Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c54
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Colette X... et a débouté en conséquence le demandeur de ses demandes en tant que partie civile ; "aux motifs qu'il ne pouvait être reproché à Colette X... de n'avoir pas appelé elle-même le SAMU puisque quelques minutes après le premier appel de Roland Z..., ce dernier a rappelé le médecin lui indiquant avoir appelé la police ; que le fait que Roland Z... n'ait pas appelé immédiatement le SAMU mais d'abord la police est sans incidence sur la date de départ des services de secours qui sont systématiquement avisés par la police, ce qui explique qu'ils aient quitté la caserne des pompiers à 16 heures 49 alors que Roland Z... n'a appelé le SAMU qu'à 16 heures 59, étant rappelé que la police a été prévenue à 16 heures 47 par Roland Z... ; que le délit n'était pas caractérisé, la preuve de son intention de s'abstenir de porter secours n'étant pas rapportée, alors au surplus qu'il résulte du rapport d'intervention du docteur Y..., médecin du service de santé des sapeurs pompiers, que le décès de Mme Z... serait survenu dans l'heure précédant la découverte du corps entre 15 heures 30 et 16 heures 30, soit avant 16 heures 41, heure à laquelle Colette X... a été appelée pour la première fois ; "alors que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour relaxer Colette X... des fins de la poursuite, la cour d'appel a, d'une part, constaté que ce médecin avait précisé que pour elle, Mme Z... était décédée sur le coup et d'autre part, qu'elle avait indiqué à Roland Z... d'appeler le SAMU, ce qui démontrait que ce médecin croyait que Mme Z... était toujours en vie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le médecin a été averti par Roland Z... de que l'épouse de ce dernier s'était tirée une balle dans la tête et qu'elle s'était bornée à lui indiquer qu'il devait appeler le SAMU ; qu'en estimant cependant qu'elle n'avait ni à appeler le SAMU elle-même ni même à se déplacer pour voir Mme Z... qui était sa patiente, pour en déduire qu'elle n'avait pas omis de porter secours à cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 223-6 du Code pénal ; "alors qu'il est constant que Roland Z... a appelé le médecin à 16 heures 41, que les services de pompiers ayant quitté la caserne à 16 heures 49 ne sont arrivés que vers 17 heures 8 et que la police n'a été avertie qu'à 16 heures 47 ; qu'en estimant dès lors que le médecin n'avait eu à appeler le SAMU lui-même bien qu'il se fût écoulé plus d'une demi-heure entre l'appel de Roland Z... et l'arrivée des secours, la cour d'appel a violé l'article 223-6 du Code pénal ; "alors qu'il est constant que les services des pompiers ont quitté la caserne à 16 heures 49 et que le médecin a reconnu avoir entendu la sirène des pompiers entre 17 heures 8 et 17 heures 9 ; qu'en se fondant sur l'attestation du médecin Y... selon laquelle le décès serait survenu entre 15 heures 30 et 16 heures 30, bien qu'il n'ait pas été établi que quiconque aurait "découvert" le corps entre ces deux derniers horaires, pour relaxer la prévenue, la cour d'appel a violé l'article 223-6 du Code pénal ; "alors que la cour d'appel a relevé que bien qu'averti de ce que Mme Z... s'était tirée une balle dans la tête, le médecin était resté à son cabinet, se bornant à dire à Roland Z... qu'il devait appeler le 18 ; que le médecin ne pouvait ignorer par conséquent l'état très grave de Mme Z... ; qu'en estimant cependant que ce médecin n'avait pas volontairement omis de porter secours, la cour d'appel a violé l'article 223-6 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Roland, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1999, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Colette X... du chef de non-assistance à personne en péril ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Colette X... et a débouté en conséquence le demandeur de ses demandes en tant que partie civile ; "aux motifs qu'il ne pouvait être reproché à Colette X... de n'avoir pas appelé elle-même le SAMU puisque quelques minutes après le premier appel de Roland Z..., ce dernier a rappelé le médecin lui indiquant avoir appelé la police ; que le fait que Roland Z... n'ait pas appelé immédiatement le SAMU mais d'abord la police est sans incidence sur la date de départ des services de secours qui sont systématiquement avisés par la police, ce qui explique qu'ils aient quitté la caserne des pompiers à 16 heures 49 alors que Roland Z... n'a appelé le SAMU qu'à 16 heures 59, étant rappelé que la police a été prévenue à 16 heures 47 par Roland Z... ; que le délit n'était pas caractérisé, la preuve de son intention de s'abstenir de porter secours n'étant pas rapportée, alors au surplus qu'il résulte du rapport d'intervention du docteur Y..., médecin du service de santé des sapeurs pompiers, que le décès de Mme Z... serait survenu dans l'heure précédant la découverte du corps entre 15 heures 30 et 16 heures 30, soit avant 16 heures 41, heure à laquelle Colette X... a été appelée pour la première fois ; "alors que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour relaxer Colette X... des fins de la poursuite, la cour d'appel a, d'une part, constaté que ce médecin avait précisé que pour elle, Mme Z... était décédée sur le coup et d'autre part, qu'elle avait indiqué à Roland Z... d'appeler le SAMU, ce qui démontrait que ce médecin croyait que Mme Z... était toujours en vie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le médecin a été averti par Roland Z... de que l'épouse de ce dernier s'était tirée une balle dans la tête et qu'elle s'était bornée à lui indiquer qu'il devait appeler le SAMU ; qu'en estimant cependant qu'elle n'avait ni à appeler le SAMU elle-même ni même à se déplacer pour voir Mme Z... qui était sa patiente, pour en déduire qu'elle n'avait pas omis de porter secours à cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 223-6 du Code pénal ; "alors qu'il est constant que Roland Z... a appelé le médecin à 16 heures 41, que les services de pompiers ayant quitté la caserne à 16 heures 49 ne sont arrivés que vers 17 heures 8 et que la police n'a été avertie qu'à 16 heures 47 ; qu'en estimant dès lors que le médecin n'avait eu à appeler le SAMU lui-même bien qu'il se fût écoulé plus d'une demi-heure entre l'appel de Roland Z... et l'arrivée des secours, la cour d'appel a violé l'article 223-6 du Code pénal ; "alors qu'il est constant que les services des pompiers ont quitté la caserne à 16 heures 49 et que le médecin a reconnu avoir entendu la sirène des pompiers entre 17 heures 8 et 17 heures 9 ; qu'en se fondant sur l'attestation du médecin Y... selon laquelle le décès serait survenu entre 15 heures 30 et 16 heures 30, bien qu'il n'ait pas été établi que quiconque aurait "découvert" le corps entre ces deux derniers horaires, pour relaxer la prévenue, la cour d'appel a violé l'article 223-6 du Code pénal ; "alors que la cour d'appel a relevé que bien qu'averti de ce que Mme Z... s'était tirée une balle dans la tête, le médecin était resté à son cabinet, se bornant à dire à Roland Z... qu'il devait appeler le 18 ; que le médecin ne pouvait ignorer par conséquent l'état très grave de Mme Z... ; qu'en estimant cependant que ce médecin n'avait pas volontairement omis de porter secours, la cour d'appel a violé l'article 223-6 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613725f2cd58014677421c54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel