Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c32
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 211 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyé Jean-Charles X... devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs qu' "il ressort de l'information que la sortie du parking du relais routier "La petite Suisse" présentait de par sa situation et sa configuration un danger évident (...) ledit danger n'était selon les pièces du dossier, pas spécialement signalé par un dispositif permanent (...) il ne peut être reproché à Jean-Charles X... de s'être engagé sur la RN 4 dans ces conditions et la manoeuvre effectuée par lui pour rejoindre la route (...) n'apparaît pas davantage fautive. La vitesse à laquelle était contraint le poids-lourds sur une certaine distance était la conséquence de la nature de celui-ci et de la pente qu'il devait emprunter. Il s'agissait donc d'une circonstance étrangère à la volonté de Jean-Charles X.... Par contre, tout conducteur dont le véhicule représente momentanément un danger pour les autres usagers de la route et qui est en mesure de le signaler est astreint à prendre toutes les mesures utiles à cette fin (...) les gendarmes n'ont pas constaté que les feux de détresse étaient actionnés, alors que l'ensemble des feux du véhicule étaient en bon état de fonctionnement, Jean-Charles X... n'a, au cours de ses différentes auditions, jamais indiqué l'avoir fait. Or il n'aurait pas manqué de le signaler sur le champ ni Lionel Y..., conducteur de l'autre camion, ni Mademoiselle Z..., passagère du véhicule de tourisme, n'ont remarqué le fonctionnement des feux de détresse" ; "alors que, d'une part, toute décision de justice doit être suffisamment motivée ; que les motifs hypothétiques et dubitatifs équivalent à une absence totale de motifs ; que la chambre d'accusation qui, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entrepris et renvoyer le prévenu devant la juridiction correctionnelle, considère qu'il ne résulte pas de l'information qu'il ait allumé ses feux de détresse, sans constater qu'il avait effectivement omis de les allumer, se fonde sur des motifs dubitatifs et hypothétiques, privant sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, le droit à un procès équitable implique que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que la chambre d'accusation ne peut renvoyer le mis en examen devant la juridiction répressive que s'il existe des charges suffisantes à son encontre ; qu'elle est tenue de respecter les règles de preuve prévues par la loi ; que dès lors qu'il appartient à la partie civile d'établir la preuve du fait poursuivi, la chambre d'accusation ne saurait justifier l'existence de ces charges suffisantes en des termes ambigus et équivoques, aboutissant à mettre à la charge du mis en examen une présomption de culpabilité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Charles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 12 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicides involontaires, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 211 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyé Jean-Charles X... devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs qu' "il ressort de l'information que la sortie du parking du relais routier "La petite Suisse" présentait de par sa situation et sa configuration un danger évident (...) ledit danger n'était selon les pièces du dossier, pas spécialement signalé par un dispositif permanent (...) il ne peut être reproché à Jean-Charles X... de s'être engagé sur la RN 4 dans ces conditions et la manoeuvre effectuée par lui pour rejoindre la route (...) n'apparaît pas davantage fautive. La vitesse à laquelle était contraint le poids-lourds sur une certaine distance était la conséquence de la nature de celui-ci et de la pente qu'il devait emprunter. Il s'agissait donc d'une circonstance étrangère à la volonté de Jean-Charles X.... Par contre, tout conducteur dont le véhicule représente momentanément un danger pour les autres usagers de la route et qui est en mesure de le signaler est astreint à prendre toutes les mesures utiles à cette fin (...) les gendarmes n'ont pas constaté que les feux de détresse étaient actionnés, alors que l'ensemble des feux du véhicule étaient en bon état de fonctionnement, Jean-Charles X... n'a, au cours de ses différentes auditions, jamais indiqué l'avoir fait. Or il n'aurait pas manqué de le signaler sur le champ ni Lionel Y..., conducteur de l'autre camion, ni Mademoiselle Z..., passagère du véhicule de tourisme, n'ont remarqué le fonctionnement des feux de détresse" ; "alors que, d'une part, toute décision de justice doit être suffisamment motivée ; que les motifs hypothétiques et dubitatifs équivalent à une absence totale de motifs ; que la chambre d'accusation qui, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entrepris et renvoyer le prévenu devant la juridiction correctionnelle, considère qu'il ne résulte pas de l'information qu'il ait allumé ses feux de détresse, sans constater qu'il avait effectivement omis de les allumer, se fonde sur des motifs dubitatifs et hypothétiques, privant sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, le droit à un procès équitable implique que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que la chambre d'accusation ne peut renvoyer le mis en examen devant la juridiction répressive que s'il existe des charges suffisantes à son encontre ; qu'elle est tenue de respecter les règles de preuve prévues par la loi ; que dès lors qu'il appartient à la partie civile d'établir la preuve du fait poursuivi, la chambre d'accusation ne saurait justifier l'existence de ces charges suffisantes en des termes ambigus et équivoques, aboutissant à mettre à la charge du mis en examen une présomption de culpabilité" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations, non contraires au texte conventionnel invoqué, ne présentent aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier ; D'où il suit que le moyen est irrecevable, en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613725f2cd58014677421c32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel