Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c45
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 9, 17, 632 et 109 du Code de commerce, 1er de la loi du 24 juillet 1966, 1330 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4 à 121-7, 313-1 et 441-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et omission de statuer ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me JACOUPY et de Me VUITTON, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Evelyne, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Christian Y... et de la société BRICOUT et KOCH des chefs de faux et usage, escroquerie et abus de confiance ; Vu le mémoire personnel produit en demande et les mémoires en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 9, 17, 632 et 109 du Code de commerce, 1er de la loi du 24 juillet 1966, 1330 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4 à 121-7, 313-1 et 441-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et omission de statuer ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'erreur résultant de la substitution du nom de Christian Y... à celui d'Evelyne X... dans le premier paragraphe de la page 4 de l'arrêt attaqué doit être résolue par la voie de la rectification, dès lors que cet arrêt contient les éléments permettant de rendre la rédaction des motifs conforme à ce qu'ont manifestement voulu les juges du fond ; que l'erreur matérielle ne saurait donner lieu à ouverture à cassation ; Attendu que, pour le surplus, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725f2cd58014677421c45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel