Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 613725f3cd58014677421c8c
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1, 173, 174, 575, 593 du Code de procédure pénale, 622 du même Code, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte de Jean X..., et a constaté que celui-ci n'était pas fondé, par application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, à engager l'action publique pour de prétendus faux et usage de faux, de pièces versées dans une procédure d'instruction criminelle ayant abouti à sa condamnation définitive ; " aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 6-1 et 86 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision définitive de la juridiction répressive saisie ; que le versement et l'utilisation de pièces fausses-à les supposer telles-au cours de la procédure d'instruction portait nécessairement atteinte aux droits de la défense et était de nature à entraîner l'annulation des pièces incriminées ; que faute d'avoir obtenu, lorsque cela était encore procéduralement possible, l'annulation des pièces incriminées, Jean X... est désormais irrecevable à se constituer partie civile au titre de la prétendue fausseté de ces pièces ou de leur usage ; " alors, d'une part, que la procédure de purge des nullités instituée par les articles 173 et 174 du Code de procédure pénale vise exclusivement les actes de procédure effectués par les acteurs de la procédure pénale, et non les pièces versées au dossier d'instruction, qui ne constituent pas des actes de procédure ; que l'annulation de " pièces versées au dossier d'instruction " est donc impossible, et une demande en nullité de ces pièces irrecevable ; " alors, d'autre part, que la seule circonstance que des pièces suspectes aient été versées au dossier est insusceptible de les faire annuler, le doute sur leur authenticité relevant exclusivement de l'appréciation de leur valeur probante ; que l'atteinte aux droits de la défense résultant de leur confection et de leur usage n'est donc pas de nature à en entraîner la nullité ; " alors, encore que, l'article 6-1 du Code de procédure pénale ne fait obstacle aux poursuites que si l'acte incriminé a constitué la violation " d'une disposition de procédure pénale " ; que le fait de commettre un faux ou d'en user en le versant au dossier d'information constitue la violation de dispositions de droit pénal et non de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction a donc violé l'article 6-1 du Code de procédure pénale par fausse application ; " alors, enfin, que l'usage ainsi fait de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, qui interdirait à un condamné de faire constater que sa condamnation repose sur des fausses pièces ou un faux témoignage, et donc d'user de la possibilité de faire réviser sa condamnation pénale, pourtant prévue par la loi, constitue un obstacle injustifié à l'exercice d'un éventuel recours en révision, privant ce recours de toute réalité et de toute effectivité ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 avril 2001, qui, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1, 173, 174, 575, 593 du Code de procédure pénale, 622 du même Code, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte de Jean X..., et a constaté que celui-ci n'était pas fondé, par application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, à engager l'action publique pour de prétendus faux et usage de faux, de pièces versées dans une procédure d'instruction criminelle ayant abouti à sa condamnation définitive ; " aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 6-1 et 86 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision définitive de la juridiction répressive saisie ; que le versement et l'utilisation de pièces fausses-à les supposer telles-au cours de la procédure d'instruction portait nécessairement atteinte aux droits de la défense et était de nature à entraîner l'annulation des pièces incriminées ; que faute d'avoir obtenu, lorsque cela était encore procéduralement possible, l'annulation des pièces incriminées, Jean X... est désormais irrecevable à se constituer partie civile au titre de la prétendue fausseté de ces pièces ou de leur usage ; " alors, d'une part, que la procédure de purge des nullités instituée par les articles 173 et 174 du Code de procédure pénale vise exclusivement les actes de procédure effectués par les acteurs de la procédure pénale, et non les pièces versées au dossier d'instruction, qui ne constituent pas des actes de procédure ; que l'annulation de " pièces versées au dossier d'instruction " est donc impossible, et une demande en nullité de ces pièces irrecevable ; " alors, d'autre part, que la seule circonstance que des pièces suspectes aient été versées au dossier est insusceptible de les faire annuler, le doute sur leur authenticité relevant exclusivement de l'appréciation de leur valeur probante ; que l'atteinte aux droits de la défense résultant de leur confection et de leur usage n'est donc pas de nature à en entraîner la nullité ; " alors, encore que, l'article 6-1 du Code de procédure pénale ne fait obstacle aux poursuites que si l'acte incriminé a constitué la violation " d'une disposition de procédure pénale " ; que le fait de commettre un faux ou d'en user en le versant au dossier d'information constitue la violation de dispositions de droit pénal et non de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction a donc violé l'article 6-1 du Code de procédure pénale par fausse application ; " alors, enfin, que l'usage ainsi fait de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, qui interdirait à un condamné de faire constater que sa condamnation repose sur des fausses pièces ou un faux témoignage, et donc d'user de la possibilité de faire réviser sa condamnation pénale, pourtant prévue par la loi, constitue un obstacle injustifié à l'exercice d'un éventuel recours en révision, privant ce recours de toute réalité et de toute effectivité ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu que, le 30 octobre 2000, Jean X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en exposant que le 8 octobre 1999, il avait été condamné à vingt ans de réclusion criminelle par la cour d'assises pour des faits commis en 1992 et 1993, alors qu'avaient été versés au dossier des relevés téléphoniques selon lui inexacts ; que le juge d'instruction a refusé d'informer sur cette plainte, au motif que la prescription de l'action publique était acquise ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu que, les faits dénoncés n'impliquant pas la violation d'une disposition de procédure pénale, l'article 6-1 du Code de procédure pénale n'était pas applicable ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'action publique était éteinte par la prescription, tant en ce qui concerne la fabrication des documents argués de faux que leur usage aux différents stades de la procédure, ni vérifier par une information préalable la réalité de ces faits, à les supposer non prescrits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 avril 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- action publique
Référence
613725f3cd58014677421c8c
Données disponibles
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