Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c4c
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers le 21 mars 2000, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de l'enquête préliminaire ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen du dossier que, dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, des gendarmes de la brigade de Niort, sur autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Niort ont requis le 24 mars 1998 le directeur de France Télécom à Niort de mettre sous surveillance la ligne téléphonique de M. X... demeurant à Sciecq pour la journée du samedi 28 mars 1998 aux fins d'identifier les appels reçus cette journée-là par cette personne (cote D 25) ; qu'une seconde réquisition concernant la liste des appels reçus le samedi 21 mars 1998 sur la ligne de M. X... est établie le 17 avril 1998 (cote D 26) ; qu'il ressort du procès-verbal de synthèse (cote D 47) que le résultat des deux réquisitions s'est avéré négatif, que le 17 avril 1998, les gendarmes ont établi une autre réquisition aux fins de relever les appels téléphoniques reçus et appelés à partir de la ligne téléphonique de M. Y... Jean-Pierre demeurant à Niort à partir du mois de janvier 1998 et de communiquer les noms et adresses de ces personnes (cote D 44) ; l'exploitation de ces renseignements a permis de faire apparaître les noms des deux individus dont le nom avait été identifié lors de passages devant la résidence de M. Y... ; qu'il ne peut être considéré, ainsi que le relève M. le procureur général que ces opérations aient constitué des interceptions de communications téléphoniques puisqu'elles ont eu pour seul but de déterminer l'origine des appels adressés au domicile de personne et non de surprendre le contenu des conversations ; "alors, d'une part, que le procédé consistant à mettre en place un dispositif technique permettant de relever les appels téléphoniques reçus et appelés à partir d'une ligne téléphonique constitue une interception de correspondances émises par la voie des télécommunications qui doivent être prescrites par le juge d'instruction et effectuées sous son autorité et son contrôle ; que, pour dire n'y avoir lieu à annulation du relevé des appels téléphoniques reçus et appelés à partir de la ligne téléphonique de M. Y... Jean-Pierre mené lors de l'enquête préliminaire sous la seule direction des gendarmes de la brigade de Niort après autorisation du procureur de la République, la chambre d'accusation qui énonce que ces opérations n'ont pas constitué des interceptions de communications téléphoniques comme ayant eu pour seul but de déterminer l'origine des appels adressés au domicile de personnes et non de surprendre le contenu des conversations, a violé les dispositions des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le mécanisme qui consiste à relever les appels téléphoniques reçus et appelés à partir de la ligne téléphonique d'une personne et de communiquer les noms et adresses des correspondants porte atteinte à un droit consacré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qu'il caractérise une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance de l'intéressé devant dès lors être prévu par la loi ; que pour dire n'y avoir lieu à annulation des actes de l'enquête préliminaire la chambre d'accusation ne pouvait se borner à affirmer que ces opérations n'ont pas constitué des interceptions de communications téléphoniques au sens de l'article 100 du Code de procédure pénale et qu'à ce titre, elles échappent à la compétence exclusive du juge d'instruction, sans rechercher ni préciser si ces opérations ne portaient pas atteinte à un droit consacré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devant nécessairement à ce titre être prévues par la loi et constituer une mesure proportionnée et nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt général" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : 1) - Z... Aziz, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 21 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande en annulation d'actes de la procédure ; 2) - A... Miloud et Z... Aziz, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2000, qui, dans la même affaire, les a condamnés, le premier, à 6 ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, le second, à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et tous deux à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 21 mars 2000 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers le 21 mars 2000, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de l'enquête préliminaire ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen du dossier que, dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, des gendarmes de la brigade de Niort, sur autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Niort ont requis le 24 mars 1998 le directeur de France Télécom à Niort de mettre sous surveillance la ligne téléphonique de M. X... demeurant à Sciecq pour la journée du samedi 28 mars 1998 aux fins d'identifier les appels reçus cette journée-là par cette personne (cote D 25) ; qu'une seconde réquisition concernant la liste des appels reçus le samedi 21 mars 1998 sur la ligne de M. X... est établie le 17 avril 1998 (cote D 26) ; qu'il ressort du procès-verbal de synthèse (cote D 47) que le résultat des deux réquisitions s'est avéré négatif, que le 17 avril 1998, les gendarmes ont établi une autre réquisition aux fins de relever les appels téléphoniques reçus et appelés à partir de la ligne téléphonique de M. Y... Jean-Pierre demeurant à Niort à partir du mois de janvier 1998 et de communiquer les noms et adresses de ces personnes (cote D 44) ; l'exploitation de ces renseignements a permis de faire apparaître les noms des deux individus dont le nom avait été identifié lors de passages devant la résidence de M. Y... ; qu'il ne peut être considéré, ainsi que le relève M. le procureur général que ces opérations aient constitué des interceptions de communications téléphoniques puisqu'elles ont eu pour seul but de déterminer l'origine des appels adressés au domicile de personne et non de surprendre le contenu des conversations ; "alors, d'une part, que le procédé consistant à mettre en place un dispositif technique permettant de relever les appels téléphoniques reçus et appelés à partir d'une ligne téléphonique constitue une interception de correspondances émises par la voie des télécommunications qui doivent être prescrites par le juge d'instruction et effectuées sous son autorité et son contrôle ; que, pour dire n'y avoir lieu à annulation du relevé des appels téléphoniques reçus et appelés à partir de la ligne téléphonique de M. Y... Jean-Pierre mené lors de l'enquête préliminaire sous la seule direction des gendarmes de la brigade de Niort après autorisation du procureur de la République, la chambre d'accusation qui énonce que ces opérations n'ont pas constitué des interceptions de communications téléphoniques comme ayant eu pour seul but de déterminer l'origine des appels adressés au domicile de personnes et non de surprendre le contenu des conversations, a violé les dispositions des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le mécanisme qui consiste à relever les appels téléphoniques reçus et appelés à partir de la ligne téléphonique d'une personne et de communiquer les noms et adresses des correspondants porte atteinte à un droit consacré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qu'il caractérise une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance de l'intéressé devant dès lors être prévu par la loi ; que pour dire n'y avoir lieu à annulation des actes de l'enquête préliminaire la chambre d'accusation ne pouvait se borner à affirmer que ces opérations n'ont pas constitué des interceptions de communications téléphoniques au sens de l'article 100 du Code de procédure pénale et qu'à ce titre, elles échappent à la compétence exclusive du juge d'instruction, sans rechercher ni préciser si ces opérations ne portaient pas atteinte à un droit consacré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devant nécessairement à ce titre être prévues par la loi et constituer une mesure proportionnée et nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt général" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir rejeté sa demande d'annulation d'actes, dès lors qu'elle portait sur une prétendue irrégularité qui ne le concernait pas ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 29 juin 2000 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725f2cd58014677421c4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel