Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c23
- Date
- 29 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action exercée par la commune de Cagnes-sur-Mer recevable et confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la prévenue à verser la somme de 3 000 francs à la commune de Cagnes-sur-Mer au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, condamné la prévenue sur le même fondement à payer à ladite commune la somme de 3 000 francs, le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants, 749 et suivants du Code de procédure pénale ; "aux motifs : "attendu que la prévenue soulève l'irrecevabilité de l'action exercée par la commune de Cagnes-sur-Mer au premier motif que celle-ci demande la condamnation de Sarah Z... et de la SCI Villa Lisette à la démolition alors qu'en vertu de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, cette mesure constitue une peine accessoire "qui ne peut être requise par la partie civile" ; "mais attendu que les mesures de restitution prévues par l'article L. 480-5 précité constituent non pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite qu'une partie civile peut solliciter à titre de réparation civile ; "attendu que la prévenue soulève l'irrecevabilité de ladite action au second motif que la commune de Cagnes-sur-Mer ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain ; "mais attendu que l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, en son dernier alinéa introduit par la loi du 18 juillet 1985 autorise expressément la commune, sans autre condition, à exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituent une infraction à l'alinéa 1er du présent article, ce qui implique le droit pour la commune non seulement de se constituer partie civile par voie d'intervention, mais également de mettre en mouvement l'action publique ; "que la commune de Cagnes-sur-Mer est, dès lors, recevable en son action, contrairement à ce que soutient la prévenue ; "alors que la partie civile doit justifier d'un préjudice découlant directement de l'infraction ; que doit être déclarée irrecevable l'action d'une commune tendant à la démolition et à la remise en état, sans que soit justifié le préjudice direct et certain qui découlerait de l'infraction ; qu'en affirmant que cette action était recevable sans condition, la cour d'appel a violé les articles L. 480-1 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, consacrée par l'article 4 du Protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 422-2 m, L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la prévenue coupable d'avoir réalisé sans autorisation une mezzanine de 30 m environ servant de pièces d'habitation supplémentaire et, en répression, déclaré la prévenue coupable de non-respect de l'arrêté interruptif de travaux du 14 janvier 1994, ordonné la démolition de la mezzanine réalisée sans autorisation visée par le procès-verbal du 5 juillet 1995 et la mise en conformité des lieux de ce chef sous astreinte de 500 francs par jour de retard dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, condamné la prévenue à 50 000 francs d'amende, et confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la prévenue à verser la somme de 3 000 francs à la commune de Cagnes-sur-Mer au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, condamné la prévenue sur le même fondement à payer à ladite commune la somme de 3 000 francs, le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants, 749 et suivants du Code de procédure pénale ; "aux motifs : "attendu que, par procès-verbal en date du 5 juillet 1995, un agent assermenté de la mairie de Cagnes-sur-Mer se rendant sur le terrain appartenant à Sarah Z... a constaté, en présence de celle-ci, que, d'une part, elle avait créé sans autorisation une surface habitable d'environ 30 m en réalisant une mezzanine et que, d'autre part, elle n'avait pas respecté l'arrêté d'interruption de travaux pris par le maire en date du 14 janvier 1994 ; "attendu que, contrairement à ce qu'elle prétend, la prévenu ne peut valablement soutenir qu'elle a déjà été poursuivie et jugée pour les faits qui lui sont reprochés ; qu'en effet, les faits visés à la prévention pour lesquels la prévenue a été condamnée par le jugement du 9 octobre 1995 du tribunal correctionnel de Grasse confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 septembre 1998, en ce qui concerne la culpabilité, consistaient en la réalisation de travaux constatés par un procès-verbal du 20 décembre 1993 et totalement distinct de ceux constatés par le procès-verbal du 5 juillet 1995 précité, s'agissant de deux extensions de la villa de 16 m et 20 m , d'une terrasse de 7 m et d'un vestibule de 2 m réalisés en non conformité avec le permis de construire accordé le 21 juin 1993 ; "attendu qu'il est établi par les éléments de la procédure et les pièces produites par les parties et en particulier le procès-verbal précité du 5 juillet 1995 et l'arrêté pris par le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer le 14 janvier 1994 que, nonobstant la mise en demeure qui lui avait été faite d'interrompre immédiatement les travaux entrepris, la prévenue a poursuivi lesdits travaux notamment en créant sans autorisation une surface habitable de 30 m en réalisant trois mezzanines de 10 m chacune à l'intérieur du bâtiment ; "que le non-respect de l'arrêté du 14 janvier 1994 avait déjà été relevé antérieurement par plusieurs procès-verbaux notamment en date du 13 mars 1994 et 9 décembre 1994 mais que la prévenue n'avait pas été poursuivie de ce chef jusque-là ; "qu'il résulte des pièces produites tant par la direction départementale de l'Equipement que par la partie civile et des éléments du dossier, notamment des photographies des lieux que, contrairement à ce que prétend la prévenue, la réalisation de 30 m de mezzanine constitue de la surface aménageable pour l'habitation et qu'il ne s'agit nullement de la surface de placard" ; "attendu, en conséquence, que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré la prévenue coupable d'avoir réalisé sans autorisation une mezzanine de 30 m environ servant de pièces d'habitation supplémentaires ; "qu'il y a lieu, en outre, de la déclarer coupable de non-respect de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire le 14 janvier 1994 également visé dans le procès-verbal du 5 juillet 1995, objet des présentes poursuites et sur lequel le tribunal a omis de statuer ; "attendu, sur la répression, qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur la prévenue, la Cour estime équitable, réformant partiellement le jugement déféré, de condamner celle-ci à 50 000 francs d'amende tout en confirmant la démolition et la mise en conformité ordonnée par le tribunal à effectuer dans le délai de deux mois, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, étant précisé que le délai imparti courra à compter du jour où le présent arrêt aura acquis un caractère définitif ; "1 ) alors que, par jugement du tribunal de grande instance de Grasse, du 9 octobre 1995, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 septembre 1998, Sarah Z... a notamment été déclarée coupable du non-respect de l'arrêté d'interruption de travaux du 14 janvier 1994 constaté par procès-verbal dressé le 9 décembre 1994 et condamnée, en répression, à 50 000 francs d'amende ; qu'en déclarant à nouveau Sarah Z... coupable de non-respect de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire le 14 janvier 1994 également visé dans le procès-verbal du 5 juillet 1995, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem, consacrée par l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que sont considérées comme non aménageables et donc non comprises dans la surface hors oeuvre nette les surfaces de plancher des locaux ou parties de locaux situées en combles ou en sous-sols qui correspondent à des hauteurs sous toiture ou sous plafond inférieures à 1,80 m (cf. circ. n° 90-80 du 12 novembre 1990, note technique, II, a, al 3, Bomel T n) 1187-90/34, 10 décembre 1990) ; qu'il résulte du rapport de visite avant audience, en date du 3 avril 1998, de la direction départementale de l'Equipement que les mezzanines créées en infraction selon le procès-verbal du 5 juillet 1995 ont pour une majeure partie une hauteur inférieure à 1,80 m ; que Sarah Z... avait produit en ce sens un procès-verbal de constat du 22 janvier 1999 établi en présence d'un architecte expert judiciaire, M. X..., d'où il ressortait que la superficie habitable des mezzanines était respectivement de 4,40 m , 6,7 m et 4,77 m , soit au total 15,87 m , superficie inférieure à celle de 20 m nécessitant un permis de construire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 422-2 m et L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ; "3 ) alors que sont exemptés de permis de construire les travaux qui ont pour effet de créer sur un terrain supportant déjà une construction une surface de plancher inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 422-2 rn, L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me RICARD, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Sarah, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 mai 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 50 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action exercée par la commune de Cagnes-sur-Mer recevable et confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la prévenue à verser la somme de 3 000 francs à la commune de Cagnes-sur-Mer au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, condamné la prévenue sur le même fondement à payer à ladite commune la somme de 3 000 francs, le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants, 749 et suivants du Code de procédure pénale ; "aux motifs : "attendu que la prévenue soulève l'irrecevabilité de l'action exercée par la commune de Cagnes-sur-Mer au premier motif que celle-ci demande la condamnation de Sarah Z... et de la SCI Villa Lisette à la démolition alors qu'en vertu de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, cette mesure constitue une peine accessoire "qui ne peut être requise par la partie civile" ; "mais attendu que les mesures de restitution prévues par l'article L. 480-5 précité constituent non pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite qu'une partie civile peut solliciter à titre de réparation civile ; "attendu que la prévenue soulève l'irrecevabilité de ladite action au second motif que la commune de Cagnes-sur-Mer ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain ; "mais attendu que l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, en son dernier alinéa introduit par la loi du 18 juillet 1985 autorise expressément la commune, sans autre condition, à exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituent une infraction à l'alinéa 1er du présent article, ce qui implique le droit pour la commune non seulement de se constituer partie civile par voie d'intervention, mais également de mettre en mouvement l'action publique ; "que la commune de Cagnes-sur-Mer est, dès lors, recevable en son action, contrairement à ce que soutient la prévenue ; "alors que la partie civile doit justifier d'un préjudice découlant directement de l'infraction ; que doit être déclarée irrecevable l'action d'une commune tendant à la démolition et à la remise en état, sans que soit justifié le préjudice direct et certain qui découlerait de l'infraction ; qu'en affirmant que cette action était recevable sans condition, la cour d'appel a violé les articles L. 480-1 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la demanderesse a, sur l'action civile, "exclusivement" limité son appel à la disposition du jugement ayant alloué une indemnité procédurale à la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt relatif à la recevabilité de la constitution de partie civile de la commune, est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, consacrée par l'article 4 du Protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 422-2 m, L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la prévenue coupable d'avoir réalisé sans autorisation une mezzanine de 30 m environ servant de pièces d'habitation supplémentaire et, en répression, déclaré la prévenue coupable de non-respect de l'arrêté interruptif de travaux du 14 janvier 1994, ordonné la démolition de la mezzanine réalisée sans autorisation visée par le procès-verbal du 5 juillet 1995 et la mise en conformité des lieux de ce chef sous astreinte de 500 francs par jour de retard dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, condamné la prévenue à 50 000 francs d'amende, et confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la prévenue à verser la somme de 3 000 francs à la commune de Cagnes-sur-Mer au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, condamné la prévenue sur le même fondement à payer à ladite commune la somme de 3 000 francs, le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants, 749 et suivants du Code de procédure pénale ; "aux motifs : "attendu que, par procès-verbal en date du 5 juillet 1995, un agent assermenté de la mairie de Cagnes-sur-Mer se rendant sur le terrain appartenant à Sarah Z... a constaté, en présence de celle-ci, que, d'une part, elle avait créé sans autorisation une surface habitable d'environ 30 m en réalisant une mezzanine et que, d'autre part, elle n'avait pas respecté l'arrêté d'interruption de travaux pris par le maire en date du 14 janvier 1994 ; "attendu que, contrairement à ce qu'elle prétend, la prévenu ne peut valablement soutenir qu'elle a déjà été poursuivie et jugée pour les faits qui lui sont reprochés ; qu'en effet, les faits visés à la prévention pour lesquels la prévenue a été condamnée par le jugement du 9 octobre 1995 du tribunal correctionnel de Grasse confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 septembre 1998, en ce qui concerne la culpabilité, consistaient en la réalisation de travaux constatés par un procès-verbal du 20 décembre 1993 et totalement distinct de ceux constatés par le procès-verbal du 5 juillet 1995 précité, s'agissant de deux extensions de la villa de 16 m et 20 m , d'une terrasse de 7 m et d'un vestibule de 2 m réalisés en non conformité avec le permis de construire accordé le 21 juin 1993 ; "attendu qu'il est établi par les éléments de la procédure et les pièces produites par les parties et en particulier le procès-verbal précité du 5 juillet 1995 et l'arrêté pris par le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer le 14 janvier 1994 que, nonobstant la mise en demeure qui lui avait été faite d'interrompre immédiatement les travaux entrepris, la prévenue a poursuivi lesdits travaux notamment en créant sans autorisation une surface habitable de 30 m en réalisant trois mezzanines de 10 m chacune à l'intérieur du bâtiment ; "que le non-respect de l'arrêté du 14 janvier 1994 avait déjà été relevé antérieurement par plusieurs procès-verbaux notamment en date du 13 mars 1994 et 9 décembre 1994 mais que la prévenue n'avait pas été poursuivie de ce chef jusque-là ; "qu'il résulte des pièces produites tant par la direction départementale de l'Equipement que par la partie civile et des éléments du dossier, notamment des photographies des lieux que, contrairement à ce que prétend la prévenue, la réalisation de 30 m de mezzanine constitue de la surface aménageable pour l'habitation et qu'il ne s'agit nullement de la surface de placard" ; "attendu, en conséquence, que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré la prévenue coupable d'avoir réalisé sans autorisation une mezzanine de 30 m environ servant de pièces d'habitation supplémentaires ; "qu'il y a lieu, en outre, de la déclarer coupable de non-respect de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire le 14 janvier 1994 également visé dans le procès-verbal du 5 juillet 1995, objet des présentes poursuites et sur lequel le tribunal a omis de statuer ; "attendu, sur la répression, qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur la prévenue, la Cour estime équitable, réformant partiellement le jugement déféré, de condamner celle-ci à 50 000 francs d'amende tout en confirmant la démolition et la mise en conformité ordonnée par le tribunal à effectuer dans le délai de deux mois, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, étant précisé que le délai imparti courra à compter du jour où le présent arrêt aura acquis un caractère définitif ; "1 ) alors que, par jugement du tribunal de grande instance de Grasse, du 9 octobre 1995, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 septembre 1998, Sarah Z... a notamment été déclarée coupable du non-respect de l'arrêté d'interruption de travaux du 14 janvier 1994 constaté par procès-verbal dressé le 9 décembre 1994 et condamnée, en répression, à 50 000 francs d'amende ; qu'en déclarant à nouveau Sarah Z... coupable de non-respect de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire le 14 janvier 1994 également visé dans le procès-verbal du 5 juillet 1995, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem, consacrée par l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que sont considérées comme non aménageables et donc non comprises dans la surface hors oeuvre nette les surfaces de plancher des locaux ou parties de locaux situées en combles ou en sous-sols qui correspondent à des hauteurs sous toiture ou sous plafond inférieures à 1,80 m (cf. circ. n° 90-80 du 12 novembre 1990, note technique, II, a, al 3, Bomel T n) 1187-90/34, 10 décembre 1990) ; qu'il résulte du rapport de visite avant audience, en date du 3 avril 1998, de la direction départementale de l'Equipement que les mezzanines créées en infraction selon le procès-verbal du 5 juillet 1995 ont pour une majeure partie une hauteur inférieure à 1,80 m ; que Sarah Z... avait produit en ce sens un procès-verbal de constat du 22 janvier 1999 établi en présence d'un architecte expert judiciaire, M. X..., d'où il ressortait que la superficie habitable des mezzanines était respectivement de 4,40 m , 6,7 m et 4,77 m , soit au total 15,87 m , superficie inférieure à celle de 20 m nécessitant un permis de construire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 422-2 m et L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ; "3 ) alors que sont exemptés de permis de construire les travaux qui ont pour effet de créer sur un terrain supportant déjà une construction une surface de plancher inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 422-2 rn, L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Sarah Z... à payer à la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613725f2cd58014677421c23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel