Cour de Cassation · cr — 12 juin 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c44
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article R. 6 du Code de la route, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement en ses dispositions relatives à l'action civile, débouté les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs que les véhicules de Benoît C... et René E... sont tous deux impliqués dans l'accident et, en application de la loi du 3 juillet 1985, Benoît C... est tenu à réparation des dommages occasionnés par l'accident ; que cependant, l'indemnisation est exclue lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a commis une faute seule à l'origine des dommages par lui subis ; que Benoît C... a déclaré avoir franchi le carrefour alors que le feu était vert dans sa voie de circulation, puis avoir amorcé sa manoeuvre pour tourner à gauche, et donc traverser la voie de circulation du motocycliste, alors qu'il avait aperçu une lumière à une distance de 100 mètres, et qu'il estimait donc avoir le temps de passer ; qu'il avait ressenti le choc sur l'avant gauche de sa voiture alors qu'il avait pratiquement terminé de tourner à gauche ; que son passager a confirmé cette déposition ; que Florent Y..., entendu le 3 octobre 1998, soit plus d'un mois après l'accident, a déclaré que Benoît C... s'était engagé dans le carrefour alors que le feu de leur voie de circulation était vert ; que cependant il est établi par ce témoignage émanant d'un tiers étranger aux parties, corroboré par les constatations du procès-verbal, que René E... a franchi le feu situé dans sa voie de circulation alors que celui-ci était rouge ; que sur les lieux, la vitesse est limitée à 50 km/ h ; qu'en raison de la manoeuvre qu'il effectuait, Benoît C... circulait nécessairement à une vitesse très réduite, la violence du choc caractérisée par les dégâts sur les deux véhicules entièrement détruits à l'avant, et la position du passager de la motocyclette, projeté à plusieurs dizaines de mètres, établit que René E... circulait à une vitesse très élevée, indubitablement supérieure à la vitesse autorisée ; que la conjonction de ces deux graves fautes commises par René E... constitue la cause exclusive de l'accident, et a pour effet d'exclure le droit à indemnisation de ses ayants-droit ; " alors qu'une manoeuvre de changement de direction est fautive dès lors que son auteur l'a accomplie sans s'assurer qu'il pouvait la faire sans danger ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que René E... avait commis deux fautes graves-franchissement du carrefour au feu rouge et vitesse excessive-constituant la cause exclusive de l'accident sans rechercher si Benoît C... n'avait pas commis une faute en accomplissant sa manoeuvre de changement de direction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... René, - B... Annick, épouse E..., - E... Sylvie, épouse A..., - E... Laurence, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 12 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre Benoît C... des chefs d'homicide et blessures involontaires et de contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par les demandeurs, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article R. 6 du Code de la route, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement en ses dispositions relatives à l'action civile, débouté les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs que les véhicules de Benoît C... et René E... sont tous deux impliqués dans l'accident et, en application de la loi du 3 juillet 1985, Benoît C... est tenu à réparation des dommages occasionnés par l'accident ; que cependant, l'indemnisation est exclue lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a commis une faute seule à l'origine des dommages par lui subis ; que Benoît C... a déclaré avoir franchi le carrefour alors que le feu était vert dans sa voie de circulation, puis avoir amorcé sa manoeuvre pour tourner à gauche, et donc traverser la voie de circulation du motocycliste, alors qu'il avait aperçu une lumière à une distance de 100 mètres, et qu'il estimait donc avoir le temps de passer ; qu'il avait ressenti le choc sur l'avant gauche de sa voiture alors qu'il avait pratiquement terminé de tourner à gauche ; que son passager a confirmé cette déposition ; que Florent Y..., entendu le 3 octobre 1998, soit plus d'un mois après l'accident, a déclaré que Benoît C... s'était engagé dans le carrefour alors que le feu de leur voie de circulation était vert ; que cependant il est établi par ce témoignage émanant d'un tiers étranger aux parties, corroboré par les constatations du procès-verbal, que René E... a franchi le feu situé dans sa voie de circulation alors que celui-ci était rouge ; que sur les lieux, la vitesse est limitée à 50 km/ h ; qu'en raison de la manoeuvre qu'il effectuait, Benoît C... circulait nécessairement à une vitesse très réduite, la violence du choc caractérisée par les dégâts sur les deux véhicules entièrement détruits à l'avant, et la position du passager de la motocyclette, projeté à plusieurs dizaines de mètres, établit que René E... circulait à une vitesse très élevée, indubitablement supérieure à la vitesse autorisée ; que la conjonction de ces deux graves fautes commises par René E... constitue la cause exclusive de l'accident, et a pour effet d'exclure le droit à indemnisation de ses ayants-droit ; " alors qu'une manoeuvre de changement de direction est fautive dès lors que son auteur l'a accomplie sans s'assurer qu'il pouvait la faire sans danger ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que René E... avait commis deux fautes graves-franchissement du carrefour au feu rouge et vitesse excessive-constituant la cause exclusive de l'accident sans rechercher si Benoît C... n'avait pas commis une faute en accomplissant sa manoeuvre de changement de direction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que René E..., a été mortellement blessé, alors qu'il conduisait sa motocyclette, dans une collision avec la voiture automobile de Benoït C..., effectuant un changement de direction à gauche ; Attendu que, pour débouter de leurs demandes les ayants droit de René E..., l'arrêt retient que, selon un témoignage recueilli, le motocycliste s'est engagé dans le carrefour alors que le feu situé dans sa voie de circulation était rouge, et qu'il résulte des constatations matérielles qu'il circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée ; que les juges en déduisent que les fautes de ce conducteur excluent toute indemnisation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 1er, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, seuls applicables à la réparation du préjudice résultant d'un accident de la circulation dont la victime est le conducteur d'un véhicule à moteur ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il prétend se fonder sur la faute alléguée du prévenu, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613725f2cd58014677421c44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel