Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c24
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-4 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Anne-Lise Y... du chef de violation de domicile ; " aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'Anne-Lise Y..., détective privé, est entrée dans le domicile de Jean-Yves A... lorsque l'huissier de justice, accompagné du commissaire de police, s'est présenté pour la seconde fois, que de même il est constant qu'Anne-Lise Y... ne faisait pas partie des personnes autorisées par le président du tribunal à s'y rendre ; " (...) que le procès-verbal de constat, dressé le 8 août 1996 par Denis X..., s'il fait état de la qualité d'Anne-Lise Y... et de sa présence aux côtés de l'huissier lors de la seconde visite de la maison, ne précise pas les circonstances de son entrée dans les lieux ; " qu'entendu par le juge d'instruction, l'huissier de justice, a affirmé avoir présenté Anne-Lise Y... par ces mots " Mme Y..., détective privé " et n'avoir eu en retour aucune observation de la part de Jean-Yves A... ; " que cette déclaration n'est contredite ni par le rapport de Jean-Claude C..., commandant de police qui assistait l'huissier et qui, pour sa part, n'a pu être affirmatif et a opéré par déduction pour dire que cette présentation avait été faite, ni par la déposition de François B... née Z..., qui de l'extérieur, a vu la femme (Anne-Lise Y...) " s'engouffrer " mais n'a pu préciser si cette femme suivait ou précédait les deux hommes (l'huissier et la commandant de police) et qui n'a pas assisté à ce qui s'est passé à l'intérieur du domicile de son voisin ; " (...) au surplus que Me X... a affirmé que Jean-Yves A... ne paraissait pas impressionné et Jean-Christophe C... que Jean-Yves A... avait conservé un grand calme tout au long de l'intervention et avait paru très sûr de lui, et qu'il résulte par ailleurs de leurs déclarations que la visite du domicile de Jean-Yves A... s'est déroulée normalement ; " (...) que l'information n'a pas mis en évidence qu'Anne-Lise Y... ait usé de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte pour pénétrer dans le domicile de Jean-Yves A..., qu'il suit que c'est à juste titre que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef " ; " alors, d'une part, que constitue une violation de domicile au sens de l'article 226-4 du Code pénal le fait de s'introduire ou de se maintenir dans le domicile d'autrui en usant de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et que les chambres d'accusation qui apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies doivent cependant justifier leurs décisions par des motifs exempts d'insuffisance de sorte que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et méconnaît les textes susvisés, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Anne-Lise Y... détective privé du chef de violation de domicile, énonce que cette dernière est entrée dans le domicile de Jean-Yves A... alors qu'elle ne faisait pas partie des personnes autorisées par le juge pour procéder au constat d'adultère et que le constat d'huissier ne comporte aucune mention quant à sa présentation sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Jean-Yves A... duquel il résultait que l'emploi par Anne-Lise Y... de manoeuvres afin de s'introduire dans son domicile se déduisait justement de cette absence d'autorisation et de toute mention dans le procès-verbal quant à sa présentation ; " alors, d'autre part, que si les chambres d'accusation apprécient souverainement au point de vue du fait l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts doivent être déclarés nuls si leurs motifs sont insuffisants ou contradictoires si bien que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et méconnaît les textes susvisés, l'arrêt de la chambre d'accusation dont les motifs énoncent de manière contradictoire que le témoignage de Me X... attestant que Anne-Lise Y... avait été présentée à Jean-Yves A... préalablement à son entrée dans son domicile ne pouvait être contredit par ceux de Christophe C... et de Françoise B..., née Z..., tout en exposant que Christophe C... n'avait pas été en mesure de confirmer les dires de Me X... et que Françoise B..., née Z..., avait, quant à elle, attesté de ce que Anne-Lise Y... s'était introduite comme une furie au domicile de Jean-Yves A..., ce dont il résultait qu'aucune présentation n'avait pu matériellement être effectuée contrairement aux affirmations de Me X... ; " alors, enfin, que l'article 226-4 du Code pénal incrimine non seulement l'introduction irrégulière d'une personne au domicile de l'occupant mais également le fait pour celle-ci de se maintenir dans ce domicile de manière irrégulière et que les arrêts de non-lieu doivent contenir des motifs suffisants sur les chefs d'incrimination visés dans la plainte et répondre aux chefs d'articulation contenus dans le mémoire de la partie civile de sorte que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et méconnaît les textes susvisés, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Anne-Lise Y... du chef de violation de domicile, se contente d'examiner les faits litigieux au regard de la seule introduction de cette dernière dans le domicile de Jean-Yves A... sans répondre au chef d'articulation essentielle du mémoire de ce dernier duquel il résultait que Anne-Lise Y... s'était également irrégulièrement maintenu dans son domicile pendant le déroulement du constat d'adultère " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 mai 2000, qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte contre Anne-Lise Y... des chefs de violation de domicile et atteinte à la vie privée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-4 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Anne-Lise Y... du chef de violation de domicile ; " aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'Anne-Lise Y..., détective privé, est entrée dans le domicile de Jean-Yves A... lorsque l'huissier de justice, accompagné du commissaire de police, s'est présenté pour la seconde fois, que de même il est constant qu'Anne-Lise Y... ne faisait pas partie des personnes autorisées par le président du tribunal à s'y rendre ; " (...) que le procès-verbal de constat, dressé le 8 août 1996 par Denis X..., s'il fait état de la qualité d'Anne-Lise Y... et de sa présence aux côtés de l'huissier lors de la seconde visite de la maison, ne précise pas les circonstances de son entrée dans les lieux ; " qu'entendu par le juge d'instruction, l'huissier de justice, a affirmé avoir présenté Anne-Lise Y... par ces mots " Mme Y..., détective privé " et n'avoir eu en retour aucune observation de la part de Jean-Yves A... ; " que cette déclaration n'est contredite ni par le rapport de Jean-Claude C..., commandant de police qui assistait l'huissier et qui, pour sa part, n'a pu être affirmatif et a opéré par déduction pour dire que cette présentation avait été faite, ni par la déposition de François B... née Z..., qui de l'extérieur, a vu la femme (Anne-Lise Y...) " s'engouffrer " mais n'a pu préciser si cette femme suivait ou précédait les deux hommes (l'huissier et la commandant de police) et qui n'a pas assisté à ce qui s'est passé à l'intérieur du domicile de son voisin ; " (...) au surplus que Me X... a affirmé que Jean-Yves A... ne paraissait pas impressionné et Jean-Christophe C... que Jean-Yves A... avait conservé un grand calme tout au long de l'intervention et avait paru très sûr de lui, et qu'il résulte par ailleurs de leurs déclarations que la visite du domicile de Jean-Yves A... s'est déroulée normalement ; " (...) que l'information n'a pas mis en évidence qu'Anne-Lise Y... ait usé de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte pour pénétrer dans le domicile de Jean-Yves A..., qu'il suit que c'est à juste titre que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef " ; " alors, d'une part, que constitue une violation de domicile au sens de l'article 226-4 du Code pénal le fait de s'introduire ou de se maintenir dans le domicile d'autrui en usant de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et que les chambres d'accusation qui apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies doivent cependant justifier leurs décisions par des motifs exempts d'insuffisance de sorte que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et méconnaît les textes susvisés, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Anne-Lise Y... détective privé du chef de violation de domicile, énonce que cette dernière est entrée dans le domicile de Jean-Yves A... alors qu'elle ne faisait pas partie des personnes autorisées par le juge pour procéder au constat d'adultère et que le constat d'huissier ne comporte aucune mention quant à sa présentation sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Jean-Yves A... duquel il résultait que l'emploi par Anne-Lise Y... de manoeuvres afin de s'introduire dans son domicile se déduisait justement de cette absence d'autorisation et de toute mention dans le procès-verbal quant à sa présentation ; " alors, d'autre part, que si les chambres d'accusation apprécient souverainement au point de vue du fait l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts doivent être déclarés nuls si leurs motifs sont insuffisants ou contradictoires si bien que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et méconnaît les textes susvisés, l'arrêt de la chambre d'accusation dont les motifs énoncent de manière contradictoire que le témoignage de Me X... attestant que Anne-Lise Y... avait été présentée à Jean-Yves A... préalablement à son entrée dans son domicile ne pouvait être contredit par ceux de Christophe C... et de Françoise B..., née Z..., tout en exposant que Christophe C... n'avait pas été en mesure de confirmer les dires de Me X... et que Françoise B..., née Z..., avait, quant à elle, attesté de ce que Anne-Lise Y... s'était introduite comme une furie au domicile de Jean-Yves A..., ce dont il résultait qu'aucune présentation n'avait pu matériellement être effectuée contrairement aux affirmations de Me X... ; " alors, enfin, que l'article 226-4 du Code pénal incrimine non seulement l'introduction irrégulière d'une personne au domicile de l'occupant mais également le fait pour celle-ci de se maintenir dans ce domicile de manière irrégulière et que les arrêts de non-lieu doivent contenir des motifs suffisants sur les chefs d'incrimination visés dans la plainte et répondre aux chefs d'articulation contenus dans le mémoire de la partie civile de sorte que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et méconnaît les textes susvisés, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Anne-Lise Y... du chef de violation de domicile, se contente d'examiner les faits litigieux au regard de la seule introduction de cette dernière dans le domicile de Jean-Yves A... sans répondre au chef d'articulation essentielle du mémoire de ce dernier duquel il résultait que Anne-Lise Y... s'était également irrégulièrement maintenu dans son domicile pendant le déroulement du constat d'adultère " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Anne-Lise Y... d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613725f2cd58014677421c24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel