... que " sur place, j'ai vu qu'un foyer situé en arrière de la vitrine avait percé. Qu'il sortait par la toiture. Une heure après il avait gagné pratiquement tout le bâtiment. Nous nous sommes placés du côté de la grande porte en vitrine avait percé. Qu'il sortait par la toiture. Une heure après il avait gagné pratiquement tout le bâtiment. Nous nous sommes placés du côté de la grande porte en bois à double battant. J'ai voulu aller à l'intérieur et défoncé la double porte. Pour moi elle était fermée à clé. Je me suis retrouvé dans un local non atteint par le feu. Sur la partie droite j'ai remarqué des fenêtres non encore atteintes par le feu. Je me rappelle avoir vu l'intérieur des bureaux, peut-être à traver les fenêtres. Je me souviens ne pas avoir vu de flammes. J'ai bien distingué les sanitaires et j'ai vu qu'il s'agissait de bureaux " ; qu'il résultait de ce témoignage l'absence de foyer autonome dans le bureau ; qu'en affirmant que ce témoin n'a jamais déclaré ni affirmé qu'il n'existait qu'un seul foyer d'incendie mais qu'il en avait vu un derrière la vitrine, qu'il déclare encore que " pour ce qui est de l'aspect technique du feu je ne peux vous en dire plus. Vu l'ampleur du sinistre, on peut dire sans se tromper qu'il était déjà bien avancé avant que nous n'arrivions sur les lieux " la Cour d'appel qui en déduit que ces déclarations ne viennent nullement contredire les constatations et appréciations techniques de l'expert B... selon qui la nature, l'ampleur et l'évolution du sinistre implique l'existence de deux foyers distincts, qui se sont développés de part et d'autre du bâtiment et ont permis sa destruction totale et rapide sans s'expliquer sur les affirmations de ce témoin selon lesquelles après avoir défoncé la porte en bois à double battant il s'est retrouvé dans un local non atteint par le feu et qu'il avait vu l'intérieur des bureaux et n'y avait pas vu de flammes, ayant distingué les sanitaires et vu qu'il s'agissait de bure la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, enfin, que les demandeurs faisaient valoir qu'il était singulier de les accuser de s'être rendus complices d'une intrusion et d'un incendie sans avoir la moindre idée de l'existence d'un auteur principal que personne n'a jamais vu ni même entrevu de près ou de loin, indiquant encore que la complicité, délit d'emprunt, suppose un fait principal punissable qui n'est absolument pas démontré mais supposé ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen les juges du fond ont violé les texte susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller D..., les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jean-Pierre, - Z... Cédric, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie et tentative d'escroquerie, a condamné, le premier, à un an d'emprisonnement et à 20 000 francs d'amende ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et d'exercer une activité commerciale et, le second, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'interdiction d'exercer une activité commerciale et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a dit les demandeurs coupables de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de tentative d'escroquerie, condamnant Cédric Z... à deux ans emprisonnement avec sursis et interdiction d'exercer une activité commerciale pendant cinq ans et Jean Pierre Z... à un an d'emprisonnement, 20 000 francs d'amende et interdiction d'exercer une activité commerciale pendant cinq ans et Jean Pierre Z... à un an d'emprisonnement, 20 000 francs d'amende et interdiction d'exercer une activité commerciale pendant cinq ans ; " aux motifs qu'au cours de l'information une expertise technique a été ordonnée par le magistrat instructeur et confié au professeur B... expert en matière d'incendie explosion ; que les éléments de faits et techniques recueillis par l'expert font ressortir que l'incendie a été violent dans la mesure où il a immédiatement ravagé la totalité et son contenu, les flammes dépassant la toiture d'environ quatre mètres de hauteur et aucun sauvetage n'étant possible, s'agissant d'un feu généralisé ; que si l'expert n'a pas été en mesure de retenir la présence d'accélérant ou de liquide inflammable en raison du fait que les extraits analysés ont été mal préparés par suite d'une mauvaise technique d'extraction, cela ne signifiait pas pour autant qu'il n'y en ait pas eu sur les lieux ; que d'ailleurs l'expert, au vu de ces constatations, indique en conclusion de son rapport, que les températures obtenues aux différents endroits et au raz du sol ne peuvent s'expliquer que par la présence d'accélérant du type hydrocarbure ou produit fusant ; qu'en outre il indique deux foyers indépendants l'un de l'autre se sont développés de part et d'autre du bâtiment ; qu'il exclut toute intrusion d'un individu par le toit car la présence d'un foyer au niveau du bureau sous surveillance d'un détecteur infrarouge aurait déclenché l'alarme lors de la mise à feu ; que l'expert déduit de ces constatations techniques que le système de détection à infrarouge a été neutralisé, sans toucher aux câbles, sinon le système se serait mis automatiquement en auto-protection, mais par aveuglement du détecteur au moyen d'une feuille de papier ainsi que cela est exposé dans la déposition de M. C... ; qu'il a enfin rappelé que Cédric Z... avait les connaissances suffisantes pour procéder à ce type de neutralisation ; que vainement, les prévenus tentent-ils de soutenir qu'il n'y aurait eu qu'un seul foyer d'incendie sous prétexte que Bernard Y..., adjudant chef de sapeur pompier à Vandoeuvre, qui est intervenu sur les lieux a déclaré " sur place, j'ai vu qu'un foyer situé à l'arrière de la vitrine avait percé ; qu'en effet, ce témoin n'a jamais déclaré ni affirmé qu'il n'existait qu'un seul foyer d'incendie mais qu'il en avait vu un derrière la vitrine, depuis l'extérieur du bâtiment, par rapport à l'endroit où il se trouvait alors ; que d'ailleurs, dans la même déposition, il a déclaré pour ce qui est de l'aspect technique du feu je ne peux vous en dire plus. Vu l'ampleur du sinistre on peut dire sans se tromper qu'il était déjà bien avancé avant que nous arrivions sur les lieux " ; que les déclarations de M. Y... ne viennent donc nullement contredire les constations et appréciations techniques de l'expert B... selon la nature, l'ampleur et l'évolution du sinistre implique l'existence de deux foyers distincts, qui se sont développés de part et d'autre du bâtiment et ont permis sa destruction totale et rapide ; que la compagnie ALLIANZ, assurant l'immeuble incendié a fait procéder à des enquêtes ayant abouti à un rapport d'enquête sur l'incendie établi par MM. X... et F... et un rapport de G... sur les installations électriques, établi par M. E... ; que ces rapports ont été versés au dossier d'instruction ; que l'expert X... a notamment indiqué qu'il existait deux zones distinctes d'initiation de l'incendie, l'une sur la partie centrale dans la zone, ouverte par le détecteur IR et l'autre dans la zone des caisses et de bureaux, et qui a été le siège d'un foyer en partie basse ; que MM. X... et F... qui ont effectué une visite sur les lieux du sinistre le 7 février 1996, ont relevé qu'aucun appareil électrique n'était branché et que la plupart des circuits électriques étaient hors tensions de sorte que la cause électrique de l'incendie ait été improbable d'autant plus que l'installation électrique du bâtiment était équipée de protection suffisante ; qu'ils ont en outre indiqué que le déclenchement de l'alarme était dû à un incendie et non à une intrusion dans le bâtiment ; que pour sa part, M. E..., ingénieur électricien indiquait dans son rapport que les installations électriques, tant par leurs conceptions que dans leurs états avant sinistre ne semblaient pas pouvoir être à l'origine de l'incendie ; que tant l'expertise judiciaire que les expertises diligentées à la demande de l'assureur permettent de retenir ; - L'existence de deux foyers principaux d'incendie, indépendants l'un de l'autre et situé de part et d'autre du bâtiment, - L'impossibilité d'une intrusion par un individu dans les bâtiments ; - La neutralisation du système de détection à infrarouge ; - La qualité des installations électriques excluant qu'elles puissent être à l'origine de l'incendie ; - Les connaissances techniques suffisantes de Cédric Z... du système de détection pour procéder à la neutralisation de celui-ci ; " qu'en outre il ressort de l'information que Jean-Pierre Z... était la dernière personne à avoir quitté l'établissement, son fils Cédric étant quant à lui le seul à connaître parfaitement le fonctionnement du système alarme ; que les différents éléments de faits et techniques ci-dessus rapportés, constituent en l'espèce un faisceau de présomptions graves précises et concordantes démontrant d'une part, le caractère volontaire de l'incendie dont s'agit et d'autre part, la participation de Jean-Pierre et Cédric Z... dans le déclenchement de cet incendie ; " alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune constatation des juges du fond que Jean-Pierre Z..., dernière personne à avoir quitté l'établissement, ait été à l'origine du sinistre par la création des deux foyers'incendie indépendant l'un de l'autre et situés de part et d'autre du bâtiment comme relevé ou ait participé à son déclenchement ; qu'en affirmant que les différents éléments de faits et techniques constituent un faisceau de présomptions graves précises et concordantes démontrant le caractère volontaire de l'incendie et la participation de Jean Pierre et Cédric Z... dans le déclenchement de cet incendie, la Cour d'appel qui ne relève aucun élément permettant d'affirmer que Jean-Pierre Z... ait eu un rôle dans l'incendie ou ait participé à son déclenchement, n'a de ce fait pas motivé sa décision ; " alors, d'autre part, que Cédric Z... faisait valoir avoir fait un stage de trois semaines dans une entreprise d'alarme, contestant pouvoir occulter certains détecteurs avec des feuilles de papiers pour empêcher l'alarme de détecter intrusion et incendie le demandeur faisant valoir qu'aucune preuve de cache des détecteurs n'étaient rapportés mais seulement des suppositions ; qu'en relevant que l'expert judiciaire avait indiqué que Cédric Z... avait des connaissances suffisantes pour procéder à ce type de neutralisation puis affirmé qu'il résultait de l'expertise judiciaire et des expertises diligentées par l'assureur que Cédric Z... avait les connaissances techniques dudit système de détection pour procéder à la neutralisation de celui-ci sans relever aucun fait tangible démontrant que les détecteurs avaient été neutralisés, les experts émettant des hypothèses, la cour d'appel n'a pas légalement justifie sa décision ; " alors, de troisième part, que les demandeurs faisaient valoir un procès verbal du 12 juillet 1996 par lequel l'inspecteur de police Perry mentionnait " en regardant vers l'intérieur de la pièce, on note qu'il ne reste, outre le chambranle, que le battant gauche dont la vitre est brisée. La face interne est charbonnée. Le côté et le bas du chambranle sont intacts, seule la longueur supérieure est brûlée ", ce dont qu'il ressortait que contrairement aux affirmations de l'expert A... la combustion n'était pas générale du haut en bas de la pièce ; que les demandeurs ajoutaient encore qu'il ressortait des constatations du pompier Y..., première personne arrivée sur les lieux, qu'il n'y avait qu'un seul foyer, cette personne ayant déclaré " nous nous sommes placés du côté de la grande porte en bois à double battant. J'ai voulu aller voir à l'intérieur et j'ai défoncé la double porte pour moi elle était fermée à clé. Je me suis retrouvé dans un local non atteint par le eu. Sur la partie droite, j'ai remarqué des fenêtres et des portes non encore atteintes par le feu. Je me rappelle avoir vu l'intérieur des bureaux, peut-être à travers les fenêtres. Je ne me souviens pas avoir vu des flammes,. J'ai bien distingué les sanitaires et J'ai vu qu'il s'agissait de bureaux. Je ne me souviens plus avoir ouvert les portes donnant sur les bureaux.. " ; qu'il ressortait de ce témoignage l'absence de foyer autonome dans le bureau, le feu n'ayant gagné le bureau que postérieurement ; qu'en retenant que le pompier n'a jamais déclaré ni affirmé qu'il n'existait qu'un seul foyer d'incendie mais qu'il en avait vu un derrière la vitre depuis l'extérieur du bâtiment, par rapport à l'endroit où il se trouvait alors, qu'il a déclaré " pour ce qui est de l'aspect technique du feu je ne peux vous en dire plus. Vu l'ampleur du sinistre on peut dire sans se tromper qu'il était déjà bien avancé avant que nous arrivions sur les lieux " pour en déduire que les déclarations du pompier ne viennent nullement contredire les constatations et appréciations techniques de l'expert B... selon qui, la nature, l'ampleur, et l'évolution du sinistre impliquent l'existence de deux foyers distincts, qui se sont développés de part et d'autre du bâtiment cependant qu'il résultait du témoignage du pompier (cote D 84) qu'il avait vu l'intérieur des bureaux et ne se souvenait pas avoir vu des flammes, ayant distingué les sanitaires et vu qu'il s'agissait de bureaux, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans dénaturer ce témoignage et a violé les textes susvisés ; " alors, de quatrième part, qu'il ressort du témoignage du sapeur-pompier Y... que " sur place, j'ai vu qu'un foyer situé en arrière de la vitrine avait percé. Qu'il sortait par la toiture. Une heure après il avait gagné pratiquement tout le bâtiment. Nous nous sommes placés du côté de la grande porte en vitrine avait percé. Qu'il sortait par la toiture. Une heure après il avait gagné pratiquement tout le bâtiment. Nous nous sommes placés du côté de la grande porte en bois à double battant. J'ai voulu aller à l'intérieur et défoncé la double porte. Pour moi elle était fermée à clé. Je me suis retrouvé dans un local non atteint par le feu. Sur la partie droite j'ai remarqué des fenêtres non encore atteintes par le feu. Je me rappelle avoir vu l'intérieur des bureaux, peut-être à traver les fenêtres. Je me souviens ne pas avoir vu de flammes. J'ai bien distingué les sanitaires et j'ai vu qu'il s'agissait de bureaux " ; qu'il résultait de ce témoignage l'absence de foyer autonome dans le bureau ; qu'en affirmant que ce témoin n'a jamais déclaré ni affirmé qu'il n'existait qu'un seul foyer d'incendie mais qu'il en avait vu un derrière la vitrine, qu'il déclare encore que " pour ce qui est de l'aspect technique du feu je ne peux vous en dire plus. Vu l'ampleur du sinistre, on peut dire sans se tromper qu'il était déjà bien avancé avant que nous n'arrivions sur les lieux " la Cour d'appel qui en déduit que ces déclarations ne viennent nullement contredire les constatations et appréciations techniques de l'expert B... selon qui la nature, l'ampleur et l'évolution du sinistre implique l'existence de deux foyers distincts, qui se sont développés de part et d'autre du bâtiment et ont permis sa destruction totale et rapide sans s'expliquer sur les affirmations de ce témoin selon lesquelles après avoir défoncé la porte en bois à double battant il s'est retrouvé dans un local non atteint par le feu et qu'il avait vu l'intérieur des bureaux et n'y avait pas vu de flammes, ayant distingué les sanitaires et vu qu'il s'agissait de bure la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, enfin, que les demandeurs faisaient valoir qu'il était singulier de les accuser de s'être rendus complices d'une intrusion et d'un incendie sans avoir la moindre idée de l'existence d'un auteur principal que personne n'a jamais vu ni même entrevu de près ou de loin, indiquant encore que la complicité, délit d'emprunt, suppose un fait principal punissable qui n'est absolument pas démontré mais supposé ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen les juges du fond ont violé les texte susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613725f2cd58014677421c17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel