Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c43
- Date
- 6 juin 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que l'inspecteur du travail, constatant que des infractions à la durée du travail avaient été commises dans l'entreprise exploitée par la société anonyme Y... Transports dont Jean Maurice Y... est le directeur général, a adressé à ce dernier, en application des dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail, le procès-verbal qu'il a établi le 11 décembre 1997 ; que le représentant du ministère public a fait citer devant le tribunal de police Geneviève Y..., " PDG de la société Transports Y... ", pour les infractions relevées ; Attendu qu'il est vainement reproché aux juges d'avoir refusé d'annuler le procès-verbal de l'inspecteur du Travail ; que, cet acte ayant été adressé au contrevenant avant que celui-ci ne comparaisse devant le tribunal, les dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail ont été respectées, la formalité déjà accomplie à l'égard d'un autre représentant légal de la société n'ayant pas à être renouvelée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure tiré, par Geneviève Y..., de la violation de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail ; " aux motifs que la prévenue affirme qu'aucun exemplaire du procès-verbal ne lui a été remis, en violation des dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail, prescrites à peine de nullité ; que, cependant l'inspection du Travail produit aux débats copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Jean-Marie Y..., directeur général de la SA Transports Y..., l'informant du procès-verbal dressé à son encontre, visé à la prévention, et lui en adressant copie, et ce conformément aux termes du courrier adressé par cette administration au procureur de la République de Lisieux le 9 avril 1998 ; " alors que si l'article L. 611-10 du Code du travail n'exclut pas que la remise du procès-verbal établi par l'agent de l'inspection du Travail soit faite par voie postale encore faut-il que ce procès-verbal soit personnellement adressé au chef d'entreprise ensuite poursuivi sur son fondement ; qu'en refusant de faire droit à l'exception de nullité de la procédure fondée sur la violation de ce texte tout en constatant que le procès-verbal servant de fondement aux poursuites avait été envoyé non à la prévenue, poursuivie en sa qualité de président-directeur général de la société Transports Y..., mais au directeur général de cette même société, la cour d'appel a méconnue les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles L. 611-9 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité tirée, par Geneviève Y..., de la violation de l'article L. 611-9 du Code du travail ; " aux motifs que la prévenue fait valoir que des relevés informatiques, qui constituent des documents à usage interne de l'entreprise, et ne font pas partie des documents devant être tenus à la disposition de l'Administration, ont été remis à la représentante de l'inspection du Travail ; que, cependant, il résulte du procès-verbal que lors du contrôle, Jean-Marie Y... n'a pas remis les disques d'enregistrement de l'appareil de contrôle de ses conducteurs, et que l'inspecteur du Travail s'est appuyé sur le support informatique où se trouvent mentionnés les temps de service journaliers, hebdomadaires et mensuels des conducteurs ; qu'aux termes des articles L. 611-9 et L. 620 du Code du travail, les inspecteurs du Travail ne sont pas tenus d'établir la réalité des infractions qu'ils relèvent à partir des seuls documents obligatoirement tenus par l'entreprise de transport mais ils peuvent fonder leurs investigations sur un décompte issu d'un système informatique existant dans l'entreprise et au surplus destiné à satisfaire à l'obligation qui pèse sur elle de décompter les heures de temps de service effectué dans le cadre de la semaine civile par récapitulation hebdomadaire ou mensuelle ; " alors qu'il résulte des dispositions limitatives de l'article L. 611-9 du Code du travail que les inspecteurs du Travail ne peuvent se faire présenter, au cours de leurs enquêtes, que les seuls livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail ou par une disposition légale ou réglementaire relative au régime du travail ; qu'en retenant que l'inspectrice du Travail ayant visité la société Transports Y... avait pu valablement se faire remettre à cette occasion des relevés informatiques mentionnant le temps de conduite des conducteurs, documents pourtant à usage purement interne à l'entreprise qu'aucun texte n'impose d'établir, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 611-10, alinéa 1er, et R. 261-3 du Code du travail, 427, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Geneviève Y... coupable d'avoir, à 167 reprises, prolongé excessivement la durée du travail journalier effectif d'un transporteur routier et d'avoir, à 68 reprises, dépassé la durée de service hebdomadaire pour un conducteur routier-transport de marchandises ; " aux motifs que la réalité des infractions est établie par les constatations du procès-verbal ; que la prévenue ne produit aucun élément-et notamment, malgré ses offres formulées à l'audience du 14 février 2000, aucun disque chronotachygraphe-de nature à combattre les énonciations du procès-verbal ; " alors que Geneviève Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les relevés informatiques appréhendés par l'inspecteur du Travail, et sur lesquels celui-ci s'est fondé pour dresser le procès-verbal servant de base aux présentes poursuites, ne permettaient pas de caractériser les infractions retenues puisque " la lecture des disques par discan ne présente d'utilité que dans la mesure où le sélecteur d'activité est actionné alors que de nombreux chauffeurs se gardent de manipuler la molette " ; qu'en affirmant que la réalité des infractions poursuivies était établie par les constatations du procès-verbal sans répondre à ce moyen péremptoire de défense tiré de l'absence de toute force probante des documents au vu desquels ce procès-verbal a été établi par l'inspecteur du Travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Geneviève, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2000, qui, pour infraction à la règlementation sur la durée du travail dans les transports routiers, l'a condamnée à 167 amendes de 300 francs chacune et 68 amendes de 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure tiré, par Geneviève Y..., de la violation de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail ; " aux motifs que la prévenue affirme qu'aucun exemplaire du procès-verbal ne lui a été remis, en violation des dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail, prescrites à peine de nullité ; que, cependant l'inspection du Travail produit aux débats copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Jean-Marie Y..., directeur général de la SA Transports Y..., l'informant du procès-verbal dressé à son encontre, visé à la prévention, et lui en adressant copie, et ce conformément aux termes du courrier adressé par cette administration au procureur de la République de Lisieux le 9 avril 1998 ; " alors que si l'article L. 611-10 du Code du travail n'exclut pas que la remise du procès-verbal établi par l'agent de l'inspection du Travail soit faite par voie postale encore faut-il que ce procès-verbal soit personnellement adressé au chef d'entreprise ensuite poursuivi sur son fondement ; qu'en refusant de faire droit à l'exception de nullité de la procédure fondée sur la violation de ce texte tout en constatant que le procès-verbal servant de fondement aux poursuites avait été envoyé non à la prévenue, poursuivie en sa qualité de président-directeur général de la société Transports Y..., mais au directeur général de cette même société, la cour d'appel a méconnue les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que l'inspecteur du travail, constatant que des infractions à la durée du travail avaient été commises dans l'entreprise exploitée par la société anonyme Y... Transports dont Jean Maurice Y... est le directeur général, a adressé à ce dernier, en application des dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail, le procès-verbal qu'il a établi le 11 décembre 1997 ; que le représentant du ministère public a fait citer devant le tribunal de police Geneviève Y..., " PDG de la société Transports Y... ", pour les infractions relevées ; Attendu qu'il est vainement reproché aux juges d'avoir refusé d'annuler le procès-verbal de l'inspecteur du Travail ; que, cet acte ayant été adressé au contrevenant avant que celui-ci ne comparaisse devant le tribunal, les dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail ont été respectées, la formalité déjà accomplie à l'égard d'un autre représentant légal de la société n'ayant pas à être renouvelée ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles L. 611-9 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité tirée, par Geneviève Y..., de la violation de l'article L. 611-9 du Code du travail ; " aux motifs que la prévenue fait valoir que des relevés informatiques, qui constituent des documents à usage interne de l'entreprise, et ne font pas partie des documents devant être tenus à la disposition de l'Administration, ont été remis à la représentante de l'inspection du Travail ; que, cependant, il résulte du procès-verbal que lors du contrôle, Jean-Marie Y... n'a pas remis les disques d'enregistrement de l'appareil de contrôle de ses conducteurs, et que l'inspecteur du Travail s'est appuyé sur le support informatique où se trouvent mentionnés les temps de service journaliers, hebdomadaires et mensuels des conducteurs ; qu'aux termes des articles L. 611-9 et L. 620 du Code du travail, les inspecteurs du Travail ne sont pas tenus d'établir la réalité des infractions qu'ils relèvent à partir des seuls documents obligatoirement tenus par l'entreprise de transport mais ils peuvent fonder leurs investigations sur un décompte issu d'un système informatique existant dans l'entreprise et au surplus destiné à satisfaire à l'obligation qui pèse sur elle de décompter les heures de temps de service effectué dans le cadre de la semaine civile par récapitulation hebdomadaire ou mensuelle ; " alors qu'il résulte des dispositions limitatives de l'article L. 611-9 du Code du travail que les inspecteurs du Travail ne peuvent se faire présenter, au cours de leurs enquêtes, que les seuls livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail ou par une disposition légale ou réglementaire relative au régime du travail ; qu'en retenant que l'inspectrice du Travail ayant visité la société Transports Y... avait pu valablement se faire remettre à cette occasion des relevés informatiques mentionnant le temps de conduite des conducteurs, documents pourtant à usage purement interne à l'entreprise qu'aucun texte n'impose d'établir, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ; Attendu que, pour refuser d'annuler la procédure, la cour d'appel énonce que, l'inspecteur du travail n'était pas tenu, selon les dispositions des articles L. 611-9 et L. 620 du Code du travail d'établir la réalité des infractions à partir des seuls documents limitativement énumérés par l'article L. 611-9, alinéa 1, et pouvait fonder ses investigations sur un décompte issu du système informatique existant dans l'entreprise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article L. 611-9, alinéa 2, du Code du travail dispose que les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant un an, tous documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectués par chaque salarié, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 611-10, alinéa 1er, et R. 261-3 du Code du travail, 427, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Geneviève Y... coupable d'avoir, à 167 reprises, prolongé excessivement la durée du travail journalier effectif d'un transporteur routier et d'avoir, à 68 reprises, dépassé la durée de service hebdomadaire pour un conducteur routier-transport de marchandises ; " aux motifs que la réalité des infractions est établie par les constatations du procès-verbal ; que la prévenue ne produit aucun élément-et notamment, malgré ses offres formulées à l'audience du 14 février 2000, aucun disque chronotachygraphe-de nature à combattre les énonciations du procès-verbal ; " alors que Geneviève Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les relevés informatiques appréhendés par l'inspecteur du Travail, et sur lesquels celui-ci s'est fondé pour dresser le procès-verbal servant de base aux présentes poursuites, ne permettaient pas de caractériser les infractions retenues puisque " la lecture des disques par discan ne présente d'utilité que dans la mesure où le sélecteur d'activité est actionné alors que de nombreux chauffeurs se gardent de manipuler la molette " ; qu'en affirmant que la réalité des infractions poursuivies était établie par les constatations du procès-verbal sans répondre à ce moyen péremptoire de défense tiré de l'absence de toute force probante des documents au vu desquels ce procès-verbal a été établi par l'inspecteur du Travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) travail
Référence
613725f2cd58014677421c43
Données disponibles
- Texte intégral