Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c37
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, alinéa 3, 62, 66, 77, 78 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a refusé de prononcer la nullité de la procédure, puis a déclaré Gilles Z... coupable du délit de vol, avant de le condamner à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à indemniser la partie civile ; " aux motifs que Gilles Z... avait été invité par le capitaine X... à lui fournir des documents justifiant les griefs qu'il articulait dans ses courriers ; qu'il ne lui était nullement demandé de soustraire des documents appartenant à l'hôpital, recherchant dans les archives des dossiers dont il ne peut prétendre qu'ils lui appartenaient puisqu'il s'agissait d'un dossier établi bien antérieurement à son arrivée au Centre hospitalier d'Auxerre ; qu'il résulte de l'enquête qu'il a refusé de remettre le dossier d'une patiente à une infirmière, mais l'a délivré à la police, alors que ce dossier doit se transmettre d'infirmière à infirmière ; que Gilles Z... remettait plusieurs dossiers lors de ses auditions du 3 et du 5 mars 1999 qui aboutissaient au procès-verbal du 5 mars 1999 ; qu'il avait été déjà entendu le 3 mars 1999, mais qu'aucun procès-verbal n'avait été établi ce jour-là, ainsi que l'a affirmé le capitaine X... devant le tribunal ; qu'aucun texte n'impose d'établir un procès-verbal distinct à chaque audition, l'article 62 du Code de procédure pénale se bornant à rappeler qu'il est dressé procès-verbal des déclarations des personnes entendues ; que Michel Y... était également entendu le 5 mars 1999 et déposait plainte pour vol de document en prenant connaissance de la remise des dossiers des patients par le docteur Gilles Z... ; qu'à la suite de cette plainte, le docteur Z... était à nouveau entendu le 9 avril 1999 et s'expliquait sur cette remise de dossier qui selon ses termes lui semblait entrer dans le cadre des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale qui impose à un fonctionnaire d'avertir le procureur de la République d'une infraction dont il a connaissance ; qu'il résulte des termes mêmes de ce procès-verbal qu'il était au courant des faits qui lui étaient reprochés ; que, par ailleurs, la garde à vue est une mesure de contrainte qui permet à un officier de police judiciaire de garder à sa disposition une personne pour les besoins de son enquête, mais que dès lors qu'une personne se présente volontairement aux services de police, il n'est pas nécessaire de la placer en garde à vue même s'il existe des charges à son encontre ; qu'en l'espèce, à l'issue de l'audition de Gilles Z..., il lui a été remis une convocation à comparaître devant le tribunal portant à sa connaissance les faits pour lesquels il devait comparaître devant le tribunal ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la nullité de la procédure et de violation des droits de la défense ne sauraient être accueillis et que le tribunal les a à juste titre écartés ; " 1) alors que l'officier de police judiciaire, qui entend une personne sur les faits dont il est saisi, doit dresser sur le champ un procès-verbal de ses déclarations ; que c'est par conséquent à tort que la cour d'appel a affirmé que le capitaine X... avait pu établir régulièrement, le 5 mars 1999, le procès-verbal de l'audition de Gilles Z... du 3 mars précédent ; " 2) alors que Gilles Z... soutenait qu'un procès-verbal avait bien été établi et signé par lui à l'issue de l'audition du 3 mars 1999, mais que ce procès-verbal, qui établissait incontestablement que le capitaine X... avait exigé de lui la remise des documents prétendument volés, avait été soustrait du dossier ; qu'en affirmant, pour écarter ce moyen, qu'aucun procès-verbal n'avait été dressé à l'issue de l'audition du 3 mars 1999, sans relever le moindre élément permettant de justifier cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motif ; " 3) alors que Gilles Z... soutenait qu'il avait été convoqué le 5 mars 1999 afin de préciser les éléments de fait qu'il avait dénoncés au parquet et que l'officier de police judiciaire l'avait entendu, à son insu, dans le cadre d'une enquête ouverte à son encontre du chef de vol, ainsi qu'en témoignait le fait que le procès-verbal établi à l'issue de cette audition portait la mention " Affaire contre l Regonesi Exécution d'instructions de parquet " ; que Gilles Z... en déduisait qu'il lui avait été ainsi demandé de s'expliquer sur la remise des documents prétendument volés afin d'éclaircir les faits qu'il avait dénoncés, alors qu'en réalité, il était entendu dans le cadre d'une enquête menée à son encontre, ce qui constituait une manoeuvre destinée à le pousser à s'incriminer lui-même, de sorte que la procédure était entachée de nullité ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer qu'il résultait du procès-verbal du 9 avril 1999 que Gilles Z... avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés, sans répondre aux conclusions Gilles Z... portant sur l'audition du 5 mars 1999, la cour d'appel a privé sa décision de motif ; " 4) alors que Gilles Z... soutenait que, lors de l'audition du 3 mars 1999, le capitaine X... avait exigé de sa part qu'il fournisse des documents de l'hôpital établissant la réalité des faits qu'il avait dénoncés, de sorte que, déférant à cette demande des autorités judiciaires, celles-ci ne pouvaient lui reprocher d'avoir agi de la sorte ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à affirmer que les termes de la convocation de Gilles Z... n'établissaient pas cette exigence du capitaine X..., sans rechercher si cette exigence avait été manifestée lors de l'audition du 3 mars 1999 " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Z... coupable du délit de vol et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à indemniser la partie civile ; " aux motifs que Gilles Z... reconnaît lui-même que tous les dossiers qu'il a remis n'appartenaient pas à des patientes qu'il soignait dans le cadre de son activité libérale ; que le docteur Z... soutient à tort que les dossiers qu'il a remis étaient sous sa responsabilité et qu'il ne s'est ainsi pas rendu coupable du délit de vol ; qu'en effet, l'article 6 du contrat qui le liait à l'hôpital et qu'il invoque pour se justifier avait pour objet de lui en confier la garde ; que cela ne lui permettait pas d'en disposer pour les remettre à des tiers ; que l'infraction de vol est bien caractérisée dans tous ses éléments et que le tribunal l'a à bon droit retenu dans les liens de la prévention ; " 1) alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que la cour d'appel, qui a décidé que Gilles Z... s'était rendu coupable de vol des documents, après avoir constaté que ceux-ci avaient été placés sous sa garde, ce dont il résultait qu'il ne les avait pas soustraits, n'a pas tiré les conséquences légales de ses proches constatations ; " 2) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Gilles Z..., qui soutenait qu'il n'avait jamais eu l'intention de soustraire frauduleusement des documents au préjudice de l'hôpital, ni conscience de commettre un délit, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut, la cour d'appel a privé sa décision de motif " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 31 mai 2000, qui, pour vol, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des pièces saisies et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, alinéa 3, 62, 66, 77, 78 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a refusé de prononcer la nullité de la procédure, puis a déclaré Gilles Z... coupable du délit de vol, avant de le condamner à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à indemniser la partie civile ; " aux motifs que Gilles Z... avait été invité par le capitaine X... à lui fournir des documents justifiant les griefs qu'il articulait dans ses courriers ; qu'il ne lui était nullement demandé de soustraire des documents appartenant à l'hôpital, recherchant dans les archives des dossiers dont il ne peut prétendre qu'ils lui appartenaient puisqu'il s'agissait d'un dossier établi bien antérieurement à son arrivée au Centre hospitalier d'Auxerre ; qu'il résulte de l'enquête qu'il a refusé de remettre le dossier d'une patiente à une infirmière, mais l'a délivré à la police, alors que ce dossier doit se transmettre d'infirmière à infirmière ; que Gilles Z... remettait plusieurs dossiers lors de ses auditions du 3 et du 5 mars 1999 qui aboutissaient au procès-verbal du 5 mars 1999 ; qu'il avait été déjà entendu le 3 mars 1999, mais qu'aucun procès-verbal n'avait été établi ce jour-là, ainsi que l'a affirmé le capitaine X... devant le tribunal ; qu'aucun texte n'impose d'établir un procès-verbal distinct à chaque audition, l'article 62 du Code de procédure pénale se bornant à rappeler qu'il est dressé procès-verbal des déclarations des personnes entendues ; que Michel Y... était également entendu le 5 mars 1999 et déposait plainte pour vol de document en prenant connaissance de la remise des dossiers des patients par le docteur Gilles Z... ; qu'à la suite de cette plainte, le docteur Z... était à nouveau entendu le 9 avril 1999 et s'expliquait sur cette remise de dossier qui selon ses termes lui semblait entrer dans le cadre des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale qui impose à un fonctionnaire d'avertir le procureur de la République d'une infraction dont il a connaissance ; qu'il résulte des termes mêmes de ce procès-verbal qu'il était au courant des faits qui lui étaient reprochés ; que, par ailleurs, la garde à vue est une mesure de contrainte qui permet à un officier de police judiciaire de garder à sa disposition une personne pour les besoins de son enquête, mais que dès lors qu'une personne se présente volontairement aux services de police, il n'est pas nécessaire de la placer en garde à vue même s'il existe des charges à son encontre ; qu'en l'espèce, à l'issue de l'audition de Gilles Z..., il lui a été remis une convocation à comparaître devant le tribunal portant à sa connaissance les faits pour lesquels il devait comparaître devant le tribunal ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la nullité de la procédure et de violation des droits de la défense ne sauraient être accueillis et que le tribunal les a à juste titre écartés ; " 1) alors que l'officier de police judiciaire, qui entend une personne sur les faits dont il est saisi, doit dresser sur le champ un procès-verbal de ses déclarations ; que c'est par conséquent à tort que la cour d'appel a affirmé que le capitaine X... avait pu établir régulièrement, le 5 mars 1999, le procès-verbal de l'audition de Gilles Z... du 3 mars précédent ; " 2) alors que Gilles Z... soutenait qu'un procès-verbal avait bien été établi et signé par lui à l'issue de l'audition du 3 mars 1999, mais que ce procès-verbal, qui établissait incontestablement que le capitaine X... avait exigé de lui la remise des documents prétendument volés, avait été soustrait du dossier ; qu'en affirmant, pour écarter ce moyen, qu'aucun procès-verbal n'avait été dressé à l'issue de l'audition du 3 mars 1999, sans relever le moindre élément permettant de justifier cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motif ; " 3) alors que Gilles Z... soutenait qu'il avait été convoqué le 5 mars 1999 afin de préciser les éléments de fait qu'il avait dénoncés au parquet et que l'officier de police judiciaire l'avait entendu, à son insu, dans le cadre d'une enquête ouverte à son encontre du chef de vol, ainsi qu'en témoignait le fait que le procès-verbal établi à l'issue de cette audition portait la mention " Affaire contre l Regonesi Exécution d'instructions de parquet " ; que Gilles Z... en déduisait qu'il lui avait été ainsi demandé de s'expliquer sur la remise des documents prétendument volés afin d'éclaircir les faits qu'il avait dénoncés, alors qu'en réalité, il était entendu dans le cadre d'une enquête menée à son encontre, ce qui constituait une manoeuvre destinée à le pousser à s'incriminer lui-même, de sorte que la procédure était entachée de nullité ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer qu'il résultait du procès-verbal du 9 avril 1999 que Gilles Z... avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés, sans répondre aux conclusions Gilles Z... portant sur l'audition du 5 mars 1999, la cour d'appel a privé sa décision de motif ; " 4) alors que Gilles Z... soutenait que, lors de l'audition du 3 mars 1999, le capitaine X... avait exigé de sa part qu'il fournisse des documents de l'hôpital établissant la réalité des faits qu'il avait dénoncés, de sorte que, déférant à cette demande des autorités judiciaires, celles-ci ne pouvaient lui reprocher d'avoir agi de la sorte ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à affirmer que les termes de la convocation de Gilles Z... n'établissaient pas cette exigence du capitaine X..., sans rechercher si cette exigence avait été manifestée lors de l'audition du 3 mars 1999 " ; Attendu que Gilles Z..., gynécologue-obstétricien au Centre hospitalier d'Auxerre, a adressé plusieurs lettres au procureur de la République lui faisant part d'erreurs médicales commises, selon lui, par le médecin-chef de son service ; qu'à la suite de cette correspondance, il a été entendu, les 3 et 5 mars 1999, par un officier de police judiciaire, auquel il a remis, lors de l'audition du 5 mars, des résultats d'examen et des dossiers de plusieurs patientes ; qu'un procès-verbal d'audition a été dressé le 5 mars 1999 ; Attendu que, poursuivi pour le vol des documents remis à l'officier de police judiciaire, Gilles Z... a soutenu, devant les juges du fond, que le procès-verbal dressé à l'occasion de son audition du 3 mars avait été soustrait du dossier et que cette soustraction frauduleuse entachait la procédure de nullité, dès lors que ce procès-verbal permettait d'établir que les documents pour le vol desquels il est poursuivi lui avaient été réclamés par l'officier de police judiciaire ; Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel relève notamment, par motifs propres et adoptés, que Gilles Z... a été invité par l'officier de police judiciaire à lui fournir des documents justifiant les griefs qu'il articulait dans ses courriers mais qu'il ne lui a été nullement demandé de soustraire des documents appartenant à l'hôpital ; que les juges ajoutent qu'aucun procès-verbal n'a été établi le 3 mars 1999, la teneur des deux auditions étant consignée dans le procès-verbal du 5 mars ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte qu'aucun grief n'a été subi par le demandeur du fait du retard avec lequel l'audition du 3 mars a fait l'objet d'un procès-verbal, la cour d'appel, qui a souverainement jugé qu'aucun procès-verbal n'avait été établi le 3 mars et que l'officier de police judiciaire n'avait pas demandé à Gilles Z... de soustraire des documents médicaux, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Z... coupable du délit de vol et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à indemniser la partie civile ; " aux motifs que Gilles Z... reconnaît lui-même que tous les dossiers qu'il a remis n'appartenaient pas à des patientes qu'il soignait dans le cadre de son activité libérale ; que le docteur Z... soutient à tort que les dossiers qu'il a remis étaient sous sa responsabilité et qu'il ne s'est ainsi pas rendu coupable du délit de vol ; qu'en effet, l'article 6 du contrat qui le liait à l'hôpital et qu'il invoque pour se justifier avait pour objet de lui en confier la garde ; que cela ne lui permettait pas d'en disposer pour les remettre à des tiers ; que l'infraction de vol est bien caractérisée dans tous ses éléments et que le tribunal l'a à bon droit retenu dans les liens de la prévention ; " 1) alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que la cour d'appel, qui a décidé que Gilles Z... s'était rendu coupable de vol des documents, après avoir constaté que ceux-ci avaient été placés sous sa garde, ce dont il résultait qu'il ne les avait pas soustraits, n'a pas tiré les conséquences légales de ses proches constatations ; " 2) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Gilles Z..., qui soutenait qu'il n'avait jamais eu l'intention de soustraire frauduleusement des documents au préjudice de l'hôpital, ni conscience de commettre un délit, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut, la cour d'appel a privé sa décision de motif " ; Attendu que, pour déclarer Gilles Z... coupable de vol, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que les documents qu'il a communiqués à l'officier de police judiciaire ont été prélevés par lui dans des dossiers concernant des patientes du Centre hospitalier d'Auxerre suivies par d'autres praticiens hospitaliers et même, pour deux d'entre elles, par d'autres hôpitaux ; que, si le contrat de travail de Gilles Z... stipulait que les dossiers et documents médicaux étaient conservés sous sa responsabilité, à l'abri des indiscrétions, cela ne l'autorisait pas à les produire en copie ou en original en dehors de l'exercice de ses fonctions, de sa propre initiative ; Que les juges ajoutent que Gilles Z... a notamment prélevé une pièce importante en original d'un dossier, qui a été considérée comme perdue, sans répondre aux questions de la sage-femme qui recherchait ce document ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que Gilles Z... s'est approprié des documents dont il savait ne pouvoir disposer, la cour d'appel a caractérisé tant l'élément matériel que l'élément moral de l'infraction reprochée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725f2cd58014677421c37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel