Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421c65
- Date
- 12 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'escroquerie, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que ni l'information judiciaire, ni les débats ne permettent d'établir que Manuel X... soit le signataire du chèque falsifié ; qu'il convient de confirmer la relaxe partielle prononcée en sa faveur par les premiers juges ; que toutefois, Manuel X... ne peut arguer de sa qualité d'honnête commerçant pour se déculpabiliser, ayant été plusieurs fois condamné avant les faits pour infractions à la législation sur le travail ; que Z..., bénéficiaire d'un non-lieu, a affirmé être étranger à l'achat, et a précisé avoir un jour remis à Manuel X... et à sa demande, un vieux chéquier comportant 2 ou 3 formules sur un compte qu'il n'utilisait plus, alors qu'il travaillait chez lui et que ce dernier prétendait en avoir besoin pour régler un problème ; que les époux Y... ont reconnu Manuel X... comme étant l'acheteur qui s'était fait appeler Tagadoe et qui avait rédigé puis signé sous ce nom les formulaires relatifs à la vente ; que Mme Y... précisait devant le juge d'instruction que, lui ayant demandé sa carte d'identité, il lui avait répondu ne pas l'avoir car ayant changé de vêtement, il l'avait laissée dans son veston ; que de surcroît, l'acceptation de Manuel X... d'indemniser M. Y... à hauteur de 30 000 francs en échange de la régularisation de la vente et d'une renonciation aux poursuites, ne peut pas s'analyser comme l'acte d'un simple intermédiaire innocent à toute fraude ; qu'il convient de confirmer la décision de culpabilité de Manuel X... qui en remettant un chèque contrefait, et en se faisant passer pour le titulaire du compte, s'est fait remettre une motocyclette par M. Y..., commettant ainsi le délit d'escroquerie ; 1) " alors que la remise d'un chèque non falsifié par un intermédiaire ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse ; qu'en outre, la remise d'un chèque sans provision préalable ne peut être assimilée à une telle manoeuvre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'information judiciaire a permis d'établir que le prévenu n'était pas le rédacteur et le signataire du chèque litigieux remis en paiement de la motocyclette ; qu'il a, d'ailleurs, été relaxé du chef de falsification de chèque ; que, dans ces conditions, la remise reprochée à Manuel X... ne permet pas d'induire l'existence d'une manoeuvre frauduleuse propre à caractériser le délit d'escroquerie ; 2) " alors que les décisions des juges correctionnels ne doivent pas reposer sur des motifs contradictoires ; que pour déclarer Manuel X... coupable du délit d'escroquerie, la cour d'appel relève que le prévenu avait rédigé et signé un chèque sous le nom d'une tierce personne et remis ce " chèque contrefait " en vue de se faire " remettre une motocyclette par M. Y... " ; que cette énonciation se trouve en contradiction formelle avec la constatation liminaire de l'arrêt d'où il ressort que " ni l'information judiciaire, ni les débats ne permettent d'établir que Manuel X... soit le signataire du chèque falsifié ", motif ayant d'ailleurs justifié la relaxe sur les faits de contrefaçon ou falsification de chèque ; 3) " alors que les juges ne peuvent considérer que l'usage d'un faux nom constitue le délit d'escroquerie sans constater qu'il a été déterminant de la remise du bien litigieux ; qu'en l'espèce, après avoir relaxé le prévenu pour les faits de falsification de chèque, la cour d'appel qui n'a pas énoncé en quoi la dissimulation par le prévenu de son identité réelle avait pu déterminer la remise de la motocyclette, a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 5 décembre 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'escroquerie, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que ni l'information judiciaire, ni les débats ne permettent d'établir que Manuel X... soit le signataire du chèque falsifié ; qu'il convient de confirmer la relaxe partielle prononcée en sa faveur par les premiers juges ; que toutefois, Manuel X... ne peut arguer de sa qualité d'honnête commerçant pour se déculpabiliser, ayant été plusieurs fois condamné avant les faits pour infractions à la législation sur le travail ; que Z..., bénéficiaire d'un non-lieu, a affirmé être étranger à l'achat, et a précisé avoir un jour remis à Manuel X... et à sa demande, un vieux chéquier comportant 2 ou 3 formules sur un compte qu'il n'utilisait plus, alors qu'il travaillait chez lui et que ce dernier prétendait en avoir besoin pour régler un problème ; que les époux Y... ont reconnu Manuel X... comme étant l'acheteur qui s'était fait appeler Tagadoe et qui avait rédigé puis signé sous ce nom les formulaires relatifs à la vente ; que Mme Y... précisait devant le juge d'instruction que, lui ayant demandé sa carte d'identité, il lui avait répondu ne pas l'avoir car ayant changé de vêtement, il l'avait laissée dans son veston ; que de surcroît, l'acceptation de Manuel X... d'indemniser M. Y... à hauteur de 30 000 francs en échange de la régularisation de la vente et d'une renonciation aux poursuites, ne peut pas s'analyser comme l'acte d'un simple intermédiaire innocent à toute fraude ; qu'il convient de confirmer la décision de culpabilité de Manuel X... qui en remettant un chèque contrefait, et en se faisant passer pour le titulaire du compte, s'est fait remettre une motocyclette par M. Y..., commettant ainsi le délit d'escroquerie ; 1) " alors que la remise d'un chèque non falsifié par un intermédiaire ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse ; qu'en outre, la remise d'un chèque sans provision préalable ne peut être assimilée à une telle manoeuvre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'information judiciaire a permis d'établir que le prévenu n'était pas le rédacteur et le signataire du chèque litigieux remis en paiement de la motocyclette ; qu'il a, d'ailleurs, été relaxé du chef de falsification de chèque ; que, dans ces conditions, la remise reprochée à Manuel X... ne permet pas d'induire l'existence d'une manoeuvre frauduleuse propre à caractériser le délit d'escroquerie ; 2) " alors que les décisions des juges correctionnels ne doivent pas reposer sur des motifs contradictoires ; que pour déclarer Manuel X... coupable du délit d'escroquerie, la cour d'appel relève que le prévenu avait rédigé et signé un chèque sous le nom d'une tierce personne et remis ce " chèque contrefait " en vue de se faire " remettre une motocyclette par M. Y... " ; que cette énonciation se trouve en contradiction formelle avec la constatation liminaire de l'arrêt d'où il ressort que " ni l'information judiciaire, ni les débats ne permettent d'établir que Manuel X... soit le signataire du chèque falsifié ", motif ayant d'ailleurs justifié la relaxe sur les faits de contrefaçon ou falsification de chèque ; 3) " alors que les juges ne peuvent considérer que l'usage d'un faux nom constitue le délit d'escroquerie sans constater qu'il a été déterminant de la remise du bien litigieux ; qu'en l'espèce, après avoir relaxé le prévenu pour les faits de falsification de chèque, la cour d'appel qui n'a pas énoncé en quoi la dissimulation par le prévenu de son identité réelle avait pu déterminer la remise de la motocyclette, a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour déclarer Manuel X... coupable d'escroquerie, l'arrêt retient qu'après avoir usurpé l'identité de Z... qui lui avait remis plusieurs chèques vierges, il a utilisé l'un de ces titres contrefaits pour payer l'achat d'une motocyclette aux époux Y... ; Attendu qu'en cet état et dès lors que la non imputation au prévenu de la falsification du chèque est compatible avec l'utilisation qu'il en a faite en connaissance de cause et que l'usurpation de l'identité du titulaire du compte a eu pour effet de conférer une apparence de validité au titre de paiement délivré aux vendeurs déterminante de la remise, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
613725f3cd58014677421c65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel