Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c20
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 36 de la délibération n 19 du 8 juin 1973 relative aux permis de construire, R25 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de construction sans permis de construire ; "aux motifs que la délibération n 19 du 8 juin 1973 relative à la réglementation du permis de construire, maintenue en vigueur par la délibération n 36-89 de la Province Sud du 14 novembre 1989, vise expressément les "constructions immobilières" ; que l'analyse de ce texte, l'autorité administrative, notamment par un arrêté 75-484 du 5 novembre 1973 fixant les emplacements de publicité sur la RT 1 devait rappeler que la publicité était permise "dans les conditions prévues par l'article 8 de la délibération 48 du 13 août 1964" ; que cette délibération portant réglementation de la publicité ne soumettait pas la mise en place de panneaux publicitaires à l'obtention d'un permis de construire mais à des autorisations administratives ; qu'il apparaît donc que dans l'esprit du législateur de l'époque, un panneau publicitaire n'était pas une "construction immobilière" au sens du texte ; que les textes ultérieurs n'ont pas modifié cette problématique ; que la délibération du congrès n 24 du 8 novembre 1999 impose, dans son article 9, l'obtention d'un permis de construire "à toute construction à caractère immobilier" ; qu'enfin la délibération n 15-92 du 19 mars 1992 relative à la publicité ne fait aucune référence à l'exigence de ce titre ; qu'aucun exemple de permis de construire accordé pour un panneau publicitaire n'a été démontré entre 1973 et 1999 ; que ce constat global des différents textes et positions des autorités montre qu'il y a d'évidence une incertitude sur la nécessité d'un permis de construire en ce domaine ; que l'argumentation sur la législation métropolitaine, au-delà du fait que les textes ne sont pas identiques, n'est pas plus convaincante, la nécessité d'une loi excluant du permis de construire les panneaux publicitaires pouvant aussi bien découler du fait qu'ils y étaient astreints auparavant que du fait qu'il existait une incertitude à lever ; que les textes visés par la partie civile ne sauraient à raison de cette incertitude servir de fondement à une poursuite pénale du chef de défaut de permis de construire ; "alors qu'un panneau publicitaire, dès lors qu'il est scellé au sol, constitue une "construction immobilière", et que l'article 1 de la délibération du 8 juin 1973 dispose, sans restriction aucune, que relève du champ d'application de la réglementation sur le permis de construire toute "construction immobilière destinée à quelque usage que ce soit" ; qu'ainsi, peu important que les textes réglementant la publicité, qui ont un autre objet, n'aient pas soumis la mise en place de panneaux publicitaires à l'obtention d'un permis de construire, la cour d'appel ne pouvait décider que les textes visés par la prévention laissaient planer "une incertitude sur la nécessité d'un permis de construire en ce domaine" et, de ce fait, ne pouvaient servir de fondement à une poursuite pénale" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 17, 20 et 66 de la délibération n 15-92 APS du 19 mars 1992, R 25 du Code de pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus de la contravention d'installation de neuf panneaux publicitaires en infraction avec la réglementation applicable en Nouvelle Calédonie ; "aux motifs que la délibération n 15-92 APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes dans la Province Sud ne contient aucune définition précise d'infraction ; qu'elle procède au long de plus d'une cinquantaine d'articles à la définition des règles applicables et pose un certain nombre d'interdictions, partielles ou totales, et d'obligations dont on ne sait si leur non respect constitue nécessairement une infraction pénale ; que certaines interdictions, notamment celles visées par la partie civile, sur la publicité "dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites... et de leur intérêt au point de vue esthétique ou écologique" ne sauraient, à défaut de définition précise et officielle des dites zones par décision de classement produite aux débats et visée à la prévention, servir de base à des poursuites, une telle définition laissant l'appréciation de la poursuite au sens esthétique ou écologique de l'autorité poursuivante ; que l'article 66, en disposant dans une formule générale "les infractions de la 5ème classe", ne met ni les citoyens ni le juge en mesure de déterminer quel comportement l'autorité réglementaire a voulu réprimer ; que la Cour relèvera au surplus qu'il résulte des rédactions combinées des articles 61 et 65 de la délibération, insérés dans la section II sanctions, que l'arrêté du maire portant mise en demeure constitue un préalable nécessaire à la poursuite ; qu'en conséquence, les prévenus seront renvoyés de l'ensemble des chefs de la prévention ; "alors, d'une part, que les articles 17 et 20 de la délibération du 19 mars 1992 qui interdisent, le premier, l'installation de dispositifs publicitaires non lumineux "dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique lorsqu'il en existe un" et le second, l'installation des mêmes dispositifs, "à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du mur contenant cette baie" et "à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriétés", définissent clairement l'objet de l'interdiction dont la méconnaissance est sanctionnée par l'article 66 de la même délibération des peines prévues par l'article 17 de la délibération du 19 mars 1992, ne pouvait décider que ces dispositions étaient imprécises et ne permettaient pas de déterminer quel comportement l'autorité réglementaire avait entendu réprimer ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 61,65 et 66 de la délibération du 19 mars 1992 que constituent des infractions distinctes, d'une part, le fait d'avoir apposé ou fait apposer une publicité irrégulière, d'autre part, d'avoir "maintenu après mise en demeure" la publicité irrégulière ; qu'ainsi, l'article 66 visant "les infractions aux dispositions de la présente délibération", la mise en demeure ne constitue pas un préalable aux poursuites pour l'infraction d'apposition d'une publicité irrégulière ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMMUNE DE NOUMEA, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Patrick X..., Arielle Y... et Franck Z... des chefs d'infractions aux réglementations relatives à l'urbanisme, à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la province sud de la Nouvelle Calédonie ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 36 de la délibération n 19 du 8 juin 1973 relative aux permis de construire, R25 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de construction sans permis de construire ; "aux motifs que la délibération n 19 du 8 juin 1973 relative à la réglementation du permis de construire, maintenue en vigueur par la délibération n 36-89 de la Province Sud du 14 novembre 1989, vise expressément les "constructions immobilières" ; que l'analyse de ce texte, l'autorité administrative, notamment par un arrêté 75-484 du 5 novembre 1973 fixant les emplacements de publicité sur la RT 1 devait rappeler que la publicité était permise "dans les conditions prévues par l'article 8 de la délibération 48 du 13 août 1964" ; que cette délibération portant réglementation de la publicité ne soumettait pas la mise en place de panneaux publicitaires à l'obtention d'un permis de construire mais à des autorisations administratives ; qu'il apparaît donc que dans l'esprit du législateur de l'époque, un panneau publicitaire n'était pas une "construction immobilière" au sens du texte ; que les textes ultérieurs n'ont pas modifié cette problématique ; que la délibération du congrès n 24 du 8 novembre 1999 impose, dans son article 9, l'obtention d'un permis de construire "à toute construction à caractère immobilier" ; qu'enfin la délibération n 15-92 du 19 mars 1992 relative à la publicité ne fait aucune référence à l'exigence de ce titre ; qu'aucun exemple de permis de construire accordé pour un panneau publicitaire n'a été démontré entre 1973 et 1999 ; que ce constat global des différents textes et positions des autorités montre qu'il y a d'évidence une incertitude sur la nécessité d'un permis de construire en ce domaine ; que l'argumentation sur la législation métropolitaine, au-delà du fait que les textes ne sont pas identiques, n'est pas plus convaincante, la nécessité d'une loi excluant du permis de construire les panneaux publicitaires pouvant aussi bien découler du fait qu'ils y étaient astreints auparavant que du fait qu'il existait une incertitude à lever ; que les textes visés par la partie civile ne sauraient à raison de cette incertitude servir de fondement à une poursuite pénale du chef de défaut de permis de construire ; "alors qu'un panneau publicitaire, dès lors qu'il est scellé au sol, constitue une "construction immobilière", et que l'article 1 de la délibération du 8 juin 1973 dispose, sans restriction aucune, que relève du champ d'application de la réglementation sur le permis de construire toute "construction immobilière destinée à quelque usage que ce soit" ; qu'ainsi, peu important que les textes réglementant la publicité, qui ont un autre objet, n'aient pas soumis la mise en place de panneaux publicitaires à l'obtention d'un permis de construire, la cour d'appel ne pouvait décider que les textes visés par la prévention laissaient planer "une incertitude sur la nécessité d'un permis de construire en ce domaine" et, de ce fait, ne pouvaient servir de fondement à une poursuite pénale" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 17, 20 et 66 de la délibération n 15-92 APS du 19 mars 1992, R 25 du Code de pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus de la contravention d'installation de neuf panneaux publicitaires en infraction avec la réglementation applicable en Nouvelle Calédonie ; "aux motifs que la délibération n 15-92 APS du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes dans la Province Sud ne contient aucune définition précise d'infraction ; qu'elle procède au long de plus d'une cinquantaine d'articles à la définition des règles applicables et pose un certain nombre d'interdictions, partielles ou totales, et d'obligations dont on ne sait si leur non respect constitue nécessairement une infraction pénale ; que certaines interdictions, notamment celles visées par la partie civile, sur la publicité "dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites... et de leur intérêt au point de vue esthétique ou écologique" ne sauraient, à défaut de définition précise et officielle des dites zones par décision de classement produite aux débats et visée à la prévention, servir de base à des poursuites, une telle définition laissant l'appréciation de la poursuite au sens esthétique ou écologique de l'autorité poursuivante ; que l'article 66, en disposant dans une formule générale "les infractions de la 5ème classe", ne met ni les citoyens ni le juge en mesure de déterminer quel comportement l'autorité réglementaire a voulu réprimer ; que la Cour relèvera au surplus qu'il résulte des rédactions combinées des articles 61 et 65 de la délibération, insérés dans la section II sanctions, que l'arrêté du maire portant mise en demeure constitue un préalable nécessaire à la poursuite ; qu'en conséquence, les prévenus seront renvoyés de l'ensemble des chefs de la prévention ; "alors, d'une part, que les articles 17 et 20 de la délibération du 19 mars 1992 qui interdisent, le premier, l'installation de dispositifs publicitaires non lumineux "dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique lorsqu'il en existe un" et le second, l'installation des mêmes dispositifs, "à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du mur contenant cette baie" et "à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriétés", définissent clairement l'objet de l'interdiction dont la méconnaissance est sanctionnée par l'article 66 de la même délibération des peines prévues par l'article 17 de la délibération du 19 mars 1992, ne pouvait décider que ces dispositions étaient imprécises et ne permettaient pas de déterminer quel comportement l'autorité réglementaire avait entendu réprimer ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 61,65 et 66 de la délibération du 19 mars 1992 que constituent des infractions distinctes, d'une part, le fait d'avoir apposé ou fait apposer une publicité irrégulière, d'autre part, d'avoir "maintenu après mise en demeure" la publicité irrégulière ; qu'ainsi, l'article 66 visant "les infractions aux dispositions de la présente délibération", la mise en demeure ne constitue pas un préalable aux poursuites pour l'infraction d'apposition d'une publicité irrégulière ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 17, 20 et 61 de la délibération n 15-92 du 19 mars 1992 de l'assemblée de la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que Patrick X..., Arielle Y... et Franck Z..., représentants légaux de la société Bilboard, sont poursuivis pour avoir implanté des panneaux publicitaires dans l'agglomération de Nouméa en violation des dispositions de la délibération du 19 mars 1992 précitée ; Attendu que, pour les renvoyer des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient que cette délibération ne contient aucune définition précise d'infraction, les interdictions qu'elle prévoit dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites et de leur intérêt au point de vue esthétique ou écologique étant laissées à l'appréciation de l'autorité poursuivante ; qu'il ajoute que l'arrêté du maire portant mise en demeure constitue un préalable nécessaire à la poursuite ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si des actes administratifs réglementaires ont délimité les zones de publicité dans l'agglomération et procédé au classement des zones visées à l'article 17 de la délibération, et alors qu'aucune disposition de la délibération ne subordonne l'exercice des poursuites pénales à une mise en demeure préalable par un arrêté du maire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs , CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 25 juillet 2000, mais en ses seules dispositions concernant les infractions à la délibération du 19 mars 1992 relative à la publicité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M.Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613725f2cd58014677421c20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel