Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c58
- Date
- 27 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monique A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société L'apocalypse et de Yannick Y..., a demandé la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 24 juin 1999 rendu par la cour d'appel d'Angers, qui a condamné Robert C... et Christian Z... à verser des dommages-intérêts à Me A... en qualité de liquidateur de Dominique X..., alors que le débiteur concerné est Yannick Y... ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a fait droit à cette demande, relevant que les parties ne s'y opposaient pas ; Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce qu'ils n'auraient pas eu la parole les derniers, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat et qu'il n'en est pas ainsi quand les débats ne portent que sur l'action civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les prévenus n'ont pas eu la parole en dernier ; "alors que la règle selon laquelle le prévenu (ou son avocat) auront toujours la parole en dernier, s'impose à peine de nullité, et elle concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un arrêt" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me THOUIN-PALAT, Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Christian, - C... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2000, qui a rectifié l'arrêt du 24 juin 1999 rendu par cette même cour, condamnant les susnommés à diverses peines et prononçant sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les prévenus n'ont pas eu la parole en dernier ; "alors que la règle selon laquelle le prévenu (ou son avocat) auront toujours la parole en dernier, s'impose à peine de nullité, et elle concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un arrêt" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monique A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société L'apocalypse et de Yannick Y..., a demandé la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 24 juin 1999 rendu par la cour d'appel d'Angers, qui a condamné Robert C... et Christian Z... à verser des dommages-intérêts à Me A... en qualité de liquidateur de Dominique X..., alors que le débiteur concerné est Yannick Y... ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a fait droit à cette demande, relevant que les parties ne s'y opposaient pas ; Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce qu'ils n'auraient pas eu la parole les derniers, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat et qu'il n'en est pas ainsi quand les débats ne portent que sur l'action civile ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725f2cd58014677421c58
Données disponibles
- Texte intégral