Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c47
- Date
- 30 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'au cours de l'instance civile l'opposant à Roger Y... au sujet de malfaçons apparues dans la pose d'une verrière, Philippe X..., gérant de la société Mas, a produit un devis des réparations dressé le 26 mars 1997 par Régis Z..., artisan miroitier, dont le coût fixé à 8 104 francs TTC a été repris par l'expert et adopté par la juridiction de préférence aux devis proposés par Roger Y... pour déterminer le solde des sommes restant dues à la société Mas ; Attendu qu'après avoir relevé que Philippe X... avait fait établir et signer le devis par sa secrétaire à partir de ses propres estimations en utilisant une présentation de nature à faire croire que l'auteur en était Régis Z..., alors que celui-ci n'était pas intervenu, la cour d'appel a retenu, que, même s'il n'est pas établi que le chiffrage des travaux soit en lui-même inexact, le fait pour le prévenu de s'être ainsi ménagé une preuve pour conforter ses prétentions vis à vis de Roger Y... constitue la réalisation d'un faux matériel susceptible en tant que tel de porter préjudice à la partie adverse ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de faux et usage de faux et l'a condamné à une amende de 8 000 francs avec sursis, ainsi qu'à indemniser la partie civile ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que Philippe X... a établi lui-même un devis de travaux de réparation en utilisant une présentation de nature à faire croire que l'auteur en était Régis Z..., miroitier ; qu'il a ajouté sur ce devis un engagement de pérennité à l'insu de Régis Z... et que sa propre secrétaire a signé le document qu'il a transmis à M. A..., expert, dans le cadre d'un dire rédigé par son avocat ; qu'ainsi, même s'il n'est pas établi que le chiffrage des travaux soit en lui-même inexact, il n'est pas contestable que le fait pour Philippe X... de se constituer une preuve à lui-même en fabriquant un document forgé pour servir de preuve du bien-fondé de sa position dans le contentieux qui l'oppose à Roger Y... constitue la réalisation d'un faux matériel, susceptible en tant que tel de porter préjudice à la partie adverse ; que la réalisation de ce faux était avant tout de nature à causer un préjudice à Régis Z... lui-même qui, dans l'hypothèse où Roger Y... lui aurait confié les travaux, se serait trouvé lié par un montant de travaux et surtout un engagement quant à la pérennité de l'ouvrage, alors qu'il n'avait aucune connaissance de celui-ci ; qu'il ressort aussi de la lecture de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la présente Cour, que la production en annexe au rapport d'expertise du "devis d'une entreprise spécialisée proposant la réalisation des travaux préconisés par l'expert pour un coût de 8 104,32 francs et garantissant la pérennité de l'ouvrage" a directement motivé la décision de condamnation de Roger Y... au paiement du solde de la créance de l'entreprise Mas, solde déterminé précisément en déduisant le montant du devis de la somme réclamée par cette société ; qu'en l'état du contentieux civil existant entre la Société Mas et Roger Y..., Philippe X... ne pouvait ignorer que les énonciations mêmes du devis et la production de celui-ci en justice seraient de nature à étayer les demandes de sa société et à déterminer la décision de la Cour appelée à statuer sur sa créance ; que son intention coupable est ainsi caractérisée ; que l'infraction poursuivie apparaissant constituée en tous ses éléments, la déclaration de culpabilité sera confirmée ; 1 ) alors qu' il ne peut y avoir de faux que par l'altération frauduleuse de la vérité accomplie dans un écrit ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'un devis étant une simple déclaration unilatérale, sujette à discussion et à vérification de la part du maître de l'ouvrage, ne peut servir de preuve ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors décider que Philippe X... avait commis un faux, en établissant avec l'accord de Régis Z..., un simple devis portant l'en-tête de cet entrepreneur ; 2 ) alors que ne commet pas un faux, celui qui, mandaté à cette fin, établit un écrit au nom de son mandant, sans méconnaître les limites du mandat qui lui a été confié ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que Philippe X... avait lui-même établi le devis en utilisant une présentation de nature à faire croire que l'auteur en était Régis Z..., bien qu'il n'ait pas été établi que le chiffrage des travaux aurait été en lui-même inexact, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Régis Z... avait autorisé Philippe X... à établir ce devis en son nom, s'il lui avait indiqué, à cette fin, les sommes devant être portées sur le devis et si Philippe X... n'avait nullement modifié ces sommes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 3 ) alors que tout constructeur d'un ouvrage est tenu d'une garantie décennale envers le maître de l'ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que, dés lors, Régis Z..., dans l'hypothèse où Roger Y... lui aurait effectivement confié les travaux, aurait, en tout état de cause, été tenu par sa responsabilité décennale de garantir la pérennité de l'ouvrage ; qu'en affirmant qu'un tel engagement, pris par Philippe X... au nom de Régis Z..., était constitutif d'un faux, sans rechercher s'il ne rentrait pas dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs, dont cet entrepreneur était légalement tenu, de sorte que cette mention n'était nullement fausse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4 ) alors que tout constructeur d'un ouvrage est tenu d'une garantie décennale envers le maître de l'ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que, dès lors, Régis Z..., dans l'hypothèse où Roger Y... lui aurait effectivement confié les travaux, aurait, en tout état de cause, été tenu par sa responsabilité décennale de garantir la pérennité de l'ouvrage ; qu'en affirmant que cet engagement était de nature à causer un préjudice à Régis Z..., sans rechercher s'il ne rentrait pas dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs dont cet entrepreneur était légalement tenu, de sorte que cette mention n'avait pu porter un préjudice à quiconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 5 ) alors que, pour être constitué, le délit de faux suppose que l'agent ait eu conscience d'altérer la vérité ; qu'en se bornant, pour caractériser l'intention coupable de Philippe X..., à affirmer, par un motif inopérant, que celui-ci ne pouvait ignorer que les énonciations du devis et sa production en justice seraient de nature à étayer ses demandes, sans aucunement rechercher si Philippe X... avait eu conscience de faire un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ALBANO B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2000, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 8 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de faux et usage de faux et l'a condamné à une amende de 8 000 francs avec sursis, ainsi qu'à indemniser la partie civile ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que Philippe X... a établi lui-même un devis de travaux de réparation en utilisant une présentation de nature à faire croire que l'auteur en était Régis Z..., miroitier ; qu'il a ajouté sur ce devis un engagement de pérennité à l'insu de Régis Z... et que sa propre secrétaire a signé le document qu'il a transmis à M. A..., expert, dans le cadre d'un dire rédigé par son avocat ; qu'ainsi, même s'il n'est pas établi que le chiffrage des travaux soit en lui-même inexact, il n'est pas contestable que le fait pour Philippe X... de se constituer une preuve à lui-même en fabriquant un document forgé pour servir de preuve du bien-fondé de sa position dans le contentieux qui l'oppose à Roger Y... constitue la réalisation d'un faux matériel, susceptible en tant que tel de porter préjudice à la partie adverse ; que la réalisation de ce faux était avant tout de nature à causer un préjudice à Régis Z... lui-même qui, dans l'hypothèse où Roger Y... lui aurait confié les travaux, se serait trouvé lié par un montant de travaux et surtout un engagement quant à la pérennité de l'ouvrage, alors qu'il n'avait aucune connaissance de celui-ci ; qu'il ressort aussi de la lecture de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la présente Cour, que la production en annexe au rapport d'expertise du "devis d'une entreprise spécialisée proposant la réalisation des travaux préconisés par l'expert pour un coût de 8 104,32 francs et garantissant la pérennité de l'ouvrage" a directement motivé la décision de condamnation de Roger Y... au paiement du solde de la créance de l'entreprise Mas, solde déterminé précisément en déduisant le montant du devis de la somme réclamée par cette société ; qu'en l'état du contentieux civil existant entre la Société Mas et Roger Y..., Philippe X... ne pouvait ignorer que les énonciations mêmes du devis et la production de celui-ci en justice seraient de nature à étayer les demandes de sa société et à déterminer la décision de la Cour appelée à statuer sur sa créance ; que son intention coupable est ainsi caractérisée ; que l'infraction poursuivie apparaissant constituée en tous ses éléments, la déclaration de culpabilité sera confirmée ; 1 ) alors qu' il ne peut y avoir de faux que par l'altération frauduleuse de la vérité accomplie dans un écrit ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'un devis étant une simple déclaration unilatérale, sujette à discussion et à vérification de la part du maître de l'ouvrage, ne peut servir de preuve ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors décider que Philippe X... avait commis un faux, en établissant avec l'accord de Régis Z..., un simple devis portant l'en-tête de cet entrepreneur ; 2 ) alors que ne commet pas un faux, celui qui, mandaté à cette fin, établit un écrit au nom de son mandant, sans méconnaître les limites du mandat qui lui a été confié ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que Philippe X... avait lui-même établi le devis en utilisant une présentation de nature à faire croire que l'auteur en était Régis Z..., bien qu'il n'ait pas été établi que le chiffrage des travaux aurait été en lui-même inexact, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Régis Z... avait autorisé Philippe X... à établir ce devis en son nom, s'il lui avait indiqué, à cette fin, les sommes devant être portées sur le devis et si Philippe X... n'avait nullement modifié ces sommes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 3 ) alors que tout constructeur d'un ouvrage est tenu d'une garantie décennale envers le maître de l'ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que, dés lors, Régis Z..., dans l'hypothèse où Roger Y... lui aurait effectivement confié les travaux, aurait, en tout état de cause, été tenu par sa responsabilité décennale de garantir la pérennité de l'ouvrage ; qu'en affirmant qu'un tel engagement, pris par Philippe X... au nom de Régis Z..., était constitutif d'un faux, sans rechercher s'il ne rentrait pas dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs, dont cet entrepreneur était légalement tenu, de sorte que cette mention n'était nullement fausse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4 ) alors que tout constructeur d'un ouvrage est tenu d'une garantie décennale envers le maître de l'ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que, dès lors, Régis Z..., dans l'hypothèse où Roger Y... lui aurait effectivement confié les travaux, aurait, en tout état de cause, été tenu par sa responsabilité décennale de garantir la pérennité de l'ouvrage ; qu'en affirmant que cet engagement était de nature à causer un préjudice à Régis Z..., sans rechercher s'il ne rentrait pas dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs dont cet entrepreneur était légalement tenu, de sorte que cette mention n'avait pu porter un préjudice à quiconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 5 ) alors que, pour être constitué, le délit de faux suppose que l'agent ait eu conscience d'altérer la vérité ; qu'en se bornant, pour caractériser l'intention coupable de Philippe X..., à affirmer, par un motif inopérant, que celui-ci ne pouvait ignorer que les énonciations du devis et sa production en justice seraient de nature à étayer ses demandes, sans aucunement rechercher si Philippe X... avait eu conscience de faire un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'au cours de l'instance civile l'opposant à Roger Y... au sujet de malfaçons apparues dans la pose d'une verrière, Philippe X..., gérant de la société Mas, a produit un devis des réparations dressé le 26 mars 1997 par Régis Z..., artisan miroitier, dont le coût fixé à 8 104 francs TTC a été repris par l'expert et adopté par la juridiction de préférence aux devis proposés par Roger Y... pour déterminer le solde des sommes restant dues à la société Mas ; Attendu qu'après avoir relevé que Philippe X... avait fait établir et signer le devis par sa secrétaire à partir de ses propres estimations en utilisant une présentation de nature à faire croire que l'auteur en était Régis Z..., alors que celui-ci n'était pas intervenu, la cour d'appel a retenu, que, même s'il n'est pas établi que le chiffrage des travaux soit en lui-même inexact, le fait pour le prévenu de s'être ainsi ménagé une preuve pour conforter ses prétentions vis à vis de Roger Y... constitue la réalisation d'un faux matériel susceptible en tant que tel de porter préjudice à la partie adverse ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725f2cd58014677421c47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel