Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c1f
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-19, alinéa 1er, du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a renvoyé André Y... devant le tribunal correctionnel de Meaux pour atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant causé une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; "aux motifs que "l'enquête et les expertises médicales ont établi que, compte tenu de la place respective de chacun des chasseurs qui ont tiré en direction du gibier, seuls les tirs de Joseph X... et d'André Y... pouvaient être à l'origine des blessures occasionnées à la victime ; que si, selon les conclusions des experts, les déclarations des témoins, la position et la physionomie de la blessure de la victime ainsi que les circonstances des tirs, rendent "plus vraisemblable que Joseph X... soit l'auteur du coup de feu qui avait blessé son fils", il résulte, cependant, du dossier qu'aucun des témoins présents n'a été en mesure de préciser l'identité du tireur à l'origine des blessures occasionnées à Mickaël X... ; qu'en outre, selon les conclusions des experts, il leur était impossible d'affirmer qu'André Y... n'était pas responsable du coup de feu accidentel ; que, par ailleurs, au cours de l'information et indépendamment du fait que les gendarmes qui l'ont entendu lui ont fourni des renseignements qui n'étaient pas conformes aux conclusions de la première expertise, André Y... a varié dans ses déclarations quant aux positions des protagonistes et quant à son propre comportement, celui-ci ayant dans un premier temps déclaré qu'il n'avait pas tiré ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que les cartouches remises aux gendarmes ultérieurement aux faits par André Y... soient identiques à celles qui garnissaient son arme lors des faits ; qu'ainsi, il apparaît que Joseph X... et André Y... sont susceptibles d'avoir participé ensemble à une action essentiellement dangereuse et créé, par leur commune imprudence, un risque grave dont Mickaël X... a été victime" ; "alors que si la participation à une action dommageable peut justifier une condamnation pénale à l'encontre de chacun des participants, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'une action collective intrinsèquement dangereuse par nature rendant prévisible la survenance d'un dommage ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate que les expertises balistiques et les témoignages ne permettent pas d'identifier l'auteur du coup de fusil ayant blessé le jeune X..., et qui ne précise pas davantage en quoi Joseph X... et André Y... auraient ensemble fait preuve d'imprudence et exposé, par une action ou un comportement contraire aux règles de chasse, une ou plusieurs personnes qui les accompagnaient à un risque de blessure, n'a pas caractérisé l'action dangereuse par nature à laquelle André Y... aurait participé ; qu'en jugeant, néanmoins, qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre d'André Y... d'avoir commis un délit punissable, elle a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 avril 2000, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour le délit de blessures involontaires ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-19, alinéa 1er, du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a renvoyé André Y... devant le tribunal correctionnel de Meaux pour atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant causé une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; "aux motifs que "l'enquête et les expertises médicales ont établi que, compte tenu de la place respective de chacun des chasseurs qui ont tiré en direction du gibier, seuls les tirs de Joseph X... et d'André Y... pouvaient être à l'origine des blessures occasionnées à la victime ; que si, selon les conclusions des experts, les déclarations des témoins, la position et la physionomie de la blessure de la victime ainsi que les circonstances des tirs, rendent "plus vraisemblable que Joseph X... soit l'auteur du coup de feu qui avait blessé son fils", il résulte, cependant, du dossier qu'aucun des témoins présents n'a été en mesure de préciser l'identité du tireur à l'origine des blessures occasionnées à Mickaël X... ; qu'en outre, selon les conclusions des experts, il leur était impossible d'affirmer qu'André Y... n'était pas responsable du coup de feu accidentel ; que, par ailleurs, au cours de l'information et indépendamment du fait que les gendarmes qui l'ont entendu lui ont fourni des renseignements qui n'étaient pas conformes aux conclusions de la première expertise, André Y... a varié dans ses déclarations quant aux positions des protagonistes et quant à son propre comportement, celui-ci ayant dans un premier temps déclaré qu'il n'avait pas tiré ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que les cartouches remises aux gendarmes ultérieurement aux faits par André Y... soient identiques à celles qui garnissaient son arme lors des faits ; qu'ainsi, il apparaît que Joseph X... et André Y... sont susceptibles d'avoir participé ensemble à une action essentiellement dangereuse et créé, par leur commune imprudence, un risque grave dont Mickaël X... a été victime" ; "alors que si la participation à une action dommageable peut justifier une condamnation pénale à l'encontre de chacun des participants, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'une action collective intrinsèquement dangereuse par nature rendant prévisible la survenance d'un dommage ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate que les expertises balistiques et les témoignages ne permettent pas d'identifier l'auteur du coup de fusil ayant blessé le jeune X..., et qui ne précise pas davantage en quoi Joseph X... et André Y... auraient ensemble fait preuve d'imprudence et exposé, par une action ou un comportement contraire aux règles de chasse, une ou plusieurs personnes qui les accompagnaient à un risque de blessure, n'a pas caractérisé l'action dangereuse par nature à laquelle André Y... aurait participé ; qu'en jugeant, néanmoins, qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre d'André Y... d'avoir commis un délit punissable, elle a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725f2cd58014677421c1f
Données disponibles
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