Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c3c
- Date
- 3 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 novembre 1997, Pierre Y..., entrepreneur de bâtiment, a porté plainte avec constitution de partie civile pour favoritisme et prise illégale d'intérêts contre le président du conseil régional de la Martinique et la gérante de la société SCER ; qu'il exposait que, depuis le mois de janvier 1997, il avait été systématiquement écarté par le conseil régional de tous les marchés de réhabilitation des lycées de la Martinique et dénonçait en particulier les conditions irrégulières dans lesquelles un marché de réfection des salles de sciences du lycée du Lorrain avait été attribué à la société SCER, ainsi que, pour d'autres marchés, l'utilisation abusive de la procédure de marché négocié et de la sous-traitance ayant permis d'octroyer une partie de ces marchés à un bureau d'études dirigé par le fils du président du conseil régional ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue le 20 mars 2000 par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 104-1 du Code des marchés publics, 432-14 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, rendue à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de Pierre Y... contre M. Emile X..., président du conseil régional de la Martinique, le conseil régional de la Martinique, Mme Z..., gérante de la SCER et la société SCER pour délit d'avantage injustifié, prise illégale d'intérêt et concurrence déloyale ; " aux motifs que " l'information établit que la société SCER a entièrement réalisé et livré le seul marché qu'elle avait obtenu à la date du dépôt de plainte dans des conditions jugées satisfaisantes par le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et les usagers ; " elle établit également que l'audition du responsable de service " inspection-contrôle " de la caisse de sécurité sociale du Lamentin, que Mme Z... n'était pas en retard du paiement des cotisations ; " enfin il ne peut être toléré que M. Y... critique les modifications qui ont pu être apportées aux spécificités technique du marché, qui, jusque là, avaient pour objet de privilégier son entreprise en exigeant du matériel dont il était le fournisseur exclusif en France " ; " alors que, d'une part, la chambre d'accusation, ne répond pas au mémoire qui, non seulement, invoquait l'absence de compétence technique de la SCER attributaire d'un marché public, le fait que Mme Z..., gérante de cette société, connaissait les prix pratiqués par son concurrent, M. Y..., partie civile, et mettait en cause les conditions d'attribution de marchés publics à la SETB dont le sous-traitant occulte était Serge X..., fils du président du conseil régional de Martinique, mais demandait également que soient réalisées certaines mesures d'instruction devant porter sur les compétences de l'ingénieur de la SCER et sur les raisons pour lesquelles les prix pratiqués par la SCER n'avaient pas été réajustés après modification des conditions de réalisation des travaux prévus lors de la passation du marché public alors que le matériau finalement utilisé était moins coûteux que celui prévu au contrat ; que la chambre d'accusation qui s'est exclusivement bornée à reproduire textuellement et mot pour mot, le réquisitoire du procureur général ne peut être considérée comme ayant répondu aux conclusions de la partie civile déposées postérieurement à ce réquisitoire, en sorte que son arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors que, d'autre part, l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que le délit de l'article 432-14 du Code de procédure pénale implique la violation d'une disposition destinée à assurer l'égalité dans l'accès aux marchés publics, telles certaines dispositions du Code des marchés publics, et un avantage injustifié ; qu'en refusant de rechercher si les modifications du contrat passé avec la SCER avaient été décidées dans le respect des règles destinées à assurer l'égalité des candidats dans l'accès aux marchés publics en considérant que Pierre Y... n'était pas dans une situation lui permettant de dénoncer ces modifications et en considérant que le marché passé avec la SCER a donné entière satisfaction, la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs insuffisants pour justifier le non-lieu ; qu'en effet, elle ne s'est pas prononcée sur l'absence de violation d'une disposition légale ou réglementaire destinée à assurer l'égal accès au marchés publics et a implicitement retenu l'absence d'avantage injustifié en considérant que le marché passé avec la SCER avait donné entière satisfaction portant sur la qualité du marché n'exclut pas l'attribution d'un avantage injustifié lequel peut consister notamment en un prix du marché largement supérieur au coût de réalisation de l'ouvrage ; que, par conséquent, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et a donc rendu une décision qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du Code pénal, 575, alinéa 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile de Pierre Y... contre Emile X..., président du conseil régional de la Martinique, le conseil régional de la Martinique, Madame Z..., gérante de la SCER et la société SCER pour délit d'avantage injustifié, prise illégale d'intérêt et concurrence déloyale ; " aux motifs que " l'information établit que la société SCER a entièrement réalisé et livré le seul marché qu'elle avait obtenu à la date du dépôt de plainte dans des conditions jugées satisfaisantes par le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et les usagers ; " elle établit également que l'audition du responsable du service " inspection-contrôle " de la caisse de sécurité sociale du Lamentin, que Mme Z... n'était pas en retard du paiement des cotisations ; " enfin, il ne peut être toléré que Pierre Y... critique les modifications qui ont pu être apportées aux spécificités technique du marché, qui, jusque là, avaient pour objet de privilégier son entreprise en exigeant du matériel dont il était le fournisseur exclusif en France " ; " alors que, la plainte avec constitution de partie civile de Pierre Y... portait non seulement sur le délit d'avantage injustifié mais également sur celui de prise illégale d'intérêt ; que la chambre d'accusation ne tente de justifier le non-lieu qu'en ce qu'il portait sur le délit de favoritisme et ne se prononce pas, même implicitement, sur le délit de prise illégale d'intérêt qui était visé dans la plainte de M. Y..., partie civile ; qu'en effet, la chambre d'accusation qui, dans ses motifs, ne fait aucune référence au chef d'inculpation qui était visé dans la plainte de Pierre Y... et portant sur l'attribution de marchés à la SETB qui aurait sous-traité certains de ces marchés à Serge X..., fils du président du conseil régional, a omis de statuer sur le non-lieu en ce qu'il portait sur le délit de prise illégale d'intérêt " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, du 6 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et prise illégale d'intérêts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 104-1 du Code des marchés publics, 432-14 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, rendue à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de Pierre Y... contre M. Emile X..., président du conseil régional de la Martinique, le conseil régional de la Martinique, Mme Z..., gérante de la SCER et la société SCER pour délit d'avantage injustifié, prise illégale d'intérêt et concurrence déloyale ; " aux motifs que " l'information établit que la société SCER a entièrement réalisé et livré le seul marché qu'elle avait obtenu à la date du dépôt de plainte dans des conditions jugées satisfaisantes par le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et les usagers ; " elle établit également que l'audition du responsable de service " inspection-contrôle " de la caisse de sécurité sociale du Lamentin, que Mme Z... n'était pas en retard du paiement des cotisations ; " enfin il ne peut être toléré que M. Y... critique les modifications qui ont pu être apportées aux spécificités technique du marché, qui, jusque là, avaient pour objet de privilégier son entreprise en exigeant du matériel dont il était le fournisseur exclusif en France " ; " alors que, d'une part, la chambre d'accusation, ne répond pas au mémoire qui, non seulement, invoquait l'absence de compétence technique de la SCER attributaire d'un marché public, le fait que Mme Z..., gérante de cette société, connaissait les prix pratiqués par son concurrent, M. Y..., partie civile, et mettait en cause les conditions d'attribution de marchés publics à la SETB dont le sous-traitant occulte était Serge X..., fils du président du conseil régional de Martinique, mais demandait également que soient réalisées certaines mesures d'instruction devant porter sur les compétences de l'ingénieur de la SCER et sur les raisons pour lesquelles les prix pratiqués par la SCER n'avaient pas été réajustés après modification des conditions de réalisation des travaux prévus lors de la passation du marché public alors que le matériau finalement utilisé était moins coûteux que celui prévu au contrat ; que la chambre d'accusation qui s'est exclusivement bornée à reproduire textuellement et mot pour mot, le réquisitoire du procureur général ne peut être considérée comme ayant répondu aux conclusions de la partie civile déposées postérieurement à ce réquisitoire, en sorte que son arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors que, d'autre part, l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que le délit de l'article 432-14 du Code de procédure pénale implique la violation d'une disposition destinée à assurer l'égalité dans l'accès aux marchés publics, telles certaines dispositions du Code des marchés publics, et un avantage injustifié ; qu'en refusant de rechercher si les modifications du contrat passé avec la SCER avaient été décidées dans le respect des règles destinées à assurer l'égalité des candidats dans l'accès aux marchés publics en considérant que Pierre Y... n'était pas dans une situation lui permettant de dénoncer ces modifications et en considérant que le marché passé avec la SCER a donné entière satisfaction, la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs insuffisants pour justifier le non-lieu ; qu'en effet, elle ne s'est pas prononcée sur l'absence de violation d'une disposition légale ou réglementaire destinée à assurer l'égal accès au marchés publics et a implicitement retenu l'absence d'avantage injustifié en considérant que le marché passé avec la SCER avait donné entière satisfaction portant sur la qualité du marché n'exclut pas l'attribution d'un avantage injustifié lequel peut consister notamment en un prix du marché largement supérieur au coût de réalisation de l'ouvrage ; que, par conséquent, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et a donc rendu une décision qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du Code pénal, 575, alinéa 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile de Pierre Y... contre Emile X..., président du conseil régional de la Martinique, le conseil régional de la Martinique, Madame Z..., gérante de la SCER et la société SCER pour délit d'avantage injustifié, prise illégale d'intérêt et concurrence déloyale ; " aux motifs que " l'information établit que la société SCER a entièrement réalisé et livré le seul marché qu'elle avait obtenu à la date du dépôt de plainte dans des conditions jugées satisfaisantes par le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et les usagers ; " elle établit également que l'audition du responsable du service " inspection-contrôle " de la caisse de sécurité sociale du Lamentin, que Mme Z... n'était pas en retard du paiement des cotisations ; " enfin, il ne peut être toléré que Pierre Y... critique les modifications qui ont pu être apportées aux spécificités technique du marché, qui, jusque là, avaient pour objet de privilégier son entreprise en exigeant du matériel dont il était le fournisseur exclusif en France " ; " alors que, la plainte avec constitution de partie civile de Pierre Y... portait non seulement sur le délit d'avantage injustifié mais également sur celui de prise illégale d'intérêt ; que la chambre d'accusation ne tente de justifier le non-lieu qu'en ce qu'il portait sur le délit de favoritisme et ne se prononce pas, même implicitement, sur le délit de prise illégale d'intérêt qui était visé dans la plainte de M. Y..., partie civile ; qu'en effet, la chambre d'accusation qui, dans ses motifs, ne fait aucune référence au chef d'inculpation qui était visé dans la plainte de Pierre Y... et portant sur l'attribution de marchés à la SETB qui aurait sous-traité certains de ces marchés à Serge X..., fils du président du conseil régional, a omis de statuer sur le non-lieu en ce qu'il portait sur le délit de prise illégale d'intérêt " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les chambres d'accusation doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties et prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 novembre 1997, Pierre Y..., entrepreneur de bâtiment, a porté plainte avec constitution de partie civile pour favoritisme et prise illégale d'intérêts contre le président du conseil régional de la Martinique et la gérante de la société SCER ; qu'il exposait que, depuis le mois de janvier 1997, il avait été systématiquement écarté par le conseil régional de tous les marchés de réhabilitation des lycées de la Martinique et dénonçait en particulier les conditions irrégulières dans lesquelles un marché de réfection des salles de sciences du lycée du Lorrain avait été attribué à la société SCER, ainsi que, pour d'autres marchés, l'utilisation abusive de la procédure de marché négocié et de la sous-traitance ayant permis d'octroyer une partie de ces marchés à un bureau d'études dirigé par le fils du président du conseil régional ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue le 20 mars 2000 par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris aux moyens ; Mais attendu que, d'une part, en omettant de répondre aux conclusions de la partie civile, fût-ce pour les rejeter, que, d'autre part, en s'abstenant de statuer sur le délit de prise illégale d'intérêts que la partie civile avait articulé dans sa plainte, lequel pouvait résulter de l'attribution par le conseil régional de la Martinique d'une partie de certains marchés au fils de son président, par le biais de la sous-traitance, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 6 juin 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725f2cd58014677421c3c
Données disponibles
- Texte intégral