Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 février 2002
- ECLI
- 613725f3cd58014677421c8d
- Date
- 27 février 2002
- Condamnation
- 170 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henriette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre elle pour abus de confiance et vol, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Henriette Y... coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Henriette X..., épouse Y..., à payer aux défendeurs la somme de 1 700 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2002
Référence
613725f3cd58014677421c8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel