Cour de Cassation · cr — 6 février 2002
- ECLI
- 613725f3cd58014677421c8b
- Date
- 6 février 2002
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Yves X... devant la juridiction correctionnelle du chef du délit de blessures involontaires prévu par l'article 222-19 du Code pénal pour les blessures subies par M. A... et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; " aux motifs, d'une part, qu'il résulte du rapprochement des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal que tombe sous le coup de la loi pénale le fait de causer à autrui une incapacité de travail de plus de trois mois, réalisée par maladresse, imprudence, inattention ou négligence lorsque l'auteur de faits n'a pas accompli les diligences normales et, s'il fut seulement auteur indirect du dommage, lorsqu'est établie à son encontre une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, le prévenu ne disposait d'aucune protection oculaire et que celle-ci ne fut aucunement encouragée par ses maîtres et qu'elle fut encore moins imposée par ceux-ci ; que, d'une part, le règlement intérieur de la Faculté de Pharmacie de Reims ne contenait, à l'époque, aucune disposition coercitive quant aux précautions à prendre en cas de manipulation dangereuse malgré les recommandations d'une circulaire du ministre de l'éducation nationale datée du 7 décembre 1967 et que, d'autre part, aucun affichage relatif à de telles consignes n'existait au moment de l'accident ainsi qu'il résulte des propres déclarations du doyen Z... ; qu'en confiant à l'étudiant le soin, sans lui enjoindre de se munir de lunettes de protection pourtant disponibles, et bien qu'en sa qualité de professeur, il disposât du pouvoir de l'y contraindre, de réaliser, une expérience de chimie dont il connaissait les dangers, le professeur X... est susceptible d'avoir commis une faute caractérisée exposant ledit A... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer du fait de ses compétences liées à ses fonctions de professeur à la Faculté de Pharmacie ; " aux motifs, d'autre part, qu'en accroissant lui-même les dangers par chauffage du mélange, le prévenu est susceptible d'avoir commis une faute caractérisée exposant ledit A... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer du fait de ses compétences liées à ses fonctions de professeur à la Faculté de Pharmacie ; " alors, d'une part, qu'après avoir constaté que la victime ne disposait d'aucune protection oculaire lors de l'accident et avoir relevé que l'étudiant, gagné par la confiance qu'avait pu lui inspirer, tout au long de six années d'études, une certaine accoutumance aux manipulations de produits dangereux, a eu la légèreté de ne point porter l'une des paires de lunettes mises à disposition dans les locaux dans la faculté, la Cour n'a pu sans se contredire, renvoyer le professeur présent lors de la manipulation pour faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, constitutive du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, pour ne pas avoir, en cette qualité, instauré et fait respecter les mesures de protection dont l'étudiant A... aurait dû être entouré, sachant que les lunettes exigées avaient été écartées par la victime ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, les juges d'appel, en violant les droits de la défense, n'ont pas légalement justifié leur décision ; " alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir que, s'il avait eu conscience de la dangerosité de la manoeuvre consistant à augmenter le rhéostat, il n'aurait pas fait courir ce risque à l'étudiant, ni encouru lui-même ces mêmes risques en vérifiant l'appareil et en augmentant la température du bain-marie après avoir personnellement trempé sa main dans le liquide ; que l'arrêt attaqué devait ainsi s'expliquer sur la conscience du risque encouru par le prévenu et par l'étudiant lors de l'augmentation de la température et ne pouvait omettre de répondre à ce chef péremptoire de la défense, dès lors que le renvoi pour délit de blessures involontaires prévu à l'article 222-19 du Code pénal suppose, lorsque l'auteur est poursuivi pour faute caractérisée ayant indirectement causé le dommage, que le prévenu n'ait pas ignoré la particulière gravité du risque auquel autrui était exposé ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de la défense, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean Y... devant la juridiction correctionnelle du chef du délit de blessures involontaires prévu par l'article 222-19 du Code pénal pour les blessures subies par M. A... et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; " aux motifs qu'il résulte du rapprochement des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal que tombe sous le coup de la loi pénale le fait de causer à autrui une incapacité de travail de plus de trois mois, réalisée par maladresse, imprudence, inattention ou négligence lorsque l'auteur de faits n'a pas accompli les diligences normales et, s'il fut seulement auteur indirect du dommage, lorsqu'est établie à son encontre une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, le prévenu ne disposait d'aucune protection oculaire et que celle-ci ne fut aucunement encouragée par ses maîtres et qu'elle fut encore moins imposée par ceux-ci ; que, d'une part, le règlement intérieur de la Faculté de Pharmacie de Reims ne contenait, à l'époque, aucune disposition coercitive quant aux précautions à prendre en cas de manipulation dangereuse malgré les recommandations d'une circulaire du ministre de l'éducation nationale datée du 7 décembre 1967 et que, d'autre part, aucun affichage relatif à de telles consignes n'existait au moment de l'accident ainsi qu'il résulte des propres déclarations du doyen Z... ; que Jean Y..., alors doyen de la Faculté de Pharmacie de Reims, en n'ayant pas promulgué de consignes de sécurité ou en ayant négligé de faire respecter les éventuelles consignes verbales, est susceptible d'avoir commis une faute caractérisée exposant ledit A... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer du fait de ses compétences liées à ses fonctions de professeur à la Faculté de Pharmacie ; " alors qu'après avoir constaté que la victime ne disposait d'aucune protection oculaire lors de l'accident et avoir relevé que l'étudiant, gagné par la confiance qu'avait pu lui inspirer, tout au long de six années d'études, une certaine accoutumance aux manipulations de produits dangereux, a eu la légèreté de ne point porter l'une des paires de lunettes mises à disposition dans les locaux dans la faculté, la Cour n'a pu sans se contredire, renvoyer le doyen de la Faculté de Pharmacie pour faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, constitutive du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, pour ne pas avoir promulgué de consignes de sécurité ou pour avoir négligé de faire respecter les éventuelles consignes verbales, tandis que son autorité décennale l'investissait du pouvoir d'accomplir de telles diligences, sachant que la mise à disposition des lunettes de protection, effective et réelle, a été dûment constatée, et que les lunettes exigées avaient été écartées par la victime ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, les juges d'appel, en violant les droits de la défense, n'ont pas légalement justifié leur décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean Z... devant la juridiction correctionnelle du chef du délit de blessures involontaires prévu par l'article 222-19 du Code pénal pour les blessures subies par M. A... et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; " aux motifs qu'il résulte du rapprochement des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal que, tombe sous le coup de la loi pénale, le fait de causer à autrui une incapacité de travail de plus de trois mois, réalisée par maladresse, imprudence, inattention ou négligence lorsque l'auteur de faits n'a pas accompli les diligences normales et, s'il fut seulement auteur indirect du dommage, lorsqu'est établie à son encontre une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, le prévenu ne disposait d'aucune protection oculaire et que celle-ci ne fut aucunement encouragée par ses maîtres et qu'elle fut encore moins imposée par ceux-ci ; que, d'une part, le règlement intérieur de la Faculté de Pharmacie de Reims ne contenait à l'époque aucune disposition coercitive quant aux précautions à prendre en cas de manipulation dangereuse malgré les recommandations d'une circulaire du ministre de l'éducation nationale datée du 7 décembre 1967 et que, d'autre part, aucun affichage relatif à de telles consignes n'existait au moment de l'accident ainsi qu'il résulte des propres déclarations du doyen Z... ; qu'en sa qualité de responsable du laboratoire de transformation et synthèse de substances naturelles à la Faculté de Pharmacie de Reims, le professeur Z... a commis une faute caractérisée pour ne pas avoir, en cette qualité, instauré et fait respecter les mesures de protection dont l'étudiant A... aurait dû être entouré ; " alors qu'après avoir constaté que la victime ne disposait d'aucune protection oculaire lors de l'accident et avoir relevé que l'étudiant, gagné par la confiance qu'avait pu lui inspirer, tout au long de six années d'études, une certaine accoutumance aux manipulations de produits dangereux, a eu la légèreté de ne point porter l'une des paires de lunettes mises à disposition dans les locaux dans la faculté, la Cour n'a pu, sans se contredire, renvoyer le responsable du laboratoire pour faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, constitutive du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, pour ne pas avoir, en cette qualité, instauré et fait respecter les mesures de protection dont l'étudiant A... aurait dû être entouré, sachant que les lunettes exigées avaient été écartées par la victime ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, les juges d'appel, en violant les droits de la défense, n'ont pas légalement justifié leur décision " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Yves, - Y... Jean, - Z... Jean, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 22 mars 2001, qui, sur l'appel, par la partie civile, d'une ordonnance de non-lieu, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour le délit de blessures involontaires ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Yves X... devant la juridiction correctionnelle du chef du délit de blessures involontaires prévu par l'article 222-19 du Code pénal pour les blessures subies par M. A... et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; " aux motifs, d'une part, qu'il résulte du rapprochement des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal que tombe sous le coup de la loi pénale le fait de causer à autrui une incapacité de travail de plus de trois mois, réalisée par maladresse, imprudence, inattention ou négligence lorsque l'auteur de faits n'a pas accompli les diligences normales et, s'il fut seulement auteur indirect du dommage, lorsqu'est établie à son encontre une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, le prévenu ne disposait d'aucune protection oculaire et que celle-ci ne fut aucunement encouragée par ses maîtres et qu'elle fut encore moins imposée par ceux-ci ; que, d'une part, le règlement intérieur de la Faculté de Pharmacie de Reims ne contenait, à l'époque, aucune disposition coercitive quant aux précautions à prendre en cas de manipulation dangereuse malgré les recommandations d'une circulaire du ministre de l'éducation nationale datée du 7 décembre 1967 et que, d'autre part, aucun affichage relatif à de telles consignes n'existait au moment de l'accident ainsi qu'il résulte des propres déclarations du doyen Z... ; qu'en confiant à l'étudiant le soin, sans lui enjoindre de se munir de lunettes de protection pourtant disponibles, et bien qu'en sa qualité de professeur, il disposât du pouvoir de l'y contraindre, de réaliser, une expérience de chimie dont il connaissait les dangers, le professeur X... est susceptible d'avoir commis une faute caractérisée exposant ledit A... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer du fait de ses compétences liées à ses fonctions de professeur à la Faculté de Pharmacie ; " aux motifs, d'autre part, qu'en accroissant lui-même les dangers par chauffage du mélange, le prévenu est susceptible d'avoir commis une faute caractérisée exposant ledit A... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer du fait de ses compétences liées à ses fonctions de professeur à la Faculté de Pharmacie ; " alors, d'une part, qu'après avoir constaté que la victime ne disposait d'aucune protection oculaire lors de l'accident et avoir relevé que l'étudiant, gagné par la confiance qu'avait pu lui inspirer, tout au long de six années d'études, une certaine accoutumance aux manipulations de produits dangereux, a eu la légèreté de ne point porter l'une des paires de lunettes mises à disposition dans les locaux dans la faculté, la Cour n'a pu sans se contredire, renvoyer le professeur présent lors de la manipulation pour faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, constitutive du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, pour ne pas avoir, en cette qualité, instauré et fait respecter les mesures de protection dont l'étudiant A... aurait dû être entouré, sachant que les lunettes exigées avaient été écartées par la victime ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, les juges d'appel, en violant les droits de la défense, n'ont pas légalement justifié leur décision ; " alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir que, s'il avait eu conscience de la dangerosité de la manoeuvre consistant à augmenter le rhéostat, il n'aurait pas fait courir ce risque à l'étudiant, ni encouru lui-même ces mêmes risques en vérifiant l'appareil et en augmentant la température du bain-marie après avoir personnellement trempé sa main dans le liquide ; que l'arrêt attaqué devait ainsi s'expliquer sur la conscience du risque encouru par le prévenu et par l'étudiant lors de l'augmentation de la température et ne pouvait omettre de répondre à ce chef péremptoire de la défense, dès lors que le renvoi pour délit de blessures involontaires prévu à l'article 222-19 du Code pénal suppose, lorsque l'auteur est poursuivi pour faute caractérisée ayant indirectement causé le dommage, que le prévenu n'ait pas ignoré la particulière gravité du risque auquel autrui était exposé ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de la défense, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean Y... devant la juridiction correctionnelle du chef du délit de blessures involontaires prévu par l'article 222-19 du Code pénal pour les blessures subies par M. A... et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; " aux motifs qu'il résulte du rapprochement des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal que tombe sous le coup de la loi pénale le fait de causer à autrui une incapacité de travail de plus de trois mois, réalisée par maladresse, imprudence, inattention ou négligence lorsque l'auteur de faits n'a pas accompli les diligences normales et, s'il fut seulement auteur indirect du dommage, lorsqu'est établie à son encontre une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, le prévenu ne disposait d'aucune protection oculaire et que celle-ci ne fut aucunement encouragée par ses maîtres et qu'elle fut encore moins imposée par ceux-ci ; que, d'une part, le règlement intérieur de la Faculté de Pharmacie de Reims ne contenait, à l'époque, aucune disposition coercitive quant aux précautions à prendre en cas de manipulation dangereuse malgré les recommandations d'une circulaire du ministre de l'éducation nationale datée du 7 décembre 1967 et que, d'autre part, aucun affichage relatif à de telles consignes n'existait au moment de l'accident ainsi qu'il résulte des propres déclarations du doyen Z... ; que Jean Y..., alors doyen de la Faculté de Pharmacie de Reims, en n'ayant pas promulgué de consignes de sécurité ou en ayant négligé de faire respecter les éventuelles consignes verbales, est susceptible d'avoir commis une faute caractérisée exposant ledit A... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer du fait de ses compétences liées à ses fonctions de professeur à la Faculté de Pharmacie ; " alors qu'après avoir constaté que la victime ne disposait d'aucune protection oculaire lors de l'accident et avoir relevé que l'étudiant, gagné par la confiance qu'avait pu lui inspirer, tout au long de six années d'études, une certaine accoutumance aux manipulations de produits dangereux, a eu la légèreté de ne point porter l'une des paires de lunettes mises à disposition dans les locaux dans la faculté, la Cour n'a pu sans se contredire, renvoyer le doyen de la Faculté de Pharmacie pour faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, constitutive du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, pour ne pas avoir promulgué de consignes de sécurité ou pour avoir négligé de faire respecter les éventuelles consignes verbales, tandis que son autorité décennale l'investissait du pouvoir d'accomplir de telles diligences, sachant que la mise à disposition des lunettes de protection, effective et réelle, a été dûment constatée, et que les lunettes exigées avaient été écartées par la victime ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, les juges d'appel, en violant les droits de la défense, n'ont pas légalement justifié leur décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean Z... devant la juridiction correctionnelle du chef du délit de blessures involontaires prévu par l'article 222-19 du Code pénal pour les blessures subies par M. A... et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; " aux motifs qu'il résulte du rapprochement des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal que, tombe sous le coup de la loi pénale, le fait de causer à autrui une incapacité de travail de plus de trois mois, réalisée par maladresse, imprudence, inattention ou négligence lorsque l'auteur de faits n'a pas accompli les diligences normales et, s'il fut seulement auteur indirect du dommage, lorsqu'est établie à son encontre une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, le prévenu ne disposait d'aucune protection oculaire et que celle-ci ne fut aucunement encouragée par ses maîtres et qu'elle fut encore moins imposée par ceux-ci ; que, d'une part, le règlement intérieur de la Faculté de Pharmacie de Reims ne contenait à l'époque aucune disposition coercitive quant aux précautions à prendre en cas de manipulation dangereuse malgré les recommandations d'une circulaire du ministre de l'éducation nationale datée du 7 décembre 1967 et que, d'autre part, aucun affichage relatif à de telles consignes n'existait au moment de l'accident ainsi qu'il résulte des propres déclarations du doyen Z... ; qu'en sa qualité de responsable du laboratoire de transformation et synthèse de substances naturelles à la Faculté de Pharmacie de Reims, le professeur Z... a commis une faute caractérisée pour ne pas avoir, en cette qualité, instauré et fait respecter les mesures de protection dont l'étudiant A... aurait dû être entouré ; " alors qu'après avoir constaté que la victime ne disposait d'aucune protection oculaire lors de l'accident et avoir relevé que l'étudiant, gagné par la confiance qu'avait pu lui inspirer, tout au long de six années d'études, une certaine accoutumance aux manipulations de produits dangereux, a eu la légèreté de ne point porter l'une des paires de lunettes mises à disposition dans les locaux dans la faculté, la Cour n'a pu, sans se contredire, renvoyer le responsable du laboratoire pour faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, constitutive du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, pour ne pas avoir, en cette qualité, instauré et fait respecter les mesures de protection dont l'étudiant A... aurait dû être entouré, sachant que les lunettes exigées avaient été écartées par la victime ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, les juges d'appel, en violant les droits de la défense, n'ont pas légalement justifié leur décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
613725f3cd58014677421c8b
Données disponibles
- Texte intégral