Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421c63
- Date
- 12 septembre 2001
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-5 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hugues Z... coupable de banqueroute pour avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; "aux motifs qu' "il résulte en effet du rapport d'expertise de M. A... que la plupart des frais de déplacements dont il a obtenu le remboursement ne font l'objet d'aucun justificatif ou font l'objet de justificatifs incohérents par rapport aux frais effectivement remboursés ; que spécialement les défauts de justification des notes de frais ont eu pour conséquence, dans le cadre du fonctionnement permanent de la société, de faire échec à l'exercice du contrôle interne (contrôle de gestion) et à la comptabilisation analytique des dépenses ; ""qu'il en est de même pour les cadeaux à la clientèle, les bénéficiaires de ces cadeaux n'ayant pas pu être identifiés en l'absence d'un répertoire exhaustif récapitulant les quantités affectées par client ; ""que l'expert a, de surcroît, relevé l'anormalité des soldes théoriques de caisse, lesquels ont oscillé entre 180 000 francs et 210 000 francs du 3 octobre 1992 au 30 septembre 1994 sans qu'aucun élément ne puisse justifier des chiffres de cette importance ; qu'en outre, aucun cahier de contrôle n'a pu lui être présenté pour les exercices antérieurs à 1996 ; ""qu'enfin, l'administrateur a lui-même relevé des incohérences sur le solde CCP et des retraits sans affectation apparente ; ""... que le tribunal a considéré que ces éléments caractérisaient le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; ""qu'il a, par ailleurs, jugé que si la prévention pour laquelle Hugues Z... est poursuivi a été instaurée par la loi du 10 juin 1994, entrée en application le 22 octobre 1994, les faits commis à compter de cette date sont bien pénalement répréhensibles, de telle sorte qu'il a limité à 257 000 francs l'absence de justification en comptabilité des frais de déplacement à 46 480,28 francs le montant des cadeaux comptablement injustifiés faits à la clientèle ; ""... qu'il est exact qu'avant le 22 octobre 1994, le grief de comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète n'était pas sanctionné pénalement et que la prévention ne peut porter que sur la période postérieure ; ""...(que) sur le fond, ... le prévenu conclut à sa relaxe au motif que l'entreprise avait un comptable et un commissaire aux comptes chargé de surveiller les comptes, que ce dernier n'a pas fait usage de son droit d'alerte et n'a donc pas noté, à l'occasion de l'exercice de sa mission, "des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation" de la personne morale ; qu'au demeurant, l'entreprise n'a fait l'objet d'aucun redressement fiscal ; ""qu'il fait aussi plaider que deux qualifications ne peuvent être retenues pour des mêmes faits à l'encontre d'un prévenu et que, par conséquent, on ne peut pas le sanctionner deux fois pour des faits identiques, la première du chef de banqueroute et la seconde du chef d'abus de biens sociaux ; ""qu'il a fait, enfin, valoir que les frais de déplacement non justifiés ne mettaient pas l'entreprise en péril et qu'ils correspondaient à des voyages effectifs, que les cadeaux faits à la clientèle n'étaient pas constitutifs de détournements et n'avaient rien d'excessif et qu'enfin, en ce qui concerne le solde théorique de caisse ou le solde CCP et les retraits aucune irrégularité grave n'avait été relevée par l'expert ; ""mais... ""- que la présence d'un comptable et d'un commissaire aux comptes ne dispensait pas le chef d'entreprise de respecter ses propres obligations et que ce n'est pas parce qu'ils n'ont signé aucune anomalie que l'infraction n'est pas constituée ; ""- que, de même, l'absence de redressement n'est pas déterminante et ne suffit pas pour démontrer qu'en dépit des éléments relevés par l'expert la comptabilité était correctement tenue ; ""- que le tribunal n'a pas qualifié d'abus de biens sociaux les frais de déplacement injustifiés et les cadeaux faits à la clientèle et qu'il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir réprimé les mêmes faits sous deux qualifications différentes ; que, de toute façon, un fait unique constituant un cumul idéal d'infractions peut recevoir plusieurs qualifications pénales différentes dès lors que celles-ci ne présentent entre elles aucune incompatibilité et sont susceptibles d'être appliquées différemment ; que, dans le cas de l'espèce, l'abus de biens sociaux et la banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière sanctionnent la violation d'intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents, ce qui rend possible une double déclaration de culpabilité sur le fondement d'un même fait matériel ; ""- qu'il importe peu sur le terrain de la banqueroute sur les frais de déplacement ou les cadeaux à la clientèle aient été justifiés et que le prévenu ne se soit pas rendu coupable de détournement ; qu'il lui est seulement reproché sur ce terrain une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légale et que force est de constater que, de ce chef, il n'oppose aucun argument aux constatations de l'expert ; ""et ... que les insuffisances ou anomalies relevées par M. A... sont la preuve d'une comptabilité manifestement incomplète voire irrégulière au regard des dispositions légales et réglementaires faisant obligation aux commerçants d'enregistrer comptablement et chronologiquement tous les mouvements affectant le patrimoine de leur entreprise ; que l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité de sa force probante et qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré Hugues Z... coupable de banqueroute, étant ici observé que, contrairement à la banqueroute par détournement d'actif qui ne peut être constituée que par des détournements postérieurs à la date de cessation des paiements, la banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière est un délit successif qui peut viser des faits antérieurs au dépôt de bilan et qui se perpétue jusqu'au moment où le commerçant est dessaisi de ses pouvoirs dans le cadre de la procédure collective" (arrêt pages 6, 7 et 8, alinéas 1 et 2) ; "alors que le délit visé à l'article L. 197-5 de la loi du 25 janvier 1985 n'est constitué que lorsque la comptabilité est manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que n'ont pu être retenues contre Hugues Z... que des négligences ; que la condamnation prononcée contre lui manque donc de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-5 de la loi du 25 janvier 1985, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hugues Z... coupable de banqueroute ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que le délit de banqueroute n'est constitué que si la mauvaise foi de son auteur est constatée ; que les juges du fond n'ont pas constaté la mauvaise foi de Hugues Z... ; que la condamnation prononcée contre lui est donc privée de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 437-3 , 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hugues Z... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que "pour ce qui est en second lieu de la somme de 361 331 francs, représentant des dépenses de factures d'entretien et de réparation de véhicules, Hugues Z... sollicite sa relaxe en faisant valoir que la surprime de 22 000 francs, concernant l'assurance de son véhicule, s'explique par les transports que pouvait être amené à effectuer le personnel en contact avec des responsables de l'Administration, que les factures d'essence concernent les salariés de l'entreprise à l'exception de deux factures d'un montant total de 348 francs concernant, d'une part, sa fille et, d'autre part, son épouse, et, enfin, que l'achat des pneumatiques était parfaitement justifié ; ""mais ... que si l'on peut admettre que les prélèvements de gas-oil dans la cuve de la société avaient pu servir à des déplacements professionnels non pris en charge au titre du remboursement des frais, il est manifeste que c'est à des fins purement personnelles que le prévenu a fait prendre en charge par la société ses frais d'assurances pour les cinq exercices 1992 à 1996, soit au total 100 000 francs, ses vignettes pour les exercices 1992, 1994, 1995, 1996 pour un montant total de 1 998 francs et enfin ses achats de pneumatiques de mars 1993 en 1996 pour 28 518,85 francs ; ""qu'en effet, un dirigeant utilisant son véhicule personnel et se faisant rembourser les kilomètres effectués par application du taux légal de l'indemnité kilométrique n'a pas, en plus, la possibilité de faire prendre en charge par la société les dépenses afférentes à l'utilisation de son véhicule (assurances, vignettes ou pneumatiques) ; ""que Hugues Z..., en faisant supporter ces frais par la société, tout en bénéficiant des indemnités kilométriques, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du préjudice causé et que son intention frauduleuse se déduit de ses agissements eux-mêmes ; ""et... (que) sur les dépenses de carburant, ... la société achetait auprès de la station-service ESSO des carnets de bons d'essence numérotés et que le prévenu remettait en fin de mois à la station des tickets correspondants au moment de la facture pour régler la facture du mois mais que, dans le même temps, il faisait prendre en charge ladite facture par la caisse et qu'il récupérait l'argent en espèce, de telle sorte que la dépense était réglée deux fois, dont l'une à son profit exclusif ; ""qu'il conteste à l'audience cette pratique frauduleuse en faisant valoir qu'il n'y a pas de correspondance exacte entre les factures de la station-service et les sommes réglées par la société mais que, d'une part, elle est attestée par Mmes Y... et X..., secrétaires au sein de l'entreprise, la seconde déclarant même qu'il s'agissait d'une "procédure systématique" et que, d'autre part, il a lui-même reconnu la matérialité des faits lors de sa première audition du 9 octobre 1998 (D 1) ; ""que le montant des détournements opérés par ce biais s'est élevé à la somme de 165 272 francs et que là encore Hugues Z... ne pouvait pas être conscient de ce que ses agissements étaient contraires à l'intérêt de la société, de telle sorte que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas sérieusement contestable ; ""... que sont également constitutifs d'un abus de biens sociaux les frais d'entretien ou de réparation des véhicules appartenant à l'épouse ou à la fille du prévenu pris en charge par la société à hauteur de 650,04 francs ; ""que, de ce chef, le tribunal était donc bien fondé à retenir un montant total de 296 438,91 francs au titre de l'abus de biens sociaux" (arrêt page 9, deux derniers et page 10) ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, Hugues Z... invoquait la prescription de certains faits, "le réquisitoire du procureur étant du 20 novembre 1996, la période concernée remonte au 20 novembre 1993" (conclusions page 8 3) ; qu'en faisant état contre Hugues Z... de faits remontant à 1992, sans répondre au moyen tiré de leur prescription, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Hugues, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2000, qui, pour banqueroute et abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, 5 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-5 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hugues Z... coupable de banqueroute pour avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; "aux motifs qu' "il résulte en effet du rapport d'expertise de M. A... que la plupart des frais de déplacements dont il a obtenu le remboursement ne font l'objet d'aucun justificatif ou font l'objet de justificatifs incohérents par rapport aux frais effectivement remboursés ; que spécialement les défauts de justification des notes de frais ont eu pour conséquence, dans le cadre du fonctionnement permanent de la société, de faire échec à l'exercice du contrôle interne (contrôle de gestion) et à la comptabilisation analytique des dépenses ; ""qu'il en est de même pour les cadeaux à la clientèle, les bénéficiaires de ces cadeaux n'ayant pas pu être identifiés en l'absence d'un répertoire exhaustif récapitulant les quantités affectées par client ; ""que l'expert a, de surcroît, relevé l'anormalité des soldes théoriques de caisse, lesquels ont oscillé entre 180 000 francs et 210 000 francs du 3 octobre 1992 au 30 septembre 1994 sans qu'aucun élément ne puisse justifier des chiffres de cette importance ; qu'en outre, aucun cahier de contrôle n'a pu lui être présenté pour les exercices antérieurs à 1996 ; ""qu'enfin, l'administrateur a lui-même relevé des incohérences sur le solde CCP et des retraits sans affectation apparente ; ""... que le tribunal a considéré que ces éléments caractérisaient le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; ""qu'il a, par ailleurs, jugé que si la prévention pour laquelle Hugues Z... est poursuivi a été instaurée par la loi du 10 juin 1994, entrée en application le 22 octobre 1994, les faits commis à compter de cette date sont bien pénalement répréhensibles, de telle sorte qu'il a limité à 257 000 francs l'absence de justification en comptabilité des frais de déplacement à 46 480,28 francs le montant des cadeaux comptablement injustifiés faits à la clientèle ; ""... qu'il est exact qu'avant le 22 octobre 1994, le grief de comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète n'était pas sanctionné pénalement et que la prévention ne peut porter que sur la période postérieure ; ""...(que) sur le fond, ... le prévenu conclut à sa relaxe au motif que l'entreprise avait un comptable et un commissaire aux comptes chargé de surveiller les comptes, que ce dernier n'a pas fait usage de son droit d'alerte et n'a donc pas noté, à l'occasion de l'exercice de sa mission, "des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation" de la personne morale ; qu'au demeurant, l'entreprise n'a fait l'objet d'aucun redressement fiscal ; ""qu'il fait aussi plaider que deux qualifications ne peuvent être retenues pour des mêmes faits à l'encontre d'un prévenu et que, par conséquent, on ne peut pas le sanctionner deux fois pour des faits identiques, la première du chef de banqueroute et la seconde du chef d'abus de biens sociaux ; ""qu'il a fait, enfin, valoir que les frais de déplacement non justifiés ne mettaient pas l'entreprise en péril et qu'ils correspondaient à des voyages effectifs, que les cadeaux faits à la clientèle n'étaient pas constitutifs de détournements et n'avaient rien d'excessif et qu'enfin, en ce qui concerne le solde théorique de caisse ou le solde CCP et les retraits aucune irrégularité grave n'avait été relevée par l'expert ; ""mais... ""- que la présence d'un comptable et d'un commissaire aux comptes ne dispensait pas le chef d'entreprise de respecter ses propres obligations et que ce n'est pas parce qu'ils n'ont signé aucune anomalie que l'infraction n'est pas constituée ; ""- que, de même, l'absence de redressement n'est pas déterminante et ne suffit pas pour démontrer qu'en dépit des éléments relevés par l'expert la comptabilité était correctement tenue ; ""- que le tribunal n'a pas qualifié d'abus de biens sociaux les frais de déplacement injustifiés et les cadeaux faits à la clientèle et qu'il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir réprimé les mêmes faits sous deux qualifications différentes ; que, de toute façon, un fait unique constituant un cumul idéal d'infractions peut recevoir plusieurs qualifications pénales différentes dès lors que celles-ci ne présentent entre elles aucune incompatibilité et sont susceptibles d'être appliquées différemment ; que, dans le cas de l'espèce, l'abus de biens sociaux et la banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière sanctionnent la violation d'intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents, ce qui rend possible une double déclaration de culpabilité sur le fondement d'un même fait matériel ; ""- qu'il importe peu sur le terrain de la banqueroute sur les frais de déplacement ou les cadeaux à la clientèle aient été justifiés et que le prévenu ne se soit pas rendu coupable de détournement ; qu'il lui est seulement reproché sur ce terrain une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légale et que force est de constater que, de ce chef, il n'oppose aucun argument aux constatations de l'expert ; ""et ... que les insuffisances ou anomalies relevées par M. A... sont la preuve d'une comptabilité manifestement incomplète voire irrégulière au regard des dispositions légales et réglementaires faisant obligation aux commerçants d'enregistrer comptablement et chronologiquement tous les mouvements affectant le patrimoine de leur entreprise ; que l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité de sa force probante et qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré Hugues Z... coupable de banqueroute, étant ici observé que, contrairement à la banqueroute par détournement d'actif qui ne peut être constituée que par des détournements postérieurs à la date de cessation des paiements, la banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière est un délit successif qui peut viser des faits antérieurs au dépôt de bilan et qui se perpétue jusqu'au moment où le commerçant est dessaisi de ses pouvoirs dans le cadre de la procédure collective" (arrêt pages 6, 7 et 8, alinéas 1 et 2) ; "alors que le délit visé à l'article L. 197-5 de la loi du 25 janvier 1985 n'est constitué que lorsque la comptabilité est manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que n'ont pu être retenues contre Hugues Z... que des négligences ; que la condamnation prononcée contre lui manque donc de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-5 de la loi du 25 janvier 1985, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hugues Z... coupable de banqueroute ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que le délit de banqueroute n'est constitué que si la mauvaise foi de son auteur est constatée ; que les juges du fond n'ont pas constaté la mauvaise foi de Hugues Z... ; que la condamnation prononcée contre lui est donc privée de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Hugues Z... coupable de banqueroute pour avoir, de 1994 à 1996, étant président de la société TP TELEC Environnement, déclarée en redressement judiciaire le 16 septembre 1996, tenu une comptabilité irrégulière ou incomplète, l'arrêt relève, par motifs propres ou adoptés, que la plupart des frais de déplacement dont le prévenu a obtenu le remboursement, et qui s'élevaient pour la période considérée à 257 000 francs, n'étaient appuyés d'aucune pièce justificative, que les clients bénéficiaires de cadeaux d'entreprise n'étaient pas identifiés, que les soldes de caisse et des chèques postaux étaient incohérents, qu'aucun cahier de contrôle n'a pu être présenté et que des retraits effectués par le dirigeant étaient dépourvus d'affectation ; qu'il énonce encore que ces insuffisances et anomalies sont la preuve d'une comptabilité manifestement incomplète, voire irrégulière et que l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité de sa force probante ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le prévenu n'a pas, délibérément, veillé à la tenue d'une comptabilité complète et régulière, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 437-3 , 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hugues Z... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que "pour ce qui est en second lieu de la somme de 361 331 francs, représentant des dépenses de factures d'entretien et de réparation de véhicules, Hugues Z... sollicite sa relaxe en faisant valoir que la surprime de 22 000 francs, concernant l'assurance de son véhicule, s'explique par les transports que pouvait être amené à effectuer le personnel en contact avec des responsables de l'Administration, que les factures d'essence concernent les salariés de l'entreprise à l'exception de deux factures d'un montant total de 348 francs concernant, d'une part, sa fille et, d'autre part, son épouse, et, enfin, que l'achat des pneumatiques était parfaitement justifié ; ""mais ... que si l'on peut admettre que les prélèvements de gas-oil dans la cuve de la société avaient pu servir à des déplacements professionnels non pris en charge au titre du remboursement des frais, il est manifeste que c'est à des fins purement personnelles que le prévenu a fait prendre en charge par la société ses frais d'assurances pour les cinq exercices 1992 à 1996, soit au total 100 000 francs, ses vignettes pour les exercices 1992, 1994, 1995, 1996 pour un montant total de 1 998 francs et enfin ses achats de pneumatiques de mars 1993 en 1996 pour 28 518,85 francs ; ""qu'en effet, un dirigeant utilisant son véhicule personnel et se faisant rembourser les kilomètres effectués par application du taux légal de l'indemnité kilométrique n'a pas, en plus, la possibilité de faire prendre en charge par la société les dépenses afférentes à l'utilisation de son véhicule (assurances, vignettes ou pneumatiques) ; ""que Hugues Z..., en faisant supporter ces frais par la société, tout en bénéficiant des indemnités kilométriques, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du préjudice causé et que son intention frauduleuse se déduit de ses agissements eux-mêmes ; ""et... (que) sur les dépenses de carburant, ... la société achetait auprès de la station-service ESSO des carnets de bons d'essence numérotés et que le prévenu remettait en fin de mois à la station des tickets correspondants au moment de la facture pour régler la facture du mois mais que, dans le même temps, il faisait prendre en charge ladite facture par la caisse et qu'il récupérait l'argent en espèce, de telle sorte que la dépense était réglée deux fois, dont l'une à son profit exclusif ; ""qu'il conteste à l'audience cette pratique frauduleuse en faisant valoir qu'il n'y a pas de correspondance exacte entre les factures de la station-service et les sommes réglées par la société mais que, d'une part, elle est attestée par Mmes Y... et X..., secrétaires au sein de l'entreprise, la seconde déclarant même qu'il s'agissait d'une "procédure systématique" et que, d'autre part, il a lui-même reconnu la matérialité des faits lors de sa première audition du 9 octobre 1998 (D 1) ; ""que le montant des détournements opérés par ce biais s'est élevé à la somme de 165 272 francs et que là encore Hugues Z... ne pouvait pas être conscient de ce que ses agissements étaient contraires à l'intérêt de la société, de telle sorte que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas sérieusement contestable ; ""... que sont également constitutifs d'un abus de biens sociaux les frais d'entretien ou de réparation des véhicules appartenant à l'épouse ou à la fille du prévenu pris en charge par la société à hauteur de 650,04 francs ; ""que, de ce chef, le tribunal était donc bien fondé à retenir un montant total de 296 438,91 francs au titre de l'abus de biens sociaux" (arrêt page 9, deux derniers et page 10) ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, Hugues Z... invoquait la prescription de certains faits, "le réquisitoire du procureur étant du 20 novembre 1996, la période concernée remonte au 20 novembre 1993" (conclusions page 8 3) ; qu'en faisant état contre Hugues Z... de faits remontant à 1992, sans répondre au moyen tiré de leur prescription, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt et des conclusions d'appel régulièrement déposées et visées, que le prévenu ait invoqué la prescription de certains faits ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
- Matière
- banqueroute
Référence
613725f3cd58014677421c63
Données disponibles
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