Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c3d
- Date
- 30 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Manuel X... et Christine Y... épouse X..., pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, 19 de l'Ordonnance n° 67830 du 27 septembre 1967, 8 et 9 du Décret n 67-1165 du 22 décembre 1967, 2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement le prévenu à payer à la partie civile la somme de 146 124 francs ; "aux motifs que la société Accor justifie par la production de courriers qui lui ont été adressés par les sociétés Lebourgeois, Logitainer et KSB, ainsi que par des factures et des extraits de comptabilité de ce que les titres-restaurant dérobés et par conséquent non livrés aux sociétés utilisatrices ne lui ont pas été payés par celle-ci ; que la société Accor justifie également par la production d'un listing informatique détaillé édité le 18 avril 2000 de la réalité du nombre des titres-restaurant qui lui ont été présentés pour paiement au tire de chacun des trois colis ; qu'il en ressort que la société Accor n'agit ni en qualité de cessionnaire d'une créance d'un tiers ni comme subrogée dans les droits d'un tiers, mais bien en vertu d'un droit propre né de l'impossibilité d'obtenir, faute de livraison, le paiement de ses factures tout en étant elle-même tenue du remboursement des titres-restaurant à leurs bénéficiaires finaux ; que la société Accor a donc bien personnellement souffert du dommage qui s'est définitivement réalisé entre ses mains lorsque les titres-restaurant lui ont été présentés pour remboursement, ce dommage consistant en une obligation de paiement sans contrepartie résultant directement des vols commis à son détriment ; que dans ces conditions il importe peu que certaines règles comptables, financières ou économiques éditées par l'ordonnance et le décret précités n'aient pas été respectées par la société Accor, cette circonstance n'ayant aucun rapport avec la commission des délits dont les intéressés ont été déclarés coupables ; "alors qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui on personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, le préjudice invoqué par la société Accor n'étant que la conséquence de la faute qu'elle a commise dans l'exécution du contrat conclu entre les parties, pour la cession de tickets-restaurant, régie par les dispositions des articles 19 de l'ordonnance du 27 septembre 1967, 8 et 9 du décret du 22 décembre 1967, cette société était irrecevable à se constituer partie civile en qualité de victime dit vol reproché au prévenu ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Manuel, - Y... Christine, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2000, qui, après condamnation définitive du premier du chef de vols et de la seconde du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Manuel X... et Christine Y... épouse X..., pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, 19 de l'Ordonnance n° 67830 du 27 septembre 1967, 8 et 9 du Décret n 67-1165 du 22 décembre 1967, 2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement le prévenu à payer à la partie civile la somme de 146 124 francs ; "aux motifs que la société Accor justifie par la production de courriers qui lui ont été adressés par les sociétés Lebourgeois, Logitainer et KSB, ainsi que par des factures et des extraits de comptabilité de ce que les titres-restaurant dérobés et par conséquent non livrés aux sociétés utilisatrices ne lui ont pas été payés par celle-ci ; que la société Accor justifie également par la production d'un listing informatique détaillé édité le 18 avril 2000 de la réalité du nombre des titres-restaurant qui lui ont été présentés pour paiement au tire de chacun des trois colis ; qu'il en ressort que la société Accor n'agit ni en qualité de cessionnaire d'une créance d'un tiers ni comme subrogée dans les droits d'un tiers, mais bien en vertu d'un droit propre né de l'impossibilité d'obtenir, faute de livraison, le paiement de ses factures tout en étant elle-même tenue du remboursement des titres-restaurant à leurs bénéficiaires finaux ; que la société Accor a donc bien personnellement souffert du dommage qui s'est définitivement réalisé entre ses mains lorsque les titres-restaurant lui ont été présentés pour remboursement, ce dommage consistant en une obligation de paiement sans contrepartie résultant directement des vols commis à son détriment ; que dans ces conditions il importe peu que certaines règles comptables, financières ou économiques éditées par l'ordonnance et le décret précités n'aient pas été respectées par la société Accor, cette circonstance n'ayant aucun rapport avec la commission des délits dont les intéressés ont été déclarés coupables ; "alors qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui on personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, le préjudice invoqué par la société Accor n'étant que la conséquence de la faute qu'elle a commise dans l'exécution du contrat conclu entre les parties, pour la cession de tickets-restaurant, régie par les dispositions des articles 19 de l'ordonnance du 27 septembre 1967, 8 et 9 du décret du 22 décembre 1967, cette société était irrecevable à se constituer partie civile en qualité de victime dit vol reproché au prévenu ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer la société Accor recevable en sa constitution de partie civile et lui allouer, dans les limites de ses conclusions, réparation du dommage né des infractions, l'arrêt attaqué énonce notamment que la société Accor agit en vertu d'un droit propre, né de l'impossibilité, faute de livraison, aux sociétés qui en étaient destinataires, des titres restaurant volés, d'obtenir le paiement de ses factures tout en étant elle même tenue, sans contrepartie, de rembourser les titres-restaurants à leurs utilisateurs ; que les juges en déduisent que cette société a personnellement souffert d'un dommage résultant directement des vols commis à son détriment et qui lui a été définitivement causé lorsque les titres lui ont été présentés pour remboursement ; qu'ils ajoutent que la méconnaissance, par la société Accor, de certaines règles comptables, financières ou économiques relatives à la réglementation applicable aux titres restaurant, n'a pas de rapport avec la commission des délits dont les intéressés ont été déclarés coupables ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'un préjudice personnel directement causé à la partie civile par les agissements dont les prévenus avaient été déclarés définitivement coupables, et dès lors qu'aucune disposition légale ne permet de réduire en raison d'une négligence de la victime, à la supposer établie, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725f2cd58014677421c3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel