Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c2c
- Date
- 4 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 15 mai 1999, à zéro heure, des gendarmes ont contrôlé les quatre occupants d'un véhicule automobile en stationnement au lieu dit "le bois normand" à Vire ; qu'au cours des opérations de vérification de ces personnes, ils ont découvert sous le siège du conducteur une bouteille en verre que le propriétaire du véhicule leur remettra et qui était un narguilé de confection artisanale ; qu'un des passagers, sur demande des gendarmes, leur a remis un gramme de résine de cannabis ; Attendu que les quatre occupants du véhicule n'ont pas été poursuivis ; que quatre autres personnes, Jérémy A..., Gaëtan Z..., Nicolas Y... et Sébastien X..., identifiées au cours de l'enquête comme des revendeurs de résine de cannabis, ont comparu devant la juridiction correctionnelle pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande ; qu'ils ont soulevé l'exception de nullité du contrôle d'identité ; Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal ayant prononcé l'annulation des contrôles d'identité et de toute la procédure subséquente, et écarter l'argumentation du ministère public soutenant que les dispositions de l'article R. 137 du Code de la route justifiaient le contrôle du conducteur, l'annulation devant être limitée au contrôle des passagers du véhicule, l'arrêt énonce tout d'abord qu'un contrôle sur le fondement de l'article précité ne peut être retenu dès lors qu'aux termes mêmes du procès-verbal, celui-ci ne concernait pas seulement le conducteur du véhicule mais indistinctement et simultanément ses quatre occupants et que le texte du Code de la route n'est, au surplus, pas visé ; qu'il relève ensuite qu'aucun élément figurant aux procès-verbaux ne caractérise l'existence d'indices faisant présumer que l'une des personnes contrôlées avait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ou qu'elle était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête ou encore qu'elle faisait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ; Que les juges ajoutent que la découverte du narguilé s'est effectuée au cours et à l'occasion des opérations de contrôle et ne peut être dissociée de celles-ci ; qu'ils relèvent enfin que les militaires de la gendarmerie n'agissaient pas sur réquisition écrite du procureur de la République délivrée dans les conditions de l'article 78-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale et n'ont nullement précisé les circonstances préalables caractérisant une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, qui aurait justifié alors le contrôle litigieux ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2000, qui a annulé la procédure suivie contre Jérémy A..., Gaëtan Z..., Nicolas Y... et Sébastien X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a débouté l'administration des Douanes et droits indirects de ses demandes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance et défaut de motifs ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui invoque l'absence ou l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 15 mai 1999, à zéro heure, des gendarmes ont contrôlé les quatre occupants d'un véhicule automobile en stationnement au lieu dit "le bois normand" à Vire ; qu'au cours des opérations de vérification de ces personnes, ils ont découvert sous le siège du conducteur une bouteille en verre que le propriétaire du véhicule leur remettra et qui était un narguilé de confection artisanale ; qu'un des passagers, sur demande des gendarmes, leur a remis un gramme de résine de cannabis ; Attendu que les quatre occupants du véhicule n'ont pas été poursuivis ; que quatre autres personnes, Jérémy A..., Gaëtan Z..., Nicolas Y... et Sébastien X..., identifiées au cours de l'enquête comme des revendeurs de résine de cannabis, ont comparu devant la juridiction correctionnelle pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande ; qu'ils ont soulevé l'exception de nullité du contrôle d'identité ; Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal ayant prononcé l'annulation des contrôles d'identité et de toute la procédure subséquente, et écarter l'argumentation du ministère public soutenant que les dispositions de l'article R. 137 du Code de la route justifiaient le contrôle du conducteur, l'annulation devant être limitée au contrôle des passagers du véhicule, l'arrêt énonce tout d'abord qu'un contrôle sur le fondement de l'article précité ne peut être retenu dès lors qu'aux termes mêmes du procès-verbal, celui-ci ne concernait pas seulement le conducteur du véhicule mais indistinctement et simultanément ses quatre occupants et que le texte du Code de la route n'est, au surplus, pas visé ; qu'il relève ensuite qu'aucun élément figurant aux procès-verbaux ne caractérise l'existence d'indices faisant présumer que l'une des personnes contrôlées avait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ou qu'elle était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête ou encore qu'elle faisait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ; Que les juges ajoutent que la découverte du narguilé s'est effectuée au cours et à l'occasion des opérations de contrôle et ne peut être dissociée de celles-ci ; qu'ils relèvent enfin que les militaires de la gendarmerie n'agissaient pas sur réquisition écrite du procureur de la République délivrée dans les conditions de l'article 78-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale et n'ont nullement précisé les circonstances préalables caractérisant une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, qui aurait justifié alors le contrôle litigieux ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prévenus, qui n'avaient pas été l'objet des contrôles d'identité opérés par les gendarmes, étaient sans qualité pour invoquer l'irrégularité affectant ces contrôles, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Caen, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 11 juillet 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- cassation
Référence
613725f2cd58014677421c2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel