Cour de Cassation · cr — 12 juin 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c56
- Date
- 12 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que José Z..., autorisé à construire une maison individuelle dans un lotissement, est notamment poursuivi pour avoir construit, sans autorisation, une piscine et un abri de jardin, et pour avoir édifié un mur et procédé à des exhaussements des sols, en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune (POS) ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces délits, les juges retiennent que l'exhaussement du terrain, non prévu par le permis de construire et contraire aux règles du POS, a entraîné un dépassement de la hauteur maximale autorisée des constructions ; qu'ils ajoutent que l'abri de jardin, la piscine et son mur de soutènement, non mentionnés dans la demande du permis initial, ont été construits en violation de l'article UA-2 du POS valant règlement du lotissement et interdisant les affouillements et les exhaussements ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 et suivants, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré José Z... coupable d'avoir implanté des constructions immobilières sans avoir obtenu le permis de construire correspondant au plan présenté initialement, en l'espèce, d'avoir modifié le permis de construire initial et de l'avoir, en conséquence, condamné à la peine de 20 000 francs d'amende ainsi qu'à la mise en conformité ; " aux motifs propres que les gendarmes dépêchés par le procureur de la République puis l'expert désigné par le premier juge ont pu pénétrer sur les lieux ; qu'il résulte de leurs constatations que : - José Z... a rapporté de la terre pour créer une butte artificielle maintenue par un mur en moellon d'un mètre quatre-vingt-cinq de hauteur moyenne dans laquelle il a créé une piscine, le tout surplombant de trois mètres la propriété du voisin, ceci sans aucune déclaration ou autorisation et en infraction au POS interdisant tout affouillement ou exhaussement,- José Z... a construit un " abri de jardin " en dur, également sans aucune déclaration ou autorisation,- la hauteur de l'égout de la toiture la plus haute par rapport au sol actuel excède de 0, 30 à 1, 03 mètres selon les côtés la hauteur maximale de 7 mètres prévue par le POS par rapport au " sol naturel " ; qu'il convient de noter que José Z... s'était soigneusement abstenu d'indiquer cette dimension sur les plans déposés lors de sa demande de permis de construire ; que ce dépassement provient, d'autre part, d'un exhaussement de la construction par rapport au niveau 0, 00 du sol résultant des mêmes plans ; que le fait que le sol ait été exhaussé artificiellement à une date inconnue antérieurement à l'achat de la propriété par José Z... n'est pas de nature à lui permettre d'échapper à sa responsabilité dès lors que le calcul du dépassement fait par l'expert ne tient pas compte de ce niveau antérieur, mais du niveau immédiatement antérieur aux travaux tel qu'il a été pris en compte par José Z... pour exécuter ceux-ci ; qu'en fait, il s'agit de la hauteur actuelle de la construction par rapport au terrain environnant ; que les faits reprochés à José Z... ont été exactement retenus et qualifiés par le premier juge ; " et aux motifs adoptés que, selon les constatations effectuées par les services de gendarmerie, après qu'en infraction aux dispositions de l'article L. 460-1 du Code de l'urbanisme, José Z... ait interdit au maire de visiter la construction en cours, celui-ci a relevé le niveau du sol naturel car initialement il avait prévu de creuser pour construire son sous-sol (2, 50 mètres sur le plan) ; qu'étant tombé sur de la roche, et pour éviter d'importants frais de forage, il a exhaussé la construction ; que n'étant plus dans les normes du permis de construire, il a fait un apport de terre végétale de 2 mètres et ce pour respecter la hauteur de la construction en cas de contrôle ; mais que les photographies prises-puisque la visite de la construction en cours a été refusée au maire-démontre que la hauteur de 6, 90 mètres n'est pas respectée dès lors que l'on compte 33 parpaings de 25 cm, soit une hauteur de 8, 25 mètres à partir de l'exhaussement, et donc de 10, 25 mètres à partir du sol naturel ; qu'en l'état le tribunal, soucieux de vérifier les affirmation catégoriques de José Z..., a ordonné une mesure d'instruction confiée à M. Yves X..., commis en qualité d'expert ; que, s'estimant en possession de tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour répondre aux questions posées par le tribunal, M. X... a établi et déposé son rapport ; que selon celui-ci qui a fait appel à un sapiteur géomètre pour mesurer la hauteur de la villa édifiée, les relevés ont démontré : un dépassement de 0, 30 mètre de la hauteur autorisée par le POS, à l'aplomb de l'accès de la villa, côté sud-sud-ouest ; un dépassement de 1, 03 mètre de la hauteur autorisée par le POS à l'aplomb du chêneaux de la tourelle côté piscine ; qu'il ajoute que la construction a donc été implantée à un niveau 0, 00 pris en surélévation par rapport aux engagements du permis de construire, respectant le POS ; que le terrain a donc été remblayé, d'où exhaussement du terrain, alors que le POS qui vaut règlement du lotissement stipule en son article UA 2 que les affouillements ou exhaussements de sols sont interdits ; que l'expertise de M. X... a confirmé, ce que le rapport de gendarmerie et les documents de la DDE établissaient, que les délits reprochés au prévenu sont caractérisés ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'entrer en voie de condamnation ; " alors qu'il résulte des constatations de la décision de première instance que José Z... a été cité devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'avoir " implanté des constructions immobilières sans avoir obtenu le permis de construire correspondant au plan présenté initialement, en l'espèce d'avoir modifié le permis de construire initial... " ; qu'en l'état de ce chef de prévention, la cour d'appel a déclaré généralement José Z... " coupable des faits qui lui sont reprochés " sans avoir aucunement caractérisé ni qu'il aurait en quoi que ce soit effectué des constructions selon un " plan présenté initialement " qui n'aurait pas donné lieu à un " permis de construire correspondant ", ni qu'il aurait en quoi que ce soit " modifié le permis de construire initial " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 et suivants, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré José Z... coupable d'avoir implanté des constructions immobilières sans avoir obtenu le permis de construire correspondant au plan présenté initialement, en l'espèce " d'avoir..., implanté une piscine sans autorisation administrative " ; " aux motifs propres que les gendarmes dépêchés par le procureur de la République puis l'expert désigné par le premier juge ont pu pénétrer sur les lieux ; qu'il résulte de leurs constatations que : - José Z... a rapporté de la terre pour créer une butte artificielle maintenue par un mur en moellon d'un mètre quatre-vingt-cinq de hauteur moyenne dans laquelle il a créé une piscine, le tout surplombant de trois mètres la propriété du voisin, ceci sans aucune déclaration ou autorisation et en infraction au POS interdisant tout affouillement ou exhaussement,- José Z... a construit un " abri de jardin " en dur, également sans aucune déclaration ou autorisation,- la hauteur de l'égout de la toiture la plus haute par rapport au sol actuel excède de 0, 30 à 1, 03 mètres selon les côtés la hauteur maximale de 7 mètres prévue par le POS par rapport au " sol naturel " ; qu'il convient de noter que José Z... s'était soigneusement abstenu d'indiquer cette dimension sur les plans déposés lors de sa demande de permis de construire ; que ce dépassement provient, d'autre part, d'un exhaussement de la construction par rapport au niveau 0, 00 du sol résultant des mêmes plans ; que le fait que le sol ait été exhaussé artificiellement à une date inconnue antérieurement à l'achat de la propriété par José Z... n'est pas de nature à lui permettre d'échapper à sa responsabilité dès lors que le calcul du dépassement fait par l'expert ne tient pas compte de ce niveau antérieur, mais du niveau immédiatement antérieur aux travaux tel qu'il a été pris en compte par José Z... pour exécuter ceux-ci ; qu'en fait, il s'agit de la hauteur actuelle de la construction par rapport au terrain environnant ; que les faits reprochés à José Z... ont été exactement retenus et qualifiés par le premier juge ; " et aux motifs adoptés que les services de gendarmerie ont encore relevé que la piscine de 8 mètres de long sur 4 mètres de large et 2 mètres de profondeur prévue au plan de masse a été implantée dans un exhaussement de terre, en surplomb de la maison voisine ; qu'il est à craindre que le mur constitué de parpaings de 25 centimètres de large, sur une hauteur de 1, 90 mètre qui soutient cet exhaussement de terre ne cède sous le poids, étant précisé que la piscine contient 64 000 litres d'eau ; que l'expert a encore relevé que la piscine n'est pas indiquée dans l'imprimé de demande de permis de construire, mais y apparaît seulement à titre indicatif sur le plan de masse ; qu'aucun autre document ne la décrit : pas d'implantation en niveau par rapport au terrain naturel, pas de coups qu'en conséquence, le permis de construire n'a donc pas été obtenu pour cette réalisation ; " alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de la décision de première instance que José Z... a été cité devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'avoir " implanté des constructions immobilières sans avoir obtenu le permis de construire correspondant au plan présenté initialement en l'espèce d'avoir..., implanté une piscine sans autorisation administrative " ; qu'en l'état de ce chef de prévention, la cour d'appel a déclaré généralement José Z... " coupable des faits qui lui sont reprochés " quoique soumise au régime déclaratif, la construction d'une piscine découverte ne requiert aucune autorisation administrative préalable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de la décision de première instance que les juges du fond n'étaient pas saisis d'une poursuite du chef de défaut de déclaration de travaux mais d'une poursuite pour " avoir implanté une piscine sans autorisation administrative " qu'en retenant cependant sa culpabilité pour avoir " créé une piscine... sans aucune déclaration ou autorisation " ; la cour d'appel s'est prononcée sur un chef de poursuite dont elle n'était pas saisie, violant ainsi les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 et suivants, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Z... coupable de n'avoir pas respecté les dispositions du plan d'occupation des sols ; " aux motifs propres que les gendarmes dépêchés par le procureur de la République puis l'expert désigné par le premier juge ont pu pénétrer sur les lieux ; qu'il résulte de leurs constatations que : - José Z... a rapporté de la terre pour créer une butte artificielle maintenue par un mur en moellon d'un mètre quatre-vingt-cinq de hauteur moyenne dans laquelle il a créé une piscine, le tout surplombant de trois mètres la propriété du voisin, ceci sans aucune déclaration ou autorisation et en infraction au POS interdisant tout affouillement ou exhaussement,- José Z... a construit un " abri de jardin " en dur, également sans aucune déclaration ou autorisation,- la hauteur de l'égout de la toiture la plus haute par rapport au sol actuel excède de 0, 30 à 1, 03 mètres selon les côtés la hauteur maximale de 7 mètres prévue par le POS par rapport au " sol naturel " ; qu'il convient de noter que José Z... s'était soigneusement abstenu d'indiquer cette dimension sur les plans déposés lors de sa demande de permis de construire ; que ce dépassement provient, d'autre part, d'un exhaussement de la construction par rapport au niveau 0, 00 du sol résultant des mêmes plans ; que le fait que le sol ait été exhaussé artificiellement à une date inconnue antérieurement à l'achat de la propriété par José Z... n'est pas de nature à lui permettre d'échapper à sa responsabilité dès lors que le calcul du dépassement fait par l'expert ne tient pas compte de ce niveau antérieur, mais du niveau immédiatement antérieur aux travaux tel qu'il a été pris en compte par José Z... pour exécuter ceux-ci ; qu'en fait, il s'agit de la hauteur actuelle de la construction par rapport au terrain environnant ; que les faits reprochés à José Z... ont été exactement retenus et qualifiés par le premier juge ; " et aux motifs adoptés que, selon les constatations effectuées par les services de gendarmerie, après qu'en infraction aux dispositions de l'article L. 460-1 du Code de l'urbanisme, José Z... ait interdit au maire de visiter la construction en cours, celui-ci a relevé le niveau du sol naturel car initialement il avait prévu de creuser pour construire son sous-sol (2, 50 mètres sur le plan) ; qu'étant tombé sur de la roche, et pour éviter d'importants frais de forage, il a exhaussé la construction ; que n'étant plus dans les normes du permis de construire, il a fait un apport de terre végétale de 2 mètres et ce pour respecter la hauteur de la construction en cas de contrôle ; mais que les photographies prises-puisque la visite de la construction en cours a été refusée au maire-démontre que la hauteur de 6, 90 mètres n'est pas respectée dès lors que l'on compte 33 parpaings de 25 cm, soit une hauteur de 8, 25 mètres à partir de l'exhaussement, et donc de 10, 25 mètres à partir du sol naturel ; qu'en l'état le tribunal, soucieux de vérifier les affirmation catégoriques de José Z..., a ordonné une mesure d'instruction confiée à M. Yves X..., commis en qualité d'expert ; que, s'estimant en possession de tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour répondre aux questions posées par le tribunal, M. X... a établi et déposé son rapport ; que selon celui-ci qui a fait appel à un sapiteur géomètre pour mesurer la hauteur de la villa édifiée, les relevés ont démontré : un dépassement de 0, 30 mètre de la hauteur autorisée par le POS, à l'aplomb de l'accès de la villa, côté sud-sud-ouest ; un dépassement de 1, 03 mètre de la hauteur autorisée par le POS à l'aplomb du chêneaux de la tourelle côté piscine ; qu'il ajoute que la construction a donc été implantée à un niveau 0, 00 pris en surélévation par rapport aux engagements du permis de construire, respectant le POS ; que le terrain a donc été remblayé, d'où exhaussement du terrain, alors que le POS qui vaut règlement du lotissement stipule en son article UA 2 que les affouillements ou exhaussements de sols sont interdits ; que l'expertise de M. X... a confirmé, ce que le rapport de gendarmerie et les documents de la DDE établissaient, que les délits reprochés au prévenu sont caractérisés ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'entrer en voie de condamnation ; " alors qu'il résulte des constatations de la décision de première instance que les juges du fond n'étaient pas saisis d'une poursuite du chef d'exhaussement de la construction au-delà de la hauteur maximale de 7 mètres par rapport au " sol naturel " prévu par le plan d'occupation des sols, mais d'une poursuite du chef d'exhaussement du sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols ; qu'en décidant cependant que " le fait que le sol ait été exhaussé artificiellement à une date inconnue antérieurement à l'achat de propriété par José Z... n'est pas de nature à lui permettre d'échapper à sa responsabilité dès lors que... en fait il s'agit de la hauteur actuelle de la construction par rapport au terrain environnant ", la cour d'appel qui a retenu la culpabilité de José Z... en raison d'une hauteur excessive de sa construction s'est prononcée sur un chef de poursuite dont elle n'était pas saisie, violant ainsi les textes susvisés " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 et suivants, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Z... coupable d'avoir " exécuté des travaux, en l'espèce, un mur de parpaings... en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols et l'a en conséquence condamné à la peine de 20 000 francs d'amende et à la mise en conformité des ouvrages " ; " aux motifs propres que les gendarmes dépêchés par le procureur de la République puis l'expert désigné par le premier juge ont pu pénétrer sur les lieux ; qu'il résulte de leurs constatations que : - José Z... a rapporté de la terre pour créer une butte artificielle maintenue par un mur en moellon d'un mètre quatre-vingt-cinq de hauteur moyenne dans laquelle il a créé une piscine, le tout surplombant de trois mètres la propriété du voisin, ceci sans aucune déclaration ou autorisation et en infraction au POS interdisant tout affouillement ou exhaussement,- José Z... a construit un " abri de jardin " en dur, également sans aucune déclaration ou autorisation,- la hauteur de l'égout de la toiture la plus haute par rapport au sol actuel excède de 0, 30 à 1, 03 mètres selon les côtés la hauteur maximale de 7 mètres prévue par le POS par rapport au " sol naturel " ; qu'il convient de noter que José Z... s'était soigneusement abstenu d'indiquer cette dimension sur les plans déposés lors de sa demande de permis de construire ; que ce dépassement provient, d'autre part, d'un exhaussement de la construction par rapport au niveau 0, 00 du sol résultant des mêmes plans ; que le fait que le sol ait été exhaussé artificiellement à une date inconnue antérieurement à l'achat de la propriété par José Z... n'est pas de nature à lui permettre d'échapper à sa responsabilité dès lors que le calcul du dépassement fait par l'expert ne tient pas compte de ce niveau antérieur, mais du niveau immédiatement antérieur aux travaux tel qu'il a été pris en compte par José Z... pour exécuter ceux-ci ; qu'en fait, il s'agit de la hauteur actuelle de la construction par rapport au terrain environnant ; que les faits reprochés à José Z... ont été exactement retenus et qualifiés par le premier juge ; " et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article UA 2 du lotissement, les affouillements ou exhaussements de sol sont interdits ; que l'article UA11 dispose que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, notamment, la partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0, 40 mètre sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à des clôtures existantes ; que les services de gendarmerie ont encore relevé que la piscine de 8 mètres de long sur 4 mètres de large et 2 mètres de profondeur prévue au plan de masse a été implantée dans un exhaussement de terre, en surplomb de la maison voisine ; qu'il est à craindre que le mur constitué de parpaings de 25 centimètres de large, sur une hauteur de 1, 90 mètre qui soutient cet exhaussement de terre ne cède sous le poids, étant précisé que la piscine contient 64 000 litres d'eau ; que l'expert ajoute encore que l'exhaussement important du terrain par rapport au terrain naturel, se termine par un mur de soutènement implanté à une distance variant de 0, 77 mètre à 1, 03 mètre de la limite de propriété au nord-est, soit 0, 85 mètre en moyenne, présente une hauteur maximum, au point le plus défavorable de 1, 85 mètre par rapport au terrain naturel, mur réalisé en parpaings confortés par six poteaux et potelets en béton, hétéroclites ; qu'en outre, aucune note de calcul n'ayant pu lui être fournie, il est nécessaire qu'il fasse, sans délai l'objet d'une étude sérieuse, étant rappelé que selon les constatations des services de gendarmerie, la piscine implantée sans aucune autorisation administrative et ne respectant pas les prescriptions du POS, sur ce terrain ainsi exhaussé, qui, surplombe une propriété voisine, contient 64 000 litres d'eau ; " alors que, en l'absence de prescription spéciale du plan d'occupation des sols, ne constitue pas une infraction pénale la construction d'un mur qui n'est pas un mur de clôture, d'une largeur de 25 centimètres de large sur une hauteur de 1, 90 mètres ; que, sans énoncer la moindre disposition du plan d'occupation des sols-qui n'en contient d'ailleurs à cet égard aucune-prohibant la construction dans la zone concernée d'un tel mur, la cour d'appel a cependant déclaré généralement José Z... " coupable des faits qui lui sont reprochés " et notamment en conséquence, d'avoir édifié ce mur en méconnaissance du plan d'occupation des sols, infraction visée à la prévention ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 et suivants, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Z... coupable d'avoir " le 25 juillet 1996, mis obstacle au droit de visite du chantier prévu à l'article 460-1 du Code de l'urbanisme pour les fonctionnaires de la Direction départementale de l'Equipement, en l'espèce M. Y... " et de l'avoir, en répression, condamné à la peine de 20 000 francs d'amende ; " aux motifs propres qu'alerté par les riverains, le maire de la commune accompagné de fonctionnaires de l'Equipement s'est vu refuser l'accès au chantier le 25 juillet 1996, José Z... exigeant un courrier préalable, ce qui n'est prévu par aucune disposition légale ou réglementaire ; " et aux motifs adoptés que, selon les constatations effectuées par les services de gendarmerie, après qu'en infraction aux dispositions de l'article L. 460-1 du Code de l'urbanisme, José Z... ait interdit au maire de visiter la construction en cours, celui-ci a relevé le niveau du sol natuel car initialement il avait prévu de creuser pour construire son sous-sol (2, 50 mètres sur le plan) ; qu'étant tombé sur de la roche, et pour éviter d'importants frais de forage, il a exhaussé la construction ; " alors qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt, propres ou adoptés, que " M. Y... ", fonctionnaire de la Direction départementale de l'Equipement, se serait trouvé empêché par José Z... de procéder aux vérifications relatives à la réalisation des bâtiments ; que la cour d'appel a cependant déclaré généralement José Z... " coupable des faits qui lui sont reprochés " et notamment en conséquence d'avoir " mis obstacle au droit de visite du chantier... pour les fonctionnaires de la Direction départementale de l'Equipement, en l'espèce M. Y... ", infraction visée à la prévention ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " qu'au surplus, seuls les agents commissionnés par le ministre de l'urbanisme et assermentés peuvent effectuer de telles visites ; que faute d'avoir énoncé que " M. Y... " présentait une telle qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la piscine et de son mur de soutènement, et la remise en état du terrain correspondant à son niveau antérieur, la démolition de l'abri de jardin, la mise en conformité de la maison par arasement de la hauteur de l'égout de toiture à 1, 03 mètre en dessous de son niveau actuel mesuré par rapport à la dalle figurant dans le rapport d'expertise de M. X... ; " aux motifs propres que, conformément à l'avis de l'Administration, il convient d'ordonner la remise en état et en conformité des lieux sous astreinte dans la mesure où ces manquements ne sont pas régularisables et que José Z... a agi avec une mauvaise foi manifeste ; " et aux motifs adoptés que l'article L. 480-5 du même Code impose au tribunal de statuer, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que le représentant de la Direction départementale de l'Equipement a formulé des observations écrites le 11 avril 1997 et des observations orales aux audiences des 9 septembre 1997 et 8 juin 1999 ; qu'il y a lieu, au vu des infractions confirmées par le rapport de l'expert, d'ordonner la mise en conformité de la villa avec les prescriptions du permis de construire accordé le 12 février 1996 pour le projet décrit dans la demande limitant à 6, 90 mètres mesurés du sol naturel au faîtage du toit, et donc la démolition des excédants retenus par l'expert, et celle de la piscine édifiée sans autorisation administrative et la remise en état du terrain, ainsi que la démolition de l'abri de jardin ; qu'en application de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, les mises en conformité et démolitions devront être exécutées dans le délai de quatre mois à compter du jour où le jugement sera définitif ; que passé ce délai, José Z... y sera tenu sous astreinte de 500 francs par jour de retard, le maire ou le fonctionnaire compétent pouvant également à l'expiration de ce délai faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol ; " alors, d'une part, que les mesures ordonnées par le juge ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à la mise en conformité de l'ouvrage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que " la hauteur à l'égout de la toiture la plus haute par rapport au sol excède de 0, 3 à 1, 03 mètre selon les côtés la hauteur maximale de 7 mètres prévue par le plan d'occupation des sols " ; qu'en ordonnance cependant de manière uniforme " la mise en conformité de la maison par arasement de la hauteur de l'égout de toiture à 1, 03 mètre au-dessous de son niveau actuel ", la cour d'appel a excédé ses pouvoirs violant ainsi les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en cas de condamnation pour une infraction au plan d'occupation des sols prévue à l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme, l'ordre de mise en conformité ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire municipal qu'il délègue pour formuler ses observations à l'exclusion de tout autre et notamment du préfet ; que ces formalités sont essentielles ; qu'il résulte des constatations conjuguées de la décision de première instance et de l'arrêt attaqué, que les mesures de mise en conformité ont été ordonnées au vu des observations du " représentant de la Direction départementale de l'Equipement " et non de celles du maire ou du fonctionnaire municipal qu'il a délégué ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, subsidiairement, que faute d'avoir constaté que le " représentant de la Direction départementale de l'Equipement " dont ni le nom ni la qualité ne sont précisés, avait reçu valablement délégation du préfet pour présenter des observations dans la procédure pénale dirigée contre José Z..., la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z...José, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition ou la mise en conformité des ouvrages irrégulièrement édifiés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 et suivants, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré José Z... coupable d'avoir implanté des constructions immobilières sans avoir obtenu le permis de construire correspondant au plan présenté initialement, en l'espèce, d'avoir modifié le permis de construire initial et de l'avoir, en conséquence, condamné à la peine de 20 000 francs d'amende ainsi qu'à la mise en conformité ; " aux motifs propres que les gendarmes dépêchés par le procureur de la République puis l'expert désigné par le premier juge ont pu pénétrer sur les lieux ; qu'il résulte de leurs constatations que : - José Z... a rapporté de la terre pour créer une butte artificielle maintenue par un mur en moellon d'un mètre quatre-vingt-cinq de hauteur moyenne dans laquelle il a créé une piscine, le tout surplombant de trois mètres la propriété du voisin, ceci sans aucune déclaration ou autorisation et en infraction au POS interdisant tout affouillement ou exhaussement,- José Z... a construit un " abri de jardin " en dur, également sans aucune déclaration ou autorisation,- la hauteur de l'égout de la toiture la plus haute par rapport au sol actuel excède de 0, 30 à 1, 03 mètres selon les côtés la hauteur maximale de 7 mètres prévue par le POS par rapport au " sol naturel " ; qu'il convient de noter que José Z... s'était soigneusement abstenu d'indiquer cette dimension sur les plans déposés lors de sa demande de permis de construire ; que ce dépassement provient, d'autre part, d'un exhaussement de la construction par rapport au niveau 0, 00 du sol résultant des mêmes plans ; que le fait que le sol ait été exhaussé artificiellement à une date inconnue antérieurement à l'achat de la propriété par José Z... n'est pas de nature à lui permettre d'échapper à sa responsabilité dès lors que le calcul du dépassement fait par l'expert ne tient pas compte de ce niveau antérieur, mais du niveau immédiatement antérieur aux travaux tel qu'il a été pris en compte par José Z... pour exécuter ceux-ci ; qu'en fait, il s'agit de la hauteur actuelle de la construction par rapport au terrain environnant ; que les faits reprochés à José Z... ont été exactement retenus et qualifiés par le premier juge ; " et aux motifs adoptés que, selon les constatations effectuées par les services de gendarmerie, après qu'en infraction aux dispositions de l'article L. 460-1 du Code de l'urbanisme, José Z... ait interdit au maire de visiter la construction en cours, celui-ci a relevé le niveau du sol naturel car initialement il avait prévu de creuser pour construire son sous-sol (2, 50 mètres sur le plan) ; qu'étant tombé sur de la roche, et pour éviter d'importants frais de forage, il a exhaussé la construction ; que n'étant plus dans les normes du permis de construire, il a fait un apport de terre végétale de 2 mètres et ce pour respecter la hauteur de la construction en cas de contrôle ; mais que les photographies prises-puisque la visite de la construction en cours a été refusée au maire-démontre que la hauteur de 6, 90 mètres n'est pas respectée dès lors que l'on compte 33 parpaings de 25 cm, soit une hauteur de 8, 25 mètres à partir de l'exhaussement, et donc de 10, 25 mètres à partir du sol naturel ; qu'en l'état le tribunal, soucieux de vérifier les affirmation catégoriques de José Z..., a ordonné une mesure d'instruction confiée à M. Yves X..., commis en qualité d'expert ; que, s'estimant en possession de tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour répondre aux questions posées par le tribunal, M. X... a établi et déposé son rapport ; que selon celui-ci qui a fait appel à un sapiteur géomètre pour mesurer la hauteur de la villa édifiée, les relevés ont démontré : un dépassement de 0, 30 mètre de la hauteur autorisée par le POS, à l'aplomb de l'accès de la villa, côté sud-sud-ouest ; un dépassement de 1, 03 mètre de la hauteur autorisée par le POS à l'aplomb du chêneaux de la tourelle côté piscine ; qu'il ajoute que la construction a donc été implantée à un niveau 0, 00 pris en surélévation par rapport aux engagements du permis de construire, respectant le POS ; que le terrain a donc été remblayé, d'où exhaussement du terrain, alors que le POS qui vaut règlement du lotissement stipule en son article UA 2 que les affouillements ou exhaussements de sols sont interdits ; que l'expertise de M. X... a confirmé, ce que le rapport de gendarmerie et les documents de la DDE établissaient, que les délits reprochés au prévenu sont caractérisés ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'entrer en voie de condamnation ; " alors qu'il résulte des constatations de la décision de première instance que José Z... a été cité devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'avoir " implanté des constructions immobilières sans avoir obtenu le permis de construire correspondant au plan présenté initialement, en l'espèce d'avoir modifié le permis de construire initial... " ; qu'en l'état de ce chef de prévention, la cour d'appel a déclaré généralement José Z... " coupable des faits qui lui sont reprochés " sans avoir aucunement caractérisé ni qu'il aurait en quoi que ce soit effectué des constructions selon un " plan présenté initialement " qui n'aurait pas donné lieu à un " permis de construire correspondant ", ni qu'il aurait en quoi que ce soit " modifié le permis de construire initial " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 et suivants, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré José Z... coupable d'avoir implanté des constructions immobilières sans avoir obtenu le permis de construire correspondant au plan présenté initialement, en l'espèce " d'avoir..., implanté une piscine sans autorisation administrative " ; " aux motifs propres que les gendarmes dépêchés par le procureur de la République puis l'expert désigné par le premier juge ont pu pénétrer sur les lieux ; qu'il résulte de leurs constatations que : - José Z... a rapporté de la terre pour créer une butte artificielle maintenue par un mur en moellon d'un mètre quatre-vingt-cinq de hauteur moyenne dans laquelle il a créé une piscine, le tout surplombant de trois mètres la propriété du voisin, ceci sans aucune déclaration ou autorisation et en infraction au POS interdisant tout affouillement ou exhaussement,- José Z... a construit un " abri de jardin " en dur, également sans aucune déclaration ou autorisation,- la hauteur de l'égout de la toiture la plus haute par rapport au sol actuel excède de 0, 30 à 1, 03 mètres selon les côtés la hauteur maximale de 7 mètres prévue par le POS par rapport au " sol naturel " ; qu'il convient de noter que José Z... s'était soigneusement abstenu d'indiquer cette dimension sur les plans déposés lors de sa demande de permis de construire ; que ce dépassement provient, d'autre part, d'un exhaussement de la construction par rapport au niveau 0, 00 du sol résultant des mêmes plans ; que le fait que le sol ait été exhaussé artificiellement à une date inconnue antérieurement à l'achat de la propriété par José Z... n'est pas de nature à lui permettre d'échapper à sa responsabilité dès lors que le calcul du dépassement fait par l'expert ne tient pas compte de ce niveau antérieur, mais du niveau immédiatement antérieur aux travaux tel qu'il a été pris en compte par José Z... pour exécuter ceux-ci ; qu'en fait, il s'agit de la hauteur actuelle de la construction par rapport au terrain environnant ; que les faits reprochés à José Z... ont été exactement retenus et qualifiés par le premier juge ; " et aux motifs adoptés que les services de gendarmerie ont encore relevé que la piscine de 8 mètres de long sur 4 mètres de large et 2 mètres de profondeur prévue au plan de masse a été implantée dans un exhaussement de terre, en surplomb de la maison voisine ; qu'il est à craindre que le mur constitué de parpaings de 25 centimètres de large, sur une hauteur de 1, 90 mètre qui soutient cet exhaussement de terre ne cède sous le poids, étant précisé que la piscine contient 64 000 litres d'eau ; que l'expert a encore relevé que la piscine n'est pas indiquée dans l'imprimé de demande de permis de construire, mais y apparaît seulement à titre indicatif sur le plan de masse ; qu'aucun autre document ne la décrit : pas d'implantation en niveau par rapport au terrain naturel, pas de coups qu'en conséquence, le permis de construire n'a donc pas été obtenu pour cette réalisation ; " alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de la décision de première instance que José Z... a été cité devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'avoir " implanté des constructions immobilières sans avoir obtenu le permis de construire correspondant au plan présenté initialement en l'espèce d'avoir..., implanté une piscine sans autorisation administrative " ; qu'en l'état de ce chef de prévention, la cour d'appel a déclaré généralement José Z... " coupable des faits qui lui sont reprochés " quoique soumise au régime déclaratif, la construction d'une piscine découverte ne requiert aucune autorisation administrative préalable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de la décision de première instance que les juges du fond n'étaient pas saisis d'une poursuite du chef de défaut de déclaration de travaux mais d'une poursuite pour " avoir implanté une piscine sans autorisation administrative " qu'en retenant cependant sa culpabilité pour avoir " créé une piscine... sans aucune déclaration ou autorisation " ; la cour d'appel s'est prononcée sur un chef de poursuite dont elle n'était pas saisie, violant ainsi les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 et suivants, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Z... coupable de n'avoir pas respecté les dispositions du plan d'occupation des sols ; " aux motifs propres que les gendarmes dépêchés par le procureur de la République puis l'expert désigné par le premier juge ont pu pénétrer sur les lieux ; qu'il résulte de leurs constatations que : - José Z... a rapporté de la terre pour créer une butte artificielle maintenue par un mur en moellon d'un mètre quatre-vingt-cinq de hauteur moyenne dans laquelle il a créé une piscine, le tout surplombant de trois mètres la propriété du voisin, ceci sans aucune déclaration ou autorisation et en infraction au POS interdisant tout affouillement ou exhaussement,- José Z... a construit un " abri de jardin " en dur, également sans aucune déclaration ou autorisation,- la hauteur de l'égout de la toiture la plus haute par rapport au sol actuel excède de 0, 30 à 1, 03 mètres selon les côtés la hauteur maximale de 7 mètres prévue par le POS par rapport au " sol naturel " ; qu'il convient de noter que José Z... s'était soigneusement abstenu d'indiquer cette dimension sur les plans déposés lors de sa demande de permis de construire ; que ce dépassement provient, d'autre part, d'un exhaussement de la construction par rapport au niveau 0, 00 du sol résultant des mêmes plans ; que le fait que le sol ait été exhaussé artificiellement à une date inconnue antérieurement à l'achat de la propriété par José Z... n'est pas de nature à lui permettre d'échapper à sa responsabilité dès lors que le calcul du dépassement fait par l'expert ne tient pas compte de ce niveau antérieur, mais du niveau immédiatement antérieur aux travaux tel qu'il a été pris en compte par José Z... pour exécuter ceux-ci ; qu'en fait, il s'agit de la hauteur actuelle de la construction par rapport au terrain environnant ; que les faits reprochés à José Z... ont été exactement retenus et qualifiés par le premier juge ; " et aux motifs adoptés que, selon les constatations effectuées par les services de gendarmerie, après qu'en infraction aux dispositions de l'article L. 460-1 du Code de l'urbanisme, José Z... ait interdit au maire de visiter la construction en cours, celui-ci a relevé le niveau du sol naturel car initialement il avait prévu de creuser pour construire son sous-sol (2, 50 mètres sur le plan) ; qu'étant tombé sur de la roche, et pour éviter d'importants frais de forage, il a exhaussé la construction ; que n'étant plus dans les normes du permis de construire, il a fait un apport de terre végétale de 2 mètres et ce pour respecter la hauteur de la construction en cas de contrôle ; mais que les photographies prises-puisque la visite de la construction en cours a été refusée au maire-démontre que la hauteur de 6, 90 mètres n'est pas respectée dès lors que l'on compte 33 parpaings de 25 cm, soit une hauteur de 8, 25 mètres à partir de l'exhaussement, et donc de 10, 25 mètres à partir du sol naturel ; qu'en l'état le tribunal, soucieux de vérifier les affirmation catégoriques de José Z..., a ordonné une mesure d'instruction confiée à M. Yves X..., commis en qualité d'expert ; que, s'estimant en possession de tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour répondre aux questions posées par le tribunal, M. X... a établi et déposé son rapport ; que selon celui-ci qui a fait appel à un sapiteur géomètre pour mesurer la hauteur de la villa édifiée, les relevés ont démontré : un dépassement de 0, 30 mètre de la hauteur autorisée par le POS, à l'aplomb de l'accès de la villa, côté sud-sud-ouest ; un dépassement de 1, 03 mètre de la hauteur autorisée par le POS à l'aplomb du chêneaux de la tourelle côté piscine ; qu'il ajoute que la construction a donc été implantée à un niveau 0, 00 pris en surélévation par rapport aux engagements du permis de construire, respectant le POS ; que le terrain a donc été remblayé, d'où exhaussement du terrain, alors que le POS qui vaut règlement du lotissement stipule en son article UA 2 que les affouillements ou exhaussements de sols sont interdits ; que l'expertise de M. X... a confirmé, ce que le rapport de gendarmerie et les documents de la DDE établissaient, que les délits reprochés au prévenu sont caractérisés ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'entrer en voie de condamnation ; " alors qu'il résulte des constatations de la décision de première instance que les juges du fond n'étaient pas saisis d'une poursuite du chef d'exhaussement de la construction au-delà de la hauteur maximale de 7 mètres par rapport au " sol naturel " prévu par le plan d'occupation des sols, mais d'une poursuite du chef d'exhaussement du sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols ; qu'en décidant cependant que " le fait que le sol ait été exhaussé artificiellement à une date inconnue antérieurement à l'achat de propriété par José Z... n'est pas de nature à lui permettre d'échapper à sa responsabilité dès lors que... en fait il s'agit de la hauteur actuelle de la construction par rapport au terrain environnant ", la cour d'appel qui a retenu la culpabilité de José Z... en raison d'une hauteur excessive de sa construction s'est prononcée sur un chef de poursuite dont elle n'était pas saisie, violant ainsi les textes susvisés " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 et suivants, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Z... coupable d'avoir " exécuté des travaux, en l'espèce, un mur de parpaings... en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols et l'a en conséquence condamné à la peine de 20 000 francs d'amende et à la mise en conformité des ouvrages " ; " aux motifs propres que les gendarmes dépêchés par le procureur de la République puis l'expert désigné par le premier juge ont pu pénétrer sur les lieux ; qu'il résulte de leurs constatations que : - José Z... a rapporté de la terre pour créer une butte artificielle maintenue par un mur en moellon d'un mètre quatre-vingt-cinq de hauteur moyenne dans laquelle il a créé une piscine, le tout surplombant de trois mètres la propriété du voisin, ceci sans aucune déclaration ou autorisation et en infraction au POS interdisant tout affouillement ou exhaussement,- José Z... a construit un " abri de jardin " en dur, également sans aucune déclaration ou autorisation,- la hauteur de l'égout de la toiture la plus haute par rapport au sol actuel excède de 0, 30 à 1, 03 mètres selon les côtés la hauteur maximale de 7 mètres prévue par le POS par rapport au " sol naturel " ; qu'il convient de noter que José Z... s'était soigneusement abstenu d'indiquer cette dimension sur les plans déposés lors de sa demande de permis de construire ; que ce dépassement provient, d'autre part, d'un exhaussement de la construction par rapport au niveau 0, 00 du sol résultant des mêmes plans ; que le fait que le sol ait été exhaussé artificiellement à une date inconnue antérieurement à l'achat de la propriété par José Z... n'est pas de nature à lui permettre d'échapper à sa responsabilité dès lors que le calcul du dépassement fait par l'expert ne tient pas compte de ce niveau antérieur, mais du niveau immédiatement antérieur aux travaux tel qu'il a été pris en compte par José Z... pour exécuter ceux-ci ; qu'en fait, il s'agit de la hauteur actuelle de la construction par rapport au terrain environnant ; que les faits reprochés à José Z... ont été exactement retenus et qualifiés par le premier juge ; " et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article UA 2 du lotissement, les affouillements ou exhaussements de sol sont interdits ; que l'article UA11 dispose que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, notamment, la partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0, 40 mètre sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à des clôtures existantes ; que les services de gendarmerie ont encore relevé que la piscine de 8 mètres de long sur 4 mètres de large et 2 mètres de profondeur prévue au plan de masse a été implantée dans un exhaussement de terre, en surplomb de la maison voisine ; qu'il est à craindre que le mur constitué de parpaings de 25 centimètres de large, sur une hauteur de 1, 90 mètre qui soutient cet exhaussement de terre ne cède sous le poids, étant précisé que la piscine contient 64 000 litres d'eau ; que l'expert ajoute encore que l'exhaussement important du terrain par rapport au terrain naturel, se termine par un mur de soutènement implanté à une distance variant de 0, 77 mètre à 1, 03 mètre de la limite de propriété au nord-est, soit 0, 85 mètre en moyenne, présente une hauteur maximum, au point le plus défavorable de 1, 85 mètre par rapport au terrain naturel, mur réalisé en parpaings confortés par six poteaux et potelets en béton, hétéroclites ; qu'en outre, aucune note de calcul n'ayant pu lui être fournie, il est nécessaire qu'il fasse, sans délai l'objet d'une étude sérieuse, étant rappelé que selon les constatations des services de gendarmerie, la piscine implantée sans aucune autorisation administrative et ne respectant pas les prescriptions du POS, sur ce terrain ainsi exhaussé, qui, surplombe une propriété voisine, contient 64 000 litres d'eau ; " alors que, en l'absence de prescription spéciale du plan d'occupation des sols, ne constitue pas une infraction pénale la construction d'un mur qui n'est pas un mur de clôture, d'une largeur de 25 centimètres de large sur une hauteur de 1, 90 mètres ; que, sans énoncer la moindre disposition du plan d'occupation des sols-qui n'en contient d'ailleurs à cet égard aucune-prohibant la construction dans la zone concernée d'un tel mur, la cour d'appel a cependant déclaré généralement José Z... " coupable des faits qui lui sont reprochés " et notamment en conséquence, d'avoir édifié ce mur en méconnaissance du plan d'occupation des sols, infraction visée à la prévention ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que José Z..., autorisé à construire une maison individuelle dans un lotissement, est notamment poursuivi pour avoir construit, sans autorisation, une piscine et un abri de jardin, et pour avoir édifié un mur et procédé à des exhaussements des sols, en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune (POS) ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces délits, les juges retiennent que l'exhaussement du terrain, non prévu par le permis de construire et contraire aux règles du POS, a entraîné un dépassement de la hauteur maximale autorisée des constructions ; qu'ils ajoutent que l'abri de jardin, la piscine et son mur de soutènement, non mentionnés dans la demande du permis initial, ont été construits en violation de l'article UA-2 du POS valant règlement du lotissement et interdisant les affouillements et les exhaussements ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 et suivants, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Z... coupable d'avoir " le 25 juillet 1996, mis obstacle au droit de visite du chantier prévu à l'article 460-1 du Code de l'urbanisme pour les fonctionnaires de la Direction départementale de l'Equipement, en l'espèce M. Y... " et de l'avoir, en répression, condamné à la peine de 20 000 francs d'amende ; " aux motifs propres qu'alerté par les riverains, le maire de la commune accompagné de fonctionnaires de l'Equipement s'est vu refuser l'accès au chantier le 25 juillet 1996, José Z... exigeant un courrier préalable, ce qui n'est prévu par aucune disposition légale ou réglementaire ; " et aux motifs adoptés que, selon les constatations effectuées par les services de gendarmerie, après qu'en infraction aux dispositions de l'article L. 460-1 du Code de l'urbanisme, José Z... ait interdit au maire de visiter la construction en cours, celui-ci a relevé le niveau du sol natuel car initialement il avait prévu de creuser pour construire son sous-sol (2, 50 mètres sur le plan) ; qu'étant tombé sur de la roche, et pour éviter d'importants frais de forage, il a exhaussé la construction ; " alors qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt, propres ou adoptés, que " M. Y... ", fonctionnaire de la Direction départementale de l'Equipement, se serait trouvé empêché par José Z... de procéder aux vérifications relatives à la réalisation des bâtiments ; que la cour d'appel a cependant déclaré généralement José Z... " coupable des faits qui lui sont reprochés " et notamment en conséquence d'avoir " mis obstacle au droit de visite du chantier... pour les fonctionnaires de la Direction départementale de l'Equipement, en l'espèce M. Y... ", infraction visée à la prévention ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " qu'au surplus, seuls les agents commissionnés par le ministre de l'urbanisme et assermentés peuvent effectuer de telles visites ; que faute d'avoir énoncé que " M. Y... " présentait une telle qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer, en outre, le prévenu coupable d'avoir mis obstacle à l'exercice du droit de visite, les juges retiennent que le maire, accompagné de fonctionnaires de l'Equipement, s'est vu interdire l'accès au chantier au prétexte qu'aucun courrier préalable n'avait été envoyé ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 460-1 du Code de l'urbanisme qui autorise le maire ou les fonctionnaires compétents à visiter, à tout moment, les constructions en cours ou après l'achèvement des travaux, pendant deux ans ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la piscine et de son mur de soutènement, et la remise en état du terrain correspondant à son niveau antérieur, la démolition de l'abri de jardin, la mise en conformité de la maison par arasement de la hauteur de l'égout de toiture à 1, 03 mètre en dessous de son niveau actuel mesuré par rapport à la dalle figurant dans le rapport d'expertise de M. X... ; " aux motifs propres que, conformément à l'avis de l'Administration, il convient d'ordonner la remise en état et en conformité des lieux sous astreinte dans la mesure où ces manquements ne sont pas régularisables et que José Z... a agi avec une mauvaise foi manifeste ; " et aux motifs adoptés que l'article L. 480-5 du même Code impose au tribunal de statuer, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que le représentant de la Direction départementale de l'Equipement a formulé des observations écrites le 11 avril 1997 et des observations orales aux audiences des 9 septembre 1997 et 8 juin 1999 ; qu'il y a lieu, au vu des infractions confirmées par le rapport de l'expert, d'ordonner la mise en conformité de la villa avec les prescriptions du permis de construire accordé le 12 février 1996 pour le projet décrit dans la demande limitant à 6, 90 mètres mesurés du sol naturel au faîtage du toit, et donc la démolition des excédants retenus par l'expert, et celle de la piscine édifiée sans autorisation administrative et la remise en état du terrain, ainsi que la démolition de l'abri de jardin ; qu'en application de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, les mises en conformité et démolitions devront être exécutées dans le délai de quatre mois à compter du jour où le jugement sera définitif ; que passé ce délai, José Z... y sera tenu sous astreinte de 500 francs par jour de retard, le maire ou le fonctionnaire compétent pouvant également à l'expiration de ce délai faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol ; " alors, d'une part, que les mesures ordonnées par le juge ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à la mise en conformité de l'ouvrage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que " la hauteur à l'égout de la toiture la plus haute par rapport au sol excède de 0, 3 à 1, 03 mètre selon les côtés la hauteur maximale de 7 mètres prévue par le plan d'occupation des sols " ; qu'en ordonnance cependant de manière uniforme " la mise en conformité de la maison par arasement de la hauteur de l'égout de toiture à 1, 03 mètre au-dessous de son niveau actuel ", la cour d'appel a excédé ses pouvoirs violant ainsi les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en cas de condamnation pour une infraction au plan d'occupation des sols prévue à l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme, l'ordre de mise en conformité ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire municipal qu'il délègue pour formuler ses observations à l'exclusion de tout autre et notamment du préfet ; que ces formalités sont essentielles ; qu'il résulte des constatations conjuguées de la décision de première instance et de l'arrêt attaqué, que les mesures de mise en conformité ont été ordonnées au vu des observations du " représentant de la Direction départementale de l'Equipement " et non de celles du maire ou du fonctionnaire municipal qu'il a délégué ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, subsidiairement, que faute d'avoir constaté que le " représentant de la Direction départementale de l'Equipement " dont ni le nom ni la qualité ne sont précisés, avait reçu valablement délégation du préfet pour présenter des observations dans la procédure pénale dirigée contre José Z..., la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les juges ont ordonné la démolition et la remise en état des lieux au vu des observations écrites et orales du représentant de la direction départementale de l'Equipement, entendu lors des débats et dont le prévenu n'a pas discuté la qualité, que cette mention est suffisante pour considérer que l'avis a été exprimé par un fonctionnaire compétent au sens de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu, par ailleurs, qu'en matière d'infraction au plan d'occupation des sols de la commune, l'article précité n'implique pas que le maire soit seul habilité à fournir son avis sur les mesures de restitution, à l'exclusion du représentant de l'Administration ; Attendu, enfin, que le prévenu ne peut se faire un grief de ce que la cour d'appel a ordonné l'arasement partiel de la maison à 1, 03 mètres en dessous du niveau actuel de l'égout du toit, dès lors que la mesure ordonnée est conforme aux prescriptions du POS prévoyant une hauteur maximale de 7 mètres ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613725f2cd58014677421c56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel