Cour de Cassation · cr — 6 février 2002
- ECLI
- 613725f3cd58014677421c89
- Date
- 6 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1er, 222-13, alinéa 1er, 8, du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X..., Daniel Z..., Raymond Y..., Alain A..., Daniel B..., Francis C..., Daniel D... et Jean-Paul E... coupables des faits de violence commise en réunion sans incapacité et a condamné José X... et Raymond Y... à une amende de 6 000 francs et Daniel Z..., Alain A..., Daniel B..., Francis C..., Daniel D... et Jean-Paul Socquart à une amende de 3 000 francs ; " aux motifs que le fait de retenir sciemment, trois personnes contre leur gré, en les privant temporairement de leur liberté d'aller et de venir, constitue une forme de violence dès lors que, sans atteindre matériellement les victimes, cette action est de nature à provoquer chez elles une sérieuse émotion ; que la lutte syndicale ne peut s'exercer que dans le respect de la loi pénale surtout s'agissant d'atteinte aux personnes qui sont parmi les plus graves ; que les huit prévenus ont commis, comme ils le revendiquent d'ailleurs, chacun en ce qui le concerne, le délit reproché en se livrant aux actes décrits par les victimes et les policiers et non contestés ; que les prévenus, qui n'avaient pas relevé appel, avaient accepté la décision des premiers juges ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé sur la culpabilité ; " alors que l'infraction de violences volontaires n'est constituée, en l'absence de contact matériel avec le corps de la victime, que pour autant que les agissements du prévenu ont causé à celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou provoqué chez elle un choc émotif ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que l'action menée par les prévenus était de nature à provoquer chez MM. F..., G... et H... une sérieuse émotion, sans constater que les faits imputés aux prévenus avaient effectivement provoqué en eux un choc émotif violent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, dit José, - Y... Raymond, - Z... Daniel, - A... Alain, - B... Daniel, - C... Francis, - D... Daniel, - E... Jean-Paul, contre l'arrêt n° 501 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui, pour violences en réunion, a condamné le premier et le deuxième à 6 000 francs d'amende et les six autres à 3 000 francs d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2002 où étaient présents : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1er, 222-13, alinéa 1er, 8, du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X..., Daniel Z..., Raymond Y..., Alain A..., Daniel B..., Francis C..., Daniel D... et Jean-Paul E... coupables des faits de violence commise en réunion sans incapacité et a condamné José X... et Raymond Y... à une amende de 6 000 francs et Daniel Z..., Alain A..., Daniel B..., Francis C..., Daniel D... et Jean-Paul Socquart à une amende de 3 000 francs ; " aux motifs que le fait de retenir sciemment, trois personnes contre leur gré, en les privant temporairement de leur liberté d'aller et de venir, constitue une forme de violence dès lors que, sans atteindre matériellement les victimes, cette action est de nature à provoquer chez elles une sérieuse émotion ; que la lutte syndicale ne peut s'exercer que dans le respect de la loi pénale surtout s'agissant d'atteinte aux personnes qui sont parmi les plus graves ; que les huit prévenus ont commis, comme ils le revendiquent d'ailleurs, chacun en ce qui le concerne, le délit reproché en se livrant aux actes décrits par les victimes et les policiers et non contestés ; que les prévenus, qui n'avaient pas relevé appel, avaient accepté la décision des premiers juges ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé sur la culpabilité ; " alors que l'infraction de violences volontaires n'est constituée, en l'absence de contact matériel avec le corps de la victime, que pour autant que les agissements du prévenu ont causé à celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou provoqué chez elle un choc émotif ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que l'action menée par les prévenus était de nature à provoquer chez MM. F..., G... et H... une sérieuse émotion, sans constater que les faits imputés aux prévenus avaient effectivement provoqué en eux un choc émotif violent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale " ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail commises en réunion, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'ils ont retenu, pendant environ une heure, trois personnes dans une salle de la préfecture dont ils avaient fermé les issues, énonce qu'une telle action constitue une forme de violence qui, si elle n'a pas atteint physiquement les victimes, a été de nature à leur causer une sérieuse émotion ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent, en tous ses éléments, le délit prévu par l'article 222-13, alinéa 1er, 8, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille deux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- coups et violences volontaires
Référence
613725f3cd58014677421c89
Données disponibles
- Texte intégral