Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c3a
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Henri et Michel X... devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance, pour avoir affecté les chèques émis par la Banque HERVET les 21 octobre 1994 et 14 novembre 1994 d'un montant respectif de 1 million de francs et 1.863.807 francs à un usage autre que le règlement de la T.V.A. initialement prévue au protocole transactionnel du 30 septembre 1994 signé entre eux-mêmes, la SARL SAGIM et la Banque HERVET ; "aux motifs qu'en application du protocole d'accord signé le 30 septembre 1994 entre les parties, la Banque HERVET a, conformément aux demandes successives de la SARL SAGIM, transmis à celle-ci 6 chèques de banque établis à l'ordre du trésor public destinés au règlement des frais de T.V.A. relatifs à l'opération de construction-vente de l'immeuble du ... ; que les chèques respectivement émis le 21 octobre et 14 novembre 1994 ont été remis au trésor public en règlement de la T.V.A. afférente à une opération immobilière réalisée par la Sté TWI dirigée par Michel X... ; qu'à l'inverse à ce qui est énoncé à l'ordonnance entreprise, aucun élément objectif de la procédure ne vient corroborer les déclarations des consorts X... selon lesquelles la partie civile aurait, contrairement aux termes du protocole d'accord précité, consenti par une convention orale et "occulte" qu'ils qualifiaient eux-mêmes de frauduleuse, à l'affectation de ces deux premiers chèques au règlement de la dette fiscale de la TWI pour permettre la mainlevée, sur un immeuble de la rue de Châteaudun, ultérieurement rétrocédé à sa filiale la société COPARI, de l'hypothèque prise sur celui-ci par le trésor public ; "alors que l'autorisation donnée au possesseur précaire d'user de la chose exclut par elle-même le détournement et l'élément constitutif du délit d'abus de confiance; que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les demandeurs faisaient valoir qu'en établissant deux chèques à l'ordre du trésor public d'un montant total de 2.863.807 francs, la Banque HERVET ne pouvait ignorer qu'elle leur permettait d'éteindre la créance du même montant au franc près du trésor public sur la société TWI et de libérer de toute hypothèque l'immeuble de rue de Châteaudun ; que cette coïncidence parfaite entre la créance du trésor public grevant l'immeuble de la rue de Châteaudun et le montant des deux chèques précités ne pouvait être fortuite ; qu'elle établissait la preuve que l'utilisation critiquée des chèques précités par les demandeurs avait été faite avec le consentement et dans l'intérêt de la Banque HERVET et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation péremptoire reprise des réquisitions de l'avocat général auxquelles il n'a pas été davantage répondu, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Henri et Michel X... devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance pour avoir accepté les chèques émis par la Banque HERVET les 16 juin et 21 septembre 1995 et 18 janvier 1996 d'un montant respectif de 658.202 francs, 434.623 francs et 2.643.169 francs à un usage autre que le règlement de la T.V.A. initialement prévue au protocole transactionnel du 30 septembre 1994 signé entre eux-mêmes, la SARL SAGIM et la Banque HERVET ; "aux motifs qu'en application du protocole d'accord signé le 30 septembre 1994 entre les parties, la Banque HERVET a, conformément aux demandes successives de la SARL SAGIM, transmis à celle-ci 6 chèques de banque établis à l'ordre du trésor public destinés au règlement des frais de T.V.A. relatifs à l'opération de construction-vente de l'immeuble du ... ; que, si le chèque de 825.000 francs émis le 17 février 1995 a bien été utilisé directement à cette fin, ceux d'un montant respectif de 658.202 francs, 434.623 francs et 2.643.169 francs respectivement émis les 16 juin et 21 septembre 1995 et 18 janvier 1996 d'un montant global de 3.735.994 francs ont été déposés sur un compte ouvert au nom de la SAGIM auprès de la trésorerie de Fontainebleau avant que les sommes correspondantes qui avaient ainsi pu fructifier ne soient employées au règlement de la dette initialement prévue, un solde de 747.478 francs étant toutefois rétrocédé à la partie civile, postérieurement au dépôt de la plainte à l'origine de la présente procédure ; "alors que l'usage par le possesseur précaire de la chose qui lui a été confiée ne tombe sous le coup de l'article 314-1 du Code pénal qu'autant que cet usage a impliqué la volonté du possesseur précaire de détourner la chose et a entraîné un préjudice ; que le placement par le mandataire sur un compte d'attente de sommes qui lui ont été confiées par le mandant en vue du règlement d'une dette fiscale implique le détournement dès lors que cette opération momentanée a eu pour conséquence un retard dans le règlement de l'impôt, retard ayant généré l'application de pénalités ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les chèques précités d'un montant de 3.735.994 francs déposés sur un compte d'attente auprès de la trésorerie de Fontainebleau par les frères X... ont été employés par eux au règlement de la dette fiscale comme prévu dans les conventions intervenues entre les parties sans qu'il soit allégué que l'opération de placement sur le compte d'attente ait entraîné l'application de pénalités de retard et qu'il résulte de ces énonciations qu'aucun préjudice n'a pu être causé à la banque mandante en sorte que la chambre d'accusation n'a pu prononcer le renvoi des demandeurs devant le tribunal correctionnel qu'au prix d'une contradiction de motifs caractérisée" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par - X... Henri, - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 25 mai 2000, qui, infirmant une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Henri et Michel X... devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance, pour avoir affecté les chèques émis par la Banque HERVET les 21 octobre 1994 et 14 novembre 1994 d'un montant respectif de 1 million de francs et 1.863.807 francs à un usage autre que le règlement de la T.V.A. initialement prévue au protocole transactionnel du 30 septembre 1994 signé entre eux-mêmes, la SARL SAGIM et la Banque HERVET ; "aux motifs qu'en application du protocole d'accord signé le 30 septembre 1994 entre les parties, la Banque HERVET a, conformément aux demandes successives de la SARL SAGIM, transmis à celle-ci 6 chèques de banque établis à l'ordre du trésor public destinés au règlement des frais de T.V.A. relatifs à l'opération de construction-vente de l'immeuble du ... ; que les chèques respectivement émis le 21 octobre et 14 novembre 1994 ont été remis au trésor public en règlement de la T.V.A. afférente à une opération immobilière réalisée par la Sté TWI dirigée par Michel X... ; qu'à l'inverse à ce qui est énoncé à l'ordonnance entreprise, aucun élément objectif de la procédure ne vient corroborer les déclarations des consorts X... selon lesquelles la partie civile aurait, contrairement aux termes du protocole d'accord précité, consenti par une convention orale et "occulte" qu'ils qualifiaient eux-mêmes de frauduleuse, à l'affectation de ces deux premiers chèques au règlement de la dette fiscale de la TWI pour permettre la mainlevée, sur un immeuble de la rue de Châteaudun, ultérieurement rétrocédé à sa filiale la société COPARI, de l'hypothèque prise sur celui-ci par le trésor public ; "alors que l'autorisation donnée au possesseur précaire d'user de la chose exclut par elle-même le détournement et l'élément constitutif du délit d'abus de confiance; que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les demandeurs faisaient valoir qu'en établissant deux chèques à l'ordre du trésor public d'un montant total de 2.863.807 francs, la Banque HERVET ne pouvait ignorer qu'elle leur permettait d'éteindre la créance du même montant au franc près du trésor public sur la société TWI et de libérer de toute hypothèque l'immeuble de rue de Châteaudun ; que cette coïncidence parfaite entre la créance du trésor public grevant l'immeuble de la rue de Châteaudun et le montant des deux chèques précités ne pouvait être fortuite ; qu'elle établissait la preuve que l'utilisation critiquée des chèques précités par les demandeurs avait été faite avec le consentement et dans l'intérêt de la Banque HERVET et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation péremptoire reprise des réquisitions de l'avocat général auxquelles il n'a pas été davantage répondu, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Henri et Michel X... devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance pour avoir accepté les chèques émis par la Banque HERVET les 16 juin et 21 septembre 1995 et 18 janvier 1996 d'un montant respectif de 658.202 francs, 434.623 francs et 2.643.169 francs à un usage autre que le règlement de la T.V.A. initialement prévue au protocole transactionnel du 30 septembre 1994 signé entre eux-mêmes, la SARL SAGIM et la Banque HERVET ; "aux motifs qu'en application du protocole d'accord signé le 30 septembre 1994 entre les parties, la Banque HERVET a, conformément aux demandes successives de la SARL SAGIM, transmis à celle-ci 6 chèques de banque établis à l'ordre du trésor public destinés au règlement des frais de T.V.A. relatifs à l'opération de construction-vente de l'immeuble du ... ; que, si le chèque de 825.000 francs émis le 17 février 1995 a bien été utilisé directement à cette fin, ceux d'un montant respectif de 658.202 francs, 434.623 francs et 2.643.169 francs respectivement émis les 16 juin et 21 septembre 1995 et 18 janvier 1996 d'un montant global de 3.735.994 francs ont été déposés sur un compte ouvert au nom de la SAGIM auprès de la trésorerie de Fontainebleau avant que les sommes correspondantes qui avaient ainsi pu fructifier ne soient employées au règlement de la dette initialement prévue, un solde de 747.478 francs étant toutefois rétrocédé à la partie civile, postérieurement au dépôt de la plainte à l'origine de la présente procédure ; "alors que l'usage par le possesseur précaire de la chose qui lui a été confiée ne tombe sous le coup de l'article 314-1 du Code pénal qu'autant que cet usage a impliqué la volonté du possesseur précaire de détourner la chose et a entraîné un préjudice ; que le placement par le mandataire sur un compte d'attente de sommes qui lui ont été confiées par le mandant en vue du règlement d'une dette fiscale implique le détournement dès lors que cette opération momentanée a eu pour conséquence un retard dans le règlement de l'impôt, retard ayant généré l'application de pénalités ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les chèques précités d'un montant de 3.735.994 francs déposés sur un compte d'attente auprès de la trésorerie de Fontainebleau par les frères X... ont été employés par eux au règlement de la dette fiscale comme prévu dans les conventions intervenues entre les parties sans qu'il soit allégué que l'opération de placement sur le compte d'attente ait entraîné l'application de pénalités de retard et qu'il résulte de ces énonciations qu'aucun préjudice n'a pu être causé à la banque mandante en sorte que la chambre d'accusation n'a pu prononcer le renvoi des demandeurs devant le tribunal correctionnel qu'au prix d'une contradiction de motifs caractérisée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi des poursuites n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725f2cd58014677421c3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel