Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 613725f3cd58014677421c8e
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 221-6 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Ahmed X... coupable d'homicide involontaire ; " aux motifs que l'examen des pièces de la procédure et notamment le plan des lieux dressé par les services enquêteurs après l'accident montre que le choc des deux véhicules est survenu alors que celui conduit par Marina Y... avait pratiquement terminé de franchir le carrefour ; qu'il apparaît donc que lorsque Ahmed X... s'est engagé dans l'intersection, Marina Y... était déjà en train de franchir le carrefour ; que manifestement Ahmed X..., alors que le véhicule Peugeot l'empêchait d'emprunter le carrefour, n'a pas maîtrisé sa vitesse et alors que le véhicule automobile Peugeot circulait sur la voie centrale du Cours Napoléon c'est-à-dire à distance de la voie d'où a débouché Ahmed X..., celui-ci, en faisant irruption dans le carrefour, a provoqué une manoeuvre de freinage et de tentative d'évitement de la part de la conductrice sur sa gauche, laquelle a ainsi quitté la chaussée et trouvé la mort ; que l'absorption des produits trouvés dans le sang d'Ahmed X... ont certainement contribué à l'empêcher d'adapter sa vitesse en fonction de l'obstacle qui se trouvait déjà dans le carrefour au moment où il l'a abordé ; qu'il sera donc reconnu coupable du délit d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence ; que compte tenu de la gravité des faits commis et du fait qu'il ressort du casier judiciaire d'Ahmed X... que celui-ci a un comportement habituel dangereux, il sera condamné à une peine d'un an d'emprisonnement laquelle, compte tenu des conséquences corporelles et psychiques sérieuses qu'il a subies, sera assortie du sursis ; qu'il n'est pas établi formellement que l'un ou l'autre des conducteurs n'ait pas respecté de feu rouge, Ahmed X... sera donc relaxé des poursuites engagées à son égard pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge ; que cette relaxe est sans conséquence sur le délit d'homicide involontaire reproché, puisque, pour que cette dernière infraction soit constituée, il n'est pas nécessaire qu'une inobservation des règlements soit relevée et poursuivie, le texte d'incrimination prévoyant que l'homicide puisse être causé par une simple faute de maladresse, imprudence, inattention ou négligence ; qu'en l'espèce, comme il a été démontré plus haut, un défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule et d'adaptation aux difficultés de circulation, est caractérisée à l'encontre d'Ahmed X... ; que de plus, Ahmed X... a volontairement absorbé des produits, alcool et stupéfiant, dont le mélange est de nature à altérer les facultés lui permettant de rester maître du véhicule qu'il conduit ; " 1) alors que tout conducteur qui franchit, en ville, une intersection au feu vert a la priorité ; qu'en jugeant Ahmed X... coupable d'homicide involontaire alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'il est parfaitement possible que celui-ci ait franchi le carrefour au feu vert la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors que des motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour imputer à Ahmed X... une prétendue consommation de stupéfiants, se fonde sur l'expertise du docteur A... ; qu'il résulte des propres termes de cette expertise qu'il " semblerait qu'Ahmed X... ait consommé de la cocaïne dans les heures précédant le prélèvement " ; qu'en se fondant ainsi sur une simple hypothèse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, R. 233-5 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a condamné Ahmed X... à payer 100 000 francs à Annonciade Z... et les sommes de 100 000 francs et 21 600 francs à Mathieu Y... ; " aux motifs qu'en réparation du préjudice moral subi par les parents de Marina Y... qui était leur fille unique, il sera alloué chacun d'eux la somme de 100 000 francs ; que Mathieu Y... est fondé à réclamer en outre le paiement de la somme de 21 600 francs a titre des frais d'obsèques de sa fille ; " alors que toute faute commise par la victime conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation limite le droit à indemnisation de ses ayants droit ; que la cour d'appel a constaté que Marina Y... conduisait alors qu'elle était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé, aux termes de l'article R. 233-5 du Code de la route par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0, 50 gramme pour 1000, en l'espèce, un taux de 0, 76 gramme pour 1000 ; qu'en allouant cependant aux ayants droit de cette victime l'indemnisation intégrale de leur préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2001, qui, pour homicide involontaire aggravé, conduite sans permis et sans assurance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 221-6 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Ahmed X... coupable d'homicide involontaire ; " aux motifs que l'examen des pièces de la procédure et notamment le plan des lieux dressé par les services enquêteurs après l'accident montre que le choc des deux véhicules est survenu alors que celui conduit par Marina Y... avait pratiquement terminé de franchir le carrefour ; qu'il apparaît donc que lorsque Ahmed X... s'est engagé dans l'intersection, Marina Y... était déjà en train de franchir le carrefour ; que manifestement Ahmed X..., alors que le véhicule Peugeot l'empêchait d'emprunter le carrefour, n'a pas maîtrisé sa vitesse et alors que le véhicule automobile Peugeot circulait sur la voie centrale du Cours Napoléon c'est-à-dire à distance de la voie d'où a débouché Ahmed X..., celui-ci, en faisant irruption dans le carrefour, a provoqué une manoeuvre de freinage et de tentative d'évitement de la part de la conductrice sur sa gauche, laquelle a ainsi quitté la chaussée et trouvé la mort ; que l'absorption des produits trouvés dans le sang d'Ahmed X... ont certainement contribué à l'empêcher d'adapter sa vitesse en fonction de l'obstacle qui se trouvait déjà dans le carrefour au moment où il l'a abordé ; qu'il sera donc reconnu coupable du délit d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence ; que compte tenu de la gravité des faits commis et du fait qu'il ressort du casier judiciaire d'Ahmed X... que celui-ci a un comportement habituel dangereux, il sera condamné à une peine d'un an d'emprisonnement laquelle, compte tenu des conséquences corporelles et psychiques sérieuses qu'il a subies, sera assortie du sursis ; qu'il n'est pas établi formellement que l'un ou l'autre des conducteurs n'ait pas respecté de feu rouge, Ahmed X... sera donc relaxé des poursuites engagées à son égard pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge ; que cette relaxe est sans conséquence sur le délit d'homicide involontaire reproché, puisque, pour que cette dernière infraction soit constituée, il n'est pas nécessaire qu'une inobservation des règlements soit relevée et poursuivie, le texte d'incrimination prévoyant que l'homicide puisse être causé par une simple faute de maladresse, imprudence, inattention ou négligence ; qu'en l'espèce, comme il a été démontré plus haut, un défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule et d'adaptation aux difficultés de circulation, est caractérisée à l'encontre d'Ahmed X... ; que de plus, Ahmed X... a volontairement absorbé des produits, alcool et stupéfiant, dont le mélange est de nature à altérer les facultés lui permettant de rester maître du véhicule qu'il conduit ; " 1) alors que tout conducteur qui franchit, en ville, une intersection au feu vert a la priorité ; qu'en jugeant Ahmed X... coupable d'homicide involontaire alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'il est parfaitement possible que celui-ci ait franchi le carrefour au feu vert la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors que des motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour imputer à Ahmed X... une prétendue consommation de stupéfiants, se fonde sur l'expertise du docteur A... ; qu'il résulte des propres termes de cette expertise qu'il " semblerait qu'Ahmed X... ait consommé de la cocaïne dans les heures précédant le prélèvement " ; qu'en se fondant ainsi sur une simple hypothèse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, R. 233-5 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a condamné Ahmed X... à payer 100 000 francs à Annonciade Z... et les sommes de 100 000 francs et 21 600 francs à Mathieu Y... ; " aux motifs qu'en réparation du préjudice moral subi par les parents de Marina Y... qui était leur fille unique, il sera alloué chacun d'eux la somme de 100 000 francs ; que Mathieu Y... est fondé à réclamer en outre le paiement de la somme de 21 600 francs a titre des frais d'obsèques de sa fille ; " alors que toute faute commise par la victime conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation limite le droit à indemnisation de ses ayants droit ; que la cour d'appel a constaté que Marina Y... conduisait alors qu'elle était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé, aux termes de l'article R. 233-5 du Code de la route par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0, 50 gramme pour 1000, en l'espèce, un taux de 0, 76 gramme pour 1000 ; qu'en allouant cependant aux ayants droit de cette victime l'indemnisation intégrale de leur préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, si c'est à tort que les juges ont déclaré Ahmed X... coupable d'homicide involontaire aggravé, sans caractériser la cause de cette aggravation, l'arrêt n'encourt pas la censure, la peine étant justifiée du chef d'homicide involontaire non aggravé ; Que, pour le surplus les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments le délit d'homicide involontaire et les contraventions de conduite sans permis et sans assurance dont le prévenu est reconnu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
Référence
613725f3cd58014677421c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel