Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c1a
- Date
- 30 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 510 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable d'avoir méconnu la règle du repos hebdomadaire dominical ; "alors que la chambre des appels correctionnels doit être composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience des débats qui s'est tenue le 30 avril 1999, aucun des trois conseillers composant la chambre n'avait la qualité de président, M. Balmain n'ayant été désigné en qualité de président que par une ordonnance du premier président du 11 décembre 1999 antérieure à l'audience du prononcé de l'arrêt mais postérieure à l'audience des débats" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2000, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à quatre amendes de 2 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 510 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable d'avoir méconnu la règle du repos hebdomadaire dominical ; "alors que la chambre des appels correctionnels doit être composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience des débats qui s'est tenue le 30 avril 1999, aucun des trois conseillers composant la chambre n'avait la qualité de président, M. Balmain n'ayant été désigné en qualité de président que par une ordonnance du premier président du 11 décembre 1999 antérieure à l'audience du prononcé de l'arrêt mais postérieure à l'audience des débats" ; Attendu que la procédure pénale relevant, selon l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, relatives à la composition des juridictions répressives, ne saurait entraîner la nullité des décisions qu'elles rendent ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725f2cd58014677421c1a
Données disponibles
- Texte intégral