Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c3b
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2000, ayant admis Gérard X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale n'a été notifiée à l'avocat désigné pour assurer la défense dudit demandeur devant la cour d'appel que le 31 mai 2000, soit donc postérieurement au 26 avril 2000, date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, de sorte que Gérard X... a été privé du droit d'être assisté par un avocat, en violation du texte susvisé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me THOUIN-PALAT, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 mai 2000, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, usurpation du titre d'avocat et escroquerie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2000, ayant admis Gérard X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale n'a été notifiée à l'avocat désigné pour assurer la défense dudit demandeur devant la cour d'appel que le 31 mai 2000, soit donc postérieurement au 26 avril 2000, date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, de sorte que Gérard X... a été privé du droit d'être assisté par un avocat, en violation du texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire, appelée à l'audience du 23 février 2000, a été renvoyée à celle du 26 avril suivant pour permettre au prévenu d'être assisté par un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; que, par lettre en date du 18 avril 2000, Gérard X... a informé le président de la chambre des appels correctionnels que sa demande au bureau d'aide juridictionnelle était restée sans réponse et a déposé des conclusions ; qu'à l'audience du 26 avril, il a présenté lui- même ses moyens de défense, ayant la parole en dernier ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte tant des termes de la lettre précitée que des mentions de l'arrêt attaqué que Gérard X..., renonçant à être assisté par un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, a choisi d'assurer lui-même sa défense devant la cour d'appel, le demandeur ne saurait invoquer aucune violation des droits de la défense ni des dispositions conventionnelles visées au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725f2cd58014677421c3b
Données disponibles
- Texte intégral