Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c1d
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Sophie Z..., épouse A..., pris de la violation des articles 322-1 et 322-6 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sophie Z..., épouse A..., coupable des délits d'incendie volontaire et de dégradations légères ; " aux motifs que Philippe X... reconnaît avoir incendié les bâtiments du centre équestre " Le Tournebride ", perforé les pneumatiques de plusieurs véhicules et découpé des couvertures de chevaux le 12 avril 1997 ; que l'intéressé a décrit avec un luxe de détails le mode opératoire qu'il a utilisé en compagnie de Sophie Z...; qu'il a renouvelé ses déclarations initiales tout au long de la procédure, sans y apporter de modifications, quant au déroulement même des faits, susceptibles de remettre en cause la crédibilité de ses affirmations ; qu'il est établi que Sophie Z...nourrissait des griefs sérieux à l'égard de Marc Y..., directeur technique du centre équestre, en raison de l'achat à Bruno Y..., frère du précédent, d'un cheval devenu selon elle inapte à la compétition et de leur refus de tout arrangement amiable ; que la vérification de la ligne téléphonique utilisée par Sophie Z...fait apparaître deux appels à destination de Philippe X..., dont le dernier, reçu le 12 avril 1997 à 2 heures 09 du matin, est intervenu alors que l'incendie était déjà déclaré sans que la prévenue justifie d'une raison valable d'appeler Philippe X... à cette heure tardive de la nuit ; que, de façon suspecte, Sophie Z...prétend n'avoir remarqué ni les lueurs de l'incendie, ni l'intervention des secours alors que son domicile est situé à seulement 400 mètres du lieu du sinistre et que le coup de téléphone donné à Philippe X... prouve qu'elle était éveillée à l'heure de l'arrivée sur les lieux des pompiers ; qu'il apparaît certain que les nombreux actes de malveillance perpétrés la même nuit, et en particulier la détérioration, à l'aide d'une paire de ciseaux, des couvertures portées par certains chevaux, n'ont pu être commis par une seule et même personne ; qu'à cet égard, il n'est pas indifférent d'observer qu'à une exception près, seules les couvertures des chevaux entraînés par Marc Y..., avec lequel la prévenue avait eu un différend, ont été lacérés ; que les experts-psychiatres commis ont relevé que l'agressivité contenue en Sophie Z...ne peut être sous-estimée et peut s'exprimer par des actes tournés contre les autres ; qu'au vu de ces éléments précis, cohérents, convergents, et déterminants, il convient de déclarer Sophie Z...coupable des délits visés par la prévention ; " alors qu'en se tenant, pour déclarer Sophie Z...coupable des faits visés par la prévention, aux seules déclarations de l'auteur avoué des faits poursuivis et aux seules circonstances que la prévenue nourrissait du ressentiment à l'égard du directeur technique du centre équestre incendié, qu'elle avait téléphoné à Philippe X... peu auprès la survenance de l'incendie et que les faits poursuivis n'avaient pu être commis par une seule personne, sans relever à l'encontre de ladite prévenue le moindre actif positif de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, la cour d'appel n'a pas caractérisé à sa charge, l'élément matériel des délits de dégradations légères et d'incendie volontaire " ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Sophie Z..., épouse A..., pris de la violation des articles 122-19, 132-24 et 132-26 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Sophie Z..., épouse A..., des chefs de dégradations légères et d'incendie volontaire, à la peine de trois ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille ; " aux motifs qu'il n'est guère besoin de souligner l'extrême gravité des faits de destruction volontaire d'objets mobiliers ou immobiliers par l'effet d'un incendie, moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes et causant un préjudice important aux victimes ; que le comportement manifesté par les deux prévenus témoigne de leur mépris profond envers ceux qui pratiquent le sport équestre qu'ils prétendent défendre et de leur dangerosité ; qu'il convient, dès lors, de les condamner à la peine de 3 ans d'emprisonnement ; qu'il apparaît, en outre, opportun de prononcer l'interdiction de tous leurs droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; " alors 1) qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce, des considérations abstraites relatives à la seule nature des infractions poursuivies ne pouvaient, dès lors, en l'absence de toute appréciation des circonstances dans lesquelles ces infractions avaient été commises, justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; " alors 2) que l'interdiction des droits civils, civiques et de famille n'est pas discrétionnaire et doit faire l'objet d'une motivation spéciale dont la cour d'appel ne pouvaient en l'espèce se dispenser " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Philippe X..., pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-26, 132-19, 132-24 du Code pénal, 322-1 et suivants du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a condamné le prévenu, du chef de dégradations légères et d'incendie volontaire, à la peine de 3 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille ; " aux motifs que la prévention étant établie pour chacun des prévenus, il n'est guère besoin de souligner l'extrême gravité des faits de destruction volontaire d'objets mobiliers ou immobiliers par l'effet d'un incendie, moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes et causant un préjudice important aux victimes ; que le comportement manifesté par les deux prévenus témoigne de leur mépris profond envers ceux qui pratiquent le sport équestre qu'ils prétendent défendre et de leur dangerosité ; qu'il convient, dès lors, de les condamner chacun à la peine de 3 ans d'emprisonnement ; que la décision entreprise sera réformée en ce sens ; qu'il apparaît opportun, en outre, de prononcer l'interdiction de tous leurs droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; " 1) alors que, d'une part, des considérations relatives à la seule nature des infractions poursuivies, indifféremment appliquées à l'ensemble des prévenus pris collectivement, ne sauraient, en aucun cas, tenir lieu de motivation pertinente et suffisante pour justifier le prononcé d'une peine ferme d'emprisonnement d'une personne déterminée dont le casier judiciaire était vierge ; " 2) alors que, d'autre part, la cour d'appel qui confirme un jugement sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité du requérant ne peut allonger la durée de la peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement exposé les motifs justifiant une appréciation différente de celle des premiers juges ; que la Cour n'a pu légalement porter de 30 mois à 3 ans la peine d'emprisonnement ferme du prévenu sans autre motivation ; " 3) alors que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille n'est pas discrétionnaire et doit faire l'objet d'une motivation particulière dont la Cour d'appel s'est à tort dispensée en l'espèce " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Philippe, - Z...Sophie, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 13 avril 2000, qui, pour destruction ou dégradation par l'effet d'un incendie d'un bien appartenant à autrui, destruction ou dégradation d'un bien appartenant à autrui et dégradation légère d'un bien par inscriptions, signes ou dessins, les a condamnés, chacun, à trois ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Sophie Z..., épouse A..., pris de la violation des articles 322-1 et 322-6 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sophie Z..., épouse A..., coupable des délits d'incendie volontaire et de dégradations légères ; " aux motifs que Philippe X... reconnaît avoir incendié les bâtiments du centre équestre " Le Tournebride ", perforé les pneumatiques de plusieurs véhicules et découpé des couvertures de chevaux le 12 avril 1997 ; que l'intéressé a décrit avec un luxe de détails le mode opératoire qu'il a utilisé en compagnie de Sophie Z...; qu'il a renouvelé ses déclarations initiales tout au long de la procédure, sans y apporter de modifications, quant au déroulement même des faits, susceptibles de remettre en cause la crédibilité de ses affirmations ; qu'il est établi que Sophie Z...nourrissait des griefs sérieux à l'égard de Marc Y..., directeur technique du centre équestre, en raison de l'achat à Bruno Y..., frère du précédent, d'un cheval devenu selon elle inapte à la compétition et de leur refus de tout arrangement amiable ; que la vérification de la ligne téléphonique utilisée par Sophie Z...fait apparaître deux appels à destination de Philippe X..., dont le dernier, reçu le 12 avril 1997 à 2 heures 09 du matin, est intervenu alors que l'incendie était déjà déclaré sans que la prévenue justifie d'une raison valable d'appeler Philippe X... à cette heure tardive de la nuit ; que, de façon suspecte, Sophie Z...prétend n'avoir remarqué ni les lueurs de l'incendie, ni l'intervention des secours alors que son domicile est situé à seulement 400 mètres du lieu du sinistre et que le coup de téléphone donné à Philippe X... prouve qu'elle était éveillée à l'heure de l'arrivée sur les lieux des pompiers ; qu'il apparaît certain que les nombreux actes de malveillance perpétrés la même nuit, et en particulier la détérioration, à l'aide d'une paire de ciseaux, des couvertures portées par certains chevaux, n'ont pu être commis par une seule et même personne ; qu'à cet égard, il n'est pas indifférent d'observer qu'à une exception près, seules les couvertures des chevaux entraînés par Marc Y..., avec lequel la prévenue avait eu un différend, ont été lacérés ; que les experts-psychiatres commis ont relevé que l'agressivité contenue en Sophie Z...ne peut être sous-estimée et peut s'exprimer par des actes tournés contre les autres ; qu'au vu de ces éléments précis, cohérents, convergents, et déterminants, il convient de déclarer Sophie Z...coupable des délits visés par la prévention ; " alors qu'en se tenant, pour déclarer Sophie Z...coupable des faits visés par la prévention, aux seules déclarations de l'auteur avoué des faits poursuivis et aux seules circonstances que la prévenue nourrissait du ressentiment à l'égard du directeur technique du centre équestre incendié, qu'elle avait téléphoné à Philippe X... peu auprès la survenance de l'incendie et que les faits poursuivis n'avaient pu être commis par une seule personne, sans relever à l'encontre de ladite prévenue le moindre actif positif de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, la cour d'appel n'a pas caractérisé à sa charge, l'élément matériel des délits de dégradations légères et d'incendie volontaire " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Sophie Z..., épouse A..., pris de la violation des articles 122-19, 132-24 et 132-26 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Sophie Z..., épouse A..., des chefs de dégradations légères et d'incendie volontaire, à la peine de trois ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille ; " aux motifs qu'il n'est guère besoin de souligner l'extrême gravité des faits de destruction volontaire d'objets mobiliers ou immobiliers par l'effet d'un incendie, moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes et causant un préjudice important aux victimes ; que le comportement manifesté par les deux prévenus témoigne de leur mépris profond envers ceux qui pratiquent le sport équestre qu'ils prétendent défendre et de leur dangerosité ; qu'il convient, dès lors, de les condamner à la peine de 3 ans d'emprisonnement ; qu'il apparaît, en outre, opportun de prononcer l'interdiction de tous leurs droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; " alors 1) qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce, des considérations abstraites relatives à la seule nature des infractions poursuivies ne pouvaient, dès lors, en l'absence de toute appréciation des circonstances dans lesquelles ces infractions avaient été commises, justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; " alors 2) que l'interdiction des droits civils, civiques et de famille n'est pas discrétionnaire et doit faire l'objet d'une motivation spéciale dont la cour d'appel ne pouvaient en l'espèce se dispenser " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Philippe X..., pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-26, 132-19, 132-24 du Code pénal, 322-1 et suivants du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a condamné le prévenu, du chef de dégradations légères et d'incendie volontaire, à la peine de 3 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille ; " aux motifs que la prévention étant établie pour chacun des prévenus, il n'est guère besoin de souligner l'extrême gravité des faits de destruction volontaire d'objets mobiliers ou immobiliers par l'effet d'un incendie, moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes et causant un préjudice important aux victimes ; que le comportement manifesté par les deux prévenus témoigne de leur mépris profond envers ceux qui pratiquent le sport équestre qu'ils prétendent défendre et de leur dangerosité ; qu'il convient, dès lors, de les condamner chacun à la peine de 3 ans d'emprisonnement ; que la décision entreprise sera réformée en ce sens ; qu'il apparaît opportun, en outre, de prononcer l'interdiction de tous leurs droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; " 1) alors que, d'une part, des considérations relatives à la seule nature des infractions poursuivies, indifféremment appliquées à l'ensemble des prévenus pris collectivement, ne sauraient, en aucun cas, tenir lieu de motivation pertinente et suffisante pour justifier le prononcé d'une peine ferme d'emprisonnement d'une personne déterminée dont le casier judiciaire était vierge ; " 2) alors que, d'autre part, la cour d'appel qui confirme un jugement sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité du requérant ne peut allonger la durée de la peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement exposé les motifs justifiant une appréciation différente de celle des premiers juges ; que la Cour n'a pu légalement porter de 30 mois à 3 ans la peine d'emprisonnement ferme du prévenu sans autre motivation ; " 3) alors que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille n'est pas discrétionnaire et doit faire l'objet d'une motivation particulière dont la Cour d'appel s'est à tort dispensée en l'espèce " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner Sophie Z..., épouse A..., et Philippe X..., chacun, à trois ans d'emprisonnement sans sursis et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils reviennent à contester la faculté qu'ont les juges d'apprécier souverainement, dans les limites fixées par la loi, la détermination d'une peine autre que l'emprisonnement sans sursis, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613725f2cd58014677421c1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel